Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300740
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée section AB n° 345, ont assigné en désenclavement de leur fonds M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., Mme B..., M. et Mme C..., M. D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. G..., propriétaires de parcelles voisines ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que la parcelle cadastrée AB n° 345 appartenant aux époux X... n'était pas enclavée, la cour a relevé qu'il résultait des plans cadastraux produits, que cette parcelle était bordée sur sa limite nord par une carraire qualifiée de communale dans la convention du 16 février 1982 et qu'elle permettait de la relier à la voie communale n° 4 dite..., située au sud ; qu'elle a ajouté que les époux X... n'apportaient pas la preuve, dont la charge leur incombe, que leur fonds ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète en vue de son utilisation agricole ; qu'en prenant en considération l'existence d'une carraire figurant sur les plans cadastraux produits, dont aucune des parties n'avaient invoqué ni la présence, ni l'utilité, ni prétendu qu'il s'agissait d'une voie publique, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors que seul était en litige le point de savoir si la parcelle cadastrée AB n° 345 appartenant aux époux X... était reliée à la voie communale n° 4 dite... par le chemin privé dit ..., traversant diverses propriétés privées, distinct de la carraire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en constatant que les époux E... avait vendu aux époux X... une parcelle de terre cadastrée AB n° 345 provenant de la division d'une parcelle leur appartenant et en soulignant que l'acte du vente du 10 juin 1982 faisait mention que « l'acquéreur déclare savoir que pour la desserte du terrain acquis, il est nécessaire qu'il obtienne une servitude de passage de divers propriétaires voisins » et qu'à défaut le vendeur lui concéderait un droit de passage, sans en déduire que la nécessité d'obtenir une servitude de passage sur des parcelles voisines impliquait l'état d'enclave de la parcelle litigieuse et excluait que la carraire ait pu offrir une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 682 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que leur fonds ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique sans répondre à leurs conclusions signifiées le 15 février 2013 qui expliquaient que M. H..., propriétaire d'une parcelle avait interdit l'usage du chemin ... au niveau de sa propriété, et sans examiner la pièce 46 du bordereau de communication faisant état d'une mise en demeure de M. H... de cesser de passer à travers sa parcelle cadastrée 234, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 435 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que saisie d'une demande de création de servitude de passage, la cour d'appel qui était tenue de s'assurer, au vu des pièces versées au débat, de la réalité de l'enclave invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la parcelle cadastrée section AB n° 345 était bordée sur sa limite nord par une carraire qui est qualifiée de communale dans la convention du 16 février 1982 et qui permet de la relier à la voie communale n° 4 dite..., située au sud, et que si cette carraire n'a pas une largeur de quatre mètres, une telle largeur n'apparaissait pas nécessaire pour une exploitation agricole de la parcelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portées, en a souverainement déduit, par une décision motivée, l'absence d'état d'enclave de cette parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et M. et Mme Z... ainsi que la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la parcelle située à Ollioules (83) et cadastrée section AB n° 545 (lire n° 345), n'est pas enclavée et d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la désignation d'un expert, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des extraits du plan cadastral produits, que la parcelle AB 345 est bordée sur sa limite nord par une carraire qui est qualifiée de communale dans la convention du 16 février 1982 et qui permet de la relier à la voie communale n° 4 dite..., située au sud ; Que si cette carraire, distincte du chemin privé dont une partie est effectivement implantée sur la parcelle AB 234, n'a pas une largeur de quatre mètres, une telle largeur n'apparaît pas nécessaire pour une exploitation agricole du fonds des époux X... qui ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d'établir qu'elle n'est pas praticable avec des véhicules ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, que leur fonds ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète en vue de son utilisation agricole ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le fonds des époux X... n'était pas enclavé et débouté ces derniers de leurs demandes, AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS PAR LES PREMIERS JUGES que par ailleurs les époux X... qui usent du droit de passage tel qu'établi depuis 1982 par les actes des 16 et 24 février ne démontrent pas son caractère insuffisant d'autant que la largeur initiale prévue à l'acte du 16 février 1982 était de 4 m et que l'acte de vente du 10 juin 1982 rappelait en page 7 les prescriptions du POS révisé le 11 avril 1980 imposant une desserte de 4 mètres pour accéder à la voie communale, ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que la parcelle cadastrée AB n° 345 appartenant aux époux X... n'était pas enclavée, la cour a relevé qu'il résultait des plans cadastraux produits, que cette parcelle était bordée sur sa limite nord par une carraire qualifiée de communale dans la convention du 16 février 1982 et qu'elle permettait de la relier à la voie communale n° 4 dite..., située au sud ; qu'elle a ajouté que les époux X... n'apportaient pas la preuve, dont la charge leur incombe, que leur fonds ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète en vue de son utilisation agricole ; qu'en prenant en considération l'existence d'une carraire figurant sur les plans cadastraux produits, dont aucune des parties n'avaient invoqué ni la présence, ni l'utilité, ni prétendu qu'il s'agissait d'une voie publique, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors que seul était en litige le point de savoir si la parcelle cadastrée AB n° 345 appartenant aux époux X... était reliée à la voie communale n° 4 dite... par le chemin privé dit ..., traversant diverses propriétés privées, distinct de la carraire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en constatant que les époux E... avait vendu aux époux X... une parcelle de terre cadastrée AB n° 345 provenant de la division d'une parcelle leur appartenant et en soulignant que l'acte du vente du 10 juin 1982 faisait mention que « l'acquéreur déclare savoir que pour la desserte du terrain acquis, il est nécessaire qu'il obtienne une servitude de passage de divers propriétaires voisins » et qu'à défaut le vendeur lui concéderait un droit de passage, sans en déduire que la nécessité d'obtenir une servitude de passage sur des parcelles voisines impliquait l'état d'enclave de la parcelle litigieuse et excluait que la carraire ait pu offrir une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 682 du code civil. ALORS QU'ENFIN, en affirmant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que leur fonds ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique sans répondre à leurs conclusions signifiées le 15 février 2013 qui expliquaient que monsieur H..., propriétaire d'une parcelle avait interdit l'usage du chemin ... au niveau de sa propriété (Prod. 6 page 13), et sans examiner la pièce 46 du bordereau de communication (Prod. 9) faisant état d'une mise en demeure de monsieur H... de cesser de passer à travers sa parcelle cadastrée 234, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 435 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 435 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA