Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300809
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013) que la SCI TD Montargis a conclu avec M. Jordan X... et la société X... dont il était gérant, pour divers locaux situés dans un même bâtiment, un bail dérogatoire de 12 mois à compter du 27 avril 2007, un bail dérogatoire de 12 mois à compter du 21 juin 2007, et un bail commercial à compter du 11 octobre 2007 ; que M. Bernard X... et Mme Y..., se sont portés cautions solidaires tant de la société X... que de M. Jordan X..., leur fils, celui-ci se portant également caution solidaire de la société X... ; que les preneurs ont cessé de régler les loyers et charges après les échéances d'avril 2008 ; que le 7 janvier 2009, la société X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur de la société X... a notifié la résiliation du bail à la bailleresse par lettre du 28 janvier 2009 ; que les clés des locaux ont été restituées en février 2009 ; que la SCI TD Montargis a assigné les consorts X... en paiement en leur qualité de caution solidaire pour les époux X..., de copreneur et caution solidaire pour M. Jordan X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SCI TD Montargis ne s'était pas contentée de prendre acte de la résiliation des baux par le seul liquidateur de la société X..., mais avait accepté que lui soient restituées les clés de l'ensemble des locaux loués libérés également par le co-preneur, qu'elle avait elle-même fait chercher les clefs le 20 février 2009 et les avait reprises sans faire la moindre réserve, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la bailleresse avait nécessairement accepté la résiliation des baux à l'égard tant de la société X... que de son ancien gérant et, que les baux étaient résiliés à compter du 20 février 2009 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI TD Montargis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI TD Montargis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TD Montargis. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI TD Montargis de ses demandes de condamnation solidaire de M. Jordan X..., en sa qualité de locataire et caution solidaire, et des époux X..., en leur qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme totale de 116. 113, 74 ¿ correspondant aux loyers et charges dus en exécution des trois contrats de bail la liant à M. Jordan X... jusqu'à l'expiration de leur première période triennale respective ; Aux motifs que si la résiliation du bail par le liquidateur de la société X... ne suffit pas à mettre fin à elle seule au contrat à l'égard de son copreneur et si M. Jordan X... n'a pas formellement donné congé, il demeure que la SCI TD Montargis ne s'est pas contentée de prendre acte de la résiliation des baux par le seul liquidateur de la société X... ; qu'elle a accepté que lui soient restituées les clés de l'ensemble des locaux loués libérés également par le copreneur, clés qu'elle a elle-même fait chercher le 20 février 2009 et qu'elle a reprises sans faire la moindre réserve ; qu'elle a ainsi nécessairement accepté la résiliation des baux à l'égard tant de la société X... que de son ancien gérant ; que les baux sont donc résiliés à compter du 20 février 2009 et les demandes au titre des arriérés locatifs postérieurs ne sont pas fondés ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens mélangés de fait et de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la SCI TD Montargis en paiement par les consorts X... des loyers jusqu'à l'issue du premier terme triennal des baux commerciaux en cours, s'est fondée sur le moyen relevé d'office d'une résiliation amiable tacitement acceptée par la société bailleresse à l'égard du copreneur qui n'avait pas donné congé, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ; que la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la SCI TD Montargis avait nécessairement accepté la résiliation des baux à l'égard de M. X... en reprenant sans réserve les clés des locaux libérés après la résiliation du bail par le liquidateur de la société X..., cependant que cette résiliation ne pouvait mettre fin aux contrats à l'égard de M. X..., copreneur et qu'en l'absence de tout congé délivré par celui-ci, la société bailleresse ne pouvait accepter une résiliation qu'il ne lui avait pas demandée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le consentement mutuel des parties à la résiliation du bail qu'elle a cependant retenue, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN QUE les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ; que la volonté du bailleur d'accepter la résiliation anticipée d'un bail commercial doit être certaine et dénuée de tout équivoque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit l'acceptation par le bailleur de la résiliation des baux à l'égard de M. X... de la seule reprise sans réserve par la SCI TD Montargis des clés des locaux loués et libérés, cependant qu'il résulte des éléments du débat que la restitution des clés le 20 février 2009 à la SCI TD Montargis portait exclusivement sur les « clés des locaux de la société X... » et est intervenue à l'initiative du mandataire à la liquidation judiciaire de la société X..., après qu'il a résilié les baux litigieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'accord sans équivoque du bailleur à une résiliation anticipée du bail à l'égard de M. X..., copreneur qui n'a pas indiqué vouloir résilier le bail et n'est pas intervenu pour la restitution des clés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA