Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300793
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 2013), que les époux Albert et Reine X... ont donné à bail rural, par acte sous seing privé du 9 décembre 1983, à M. Maurice X..., leur fils, diverses parcelles de terre ; que par acte notarié du 30 août 2002 précisant que les biens étaient affermés, ils ont fait donation partage avec réserve d'usufruit de leurs biens, en précisant que ceux-ci étaient affermés, à leurs trois enfants ; qu'au cours de l'année 2009, un projet de cession d'éléments mobiliers de son exploitation agricole par M. Maurice X..., qui souhaitait prendre sa retraite, au profit de son neveu M. Romain X..., n'a pas abouti ; que dans le cadre de ce projet, trois promesses de baux avaient été souscrites par M. Maurice X... pour les parcelles lui appartenant en propre, par Mme Reine X... et ses fils pour les parcelles en usufruit, le 4 novembre 2009, et par Mme Reine X... pour le corps de ferme le 1er décembre 2009 ; que M. Romain X... a sollicité le rédaction de baux conformes aux promesses signées ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu déclarer nulles les promesses de bail du 4 novembre 2009 en retenant notamment que M. Romain X... ne soutenait pas que les revenus extra-agricoles de son foyer ne dépassaient pas trois mille cent vingt fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; Et attendu que M. Romain X... n'ayant soutenu ni que Mme Reine X... était mandataire apparent des nu-propriétaires, ni qu'aucune mise en demeure d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter ne lui avait été adressée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Romain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Romain X... à payer à MM. Maurice et Armand X... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Romain X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Romain X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Romain X... de ses demandes et d'avoir déclaré nulles et de nul effet les promesses de baux consenties les 4 novembre 2009 et 1er décembre 2009 ; Aux motifs que « sur la promesse de bail consentie par Mme Reine Y..., veuve X..., le 1er décembre 2009 Attendu qu'il est constant entre les parties que le corps de ferme, faisant l'objet de la promesse de bail rural consentie le 1er décembre 2009 par Mme Reine Y..., veuve X..., seule au profit de M. Romain X...- Y... et que le mari étant décédé le 29 juillet 2009 la promettante n'avait plus alors que la qualité d'usufruitière de cet immeuble dont la nue-propriété était dévolue à Messieurs Maurice X..., Janick X... et Armand X... ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 595 al 4 du code civil que l'usufruitier ne peut sans concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural ; que l'infraction à cette règle impérative est sanctionnée par la nullité relative du bail que le seul le nu-propriétaire peut invoquer ; Attendu qu'ainsi, alors que l'acte du 1er décembre 2009 ne peut constituer l'acceptation d'une cession de bail intervenant entre M. Maurice X... et M. Romain X..., soit entre oncle et neveu, dès lors qu'une telle opération est prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 al 1 du Code Rural et peu important que la succession de l'usufruitière décédé le 15 mai 2010 ait été acceptée par Messieurs Maurice X... et Armand X..., nu-propriétaires, ceux-ci conservant un droit propre à contester la promesse de bail consentie par la défunte le 1er décembre 2009, les premiers juges ont exactement déclaré nulle et de nul effet ladite promesse ; Sur la promesse de bail consentie par M. Maurice X... les 4 novembre 2009 Attendu qu'il ressort des termes de la promesse de bail consentie au profit de M. Romain X... en date du 4 novembre 2009 afférente à une surface de 7 ha 27 a 23 ca, à laquelle les intimés ne peuvent utilement opposer les dispositions de l'article 1589-2 du code civil relatives aux promesses de vente, que celle-ci a été consentie par M. Maurice X... en qualité de propriétaire des biens en faisant l'objet ; (¿) Attendu que la promesse de bail consentie par M. Maurice X... est soumise à la condition suspensive de l'obtention par son bénéficiaire d'une autorisation administrative d'exploiter ; que M. Romain X... ne peut pour contraindre M. Maurice X... à la rédaction d'un bail conforme à la promesse du 4 novembre 2009 se prévaloir du courrier de la Direction Départementale de l'équipement et de l'agriculture de l'Oise du 15 décembre 2009 lui indiquant que l'opération qu'il poursuivait alors n'était pas soumise à autorisation d'exploiter dés lors d'une part que cette décision est intervenue dans le cadre d'une installation qui n'a pas pu être réalisée faute d'obtention par M. Romain X... des concours bancaires indispensables et d'autre part que la situation de l'appelant a été depuis modifiée puisqu'il est désormais, ce qu'il reconnaît, pluriactif, sans toutefois soutenir que les revenus extra agricoles de son foyer fiscal n'excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la promesse de bail consentie par M. Maurice X... le 4 novembre 2009 ; Sur la promesse de bail consentie par Mme Reine Y..., veuve X..., M. Maurice X..., M. Janick X... et M. Armand X... le 4 novembre 2009 Attendu que la promesse de bail concernant 33 ha 16 a 93 ca consentie le 4 novembre 2009 par Mme Reine Y..., veuve X..., M. Maurice X..., M. Janick X... et M. Armand X..., soit par l'usufruitière et l'ensemble des nus-propriétaires des biens en faisant l'objet, au profit de M. Romain X..., laquelle ne peut être déclarée nulle au seul motif que M. Maurice X... bénéficiait d'un bail en cours sur les parcelles devant être affermées à l'appelant, alors au surplus qu'en l'espèce, la renonciation par le preneur au bénéfice d'un bail en cours de celui-ci laquelle ne nécessite aucune forme particulière et ne peut être annulée qu'en cas de vice du consentement, étant licite, M. Maurice X..., preneur en place a lui-même consenti à la promesse litigieuse ce dont il résulte que le consentement à la résiliation amiable du bail dont il était titulaire pour permettre la conclusion d'un nouveau bail au profit de M. Romain X..., présente la même structure et la même condition suspensive que celle consentie à même date par M. Maurice X... ; que les dispositions de l'article 1589-2 du Code civil et l'absence de mention de la date d'effet du bail ne peuvent davantage lui être opposées et son organisation établit que la superficie de 33 ha 16 a 93 ca indiquée audessus des signatures des parties correspond de la volonté de ces dernières, à l'énumération des onze parcelles figurant sous celles-ci tandis que pour les motifs énoncés ci-avant à l'occasion de l'examen de la promesse consentie par M. Maurice X... sur les biens lui appartenant l'appelant ne peut utilement se prévaloir du courrier du 1er décembre 2009 de la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de l'Oise ; Attendu que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a déclaré nulle et de nul effet le promesse de bail du 4 novembre 2009 portant sur 33 ha 16 a 93 ca » (arrêt p. 5 à 7) ; Et aux motifs adoptés que « la condition suspensive, figurant dans les promesses de bail, d'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter de Monsieur le Préfet de l'Oise dans le cadre d'une installation n'est pas remplie puisqu'à ce jour, Monsieur Romain X... ne dispose d'aucun arrêté de Monsieur le préfet de l'Oise l'autorisant à exploiter, observation étant faite que la lettre de DDT de l'Oise en date du 15 décembre 2009 est sans valeur puisqu'elle ne lie pas le Tribunal, la demande ayant en effet été présentée dans le cadre d'une installation qui n'est jamais intervenue, les prêts ayant été refusés à Monsieur X.... En conséquence, il convient de déclarer nulles et de nul effet les promesses de bail signées les 04 novembre 2009 et 1er décembre 2009 et de débouter Monsieur Romain X... de sa demande » (jugement p. 7 § 4 et 5) ; Alors, d'une part, que si l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, le mandant peut néanmoins être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que la cour d'appel a constaté qu'un projet de cession de l'exploitation de Monsieur Maurice X... à Monsieur Romain X... avait été envisagé et qu'il était constant que les nu-propriétaires ne s'y étaient pas opposés ; qu'en annulant la promesse de bail consentie le 1er décembre 2009 par Madame Reine X... à Monsieur Romain X..., au motif qu'elle n'avait que la qualité d'usufruitière de l'immeuble donné à bail, quand elle aurait dû rechercher si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de considérer qu'elle était le mandataire apparent des nu-propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 alinéa 4 du code civil ; Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant nulles les promesses de bail du 4 novembre 2009 car Monsieur Romain X... ne soutenait pas que les revenus extra agricoles de son foyer fiscal n'excédaient pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce montant, quand aucune des parties n'avait évoqué le montant de ces revenus au soutien de son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Alors, ensuite, que seul le refus, après mise en demeure, de se soumettre à la procédure d'autorisation peut entraîner l'interdiction pour le preneur d'exploiter et la nullité d'une promesse de bail ; que pour déclarer nulles les deux promesses de bail consenties le 4 novembre 2009, la cour a retenu qu'elles étaient soumises à la condition suspensive de l'obtention par son bénéficiaire d'une autorisation administrative d'exploiter, et que Monsieur Romain X... ne pouvait pas se prévaloir de la lettre de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de l'Oise du 15 décembre 2009 lui indiquant qu'il n'était pas soumis à l'autorisation d'exploiter ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté un refus, après mise en demeure, de se soumettre à la procédure d'autorisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural ; Alors, de plus, que Monsieur Romain X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 4), que son travail actuel ne servait « qu'à pallier l'absence de réalisation de la cession et que dans le cas contraire, il abandonnerait ce travail étant précisé qu'il n'est pas soumis au régime de l'autorisation préalable mais à celui de la déclaration » ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour décider d'annuler les promesses de bail, que Monsieur Romains X... était pluriactif et qu'il ne justifiait pas du montant de ses revenus sans se prononcer, comme il lui était demandé, sur le régime de la déclaration préalable qui était celui auquel Monsieur X... était soumis au moment de la conclusion du bail, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que Monsieur Romain X... soutenait aussi, dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 9, et p. 10, § 4), qu'il n'était nullement soumis au régime de l'autorisation préalable, pour en déduire que la condition suspensive insérée dans les promesses de bail était satisfaire compte tenu du fait qu'il était assujetti au régime de la déclaration préalable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1589-2 du code civil relatives aux promessesarticle L. 331-2 du code ruralarticle 455 du code de procédure civile.article 1589-2 du Code civil et larticle 595 alinéa 4 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA