Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300815
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2014), que M. et Mme X..., titulaires d'un bail rural sur des parcelles appartenant à Josiane Y...- Z..., ont contesté le congé fondé sur l'âge du preneur que cette dernière et sa mère, alors usufruitière, leur avaient délivré et ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... exploitait personnellement les terres avant même la date du bail et continuait à le faire lorsqu'elle avait, avec son mari, demandé à être autorisée à céder le bail à leur fils et exactement retenu que le fait que Mme X... n'avait pas informé le bailleur qu'elle avait fait liquider sa retraite agricole, tout en continuant à exploiter les terres, ne caractérisait aucune mauvaise foi du preneur, la cour d'appel en à bon droit déduit que la cession du bail pouvait être autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...- Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...- Z... ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé les époux Philippe X... à céder à Guillaume X... le bail rural portant sur les parcelles n° 99, 116, 151, 156, 373, 374, 380 et 620 d'une superficie de 27 ha 80 a et 56 ca, comprenant une habitation et des bâtiments situés sur la commune de Oost-Cappel, et appartenant à Josiane Y... épouse Z... et d'avoir rejeté toutes autres demandes des parties, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-35 du code rural dispose " (...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire " ; que cette faculté accordée au preneur de céder son bail à un descendant constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural et elle ne peut donc bénéficier qu'au preneur qui a satisfait toutes les obligations nées de son bail et elle ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés uniquement au regard d'une part de la bonne foi du cédant et d'autre part des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; qu'en l'espèce, les conditions de mise en valeur de l'exploitation par Monsieur Guillaume X..., qui remplit toutes les conditions requises du cessionnaire, ne sont plus contestées ; que l'une des obligations principales du preneur est d'exploiter et mettre en valeur le bien loué et la cotitularité du bail fait peser sur chacun des cotitulaires la bonne exécution de cette obligation ; qu'il ressort des explications des parties et des pièces produites que Madame X... s'est effectivement consacrée personnellement, avec son époux, à l'exploitation de la ferme, consacrée à l'élevage de bovins : ceci est notamment attesté par Monsieur A..., négociant en bestiaux, qui indique qu'il vient dans cette ferme depuis environ 20 ans et qu'il a " toujours vu Madame X... participer aux travaux de la ferme " ; que ceci ressort encore de l'attestation rédigée par Monsieur B..., vétérinaire sanitaire et traitant de l'exploitation depuis son installation en 1988, qui indique que " Madame X... l'a toujours assisté lors des soins et interventions dans leur cheptel " ; ceci ressort enfin de l'attestation rédigée par Monsieur C..., acheteur de bovins, qui indique fréquenter régulièrement l'exploitation des époux X... et avoir " souvent constaté que Monsieur X..., son épouse et son fils Guillaume, étaient tous affairés aux soins prodigués aux animaux de l'exploitation " ; qu'au regard de ces attestations, précises et concernant une longue période de temps, il importe peu que le relevé parcellaire de la MSA ou le bilan de l'exploitation soient établis, comme c'est l'usage, au seul nom de Monsieur X... et non pas à celui des deux époux ; qu'aucun élément ne permet de retenir que Madame X... aurait cessé de participer personnellement et activement à l'exploitation de la ferme après avoir fait liquider sa retraite agricole en même temps que sa retraite du régime général, pour son activité antérieure à son mariage. Cette démarche administrative, obligatoire pour lui permettre de percevoir une retraite du régime général, ne permet pas de supposer qu'elle n'exploiterait plus ; que le simple fait que cette information, sans incidence sur l'exploitation des terres, n'a pas été portée à la connaissance du bailleur ne caractérise en rien la mauvaise foi du preneur ; qu'il convient donc de retenir que Madame X... a bien exploité personnellement les terres avant même la date du bail dont la cession est envisagée et continuait à le faire lorsqu'elle a, avec son mari, demandé à être autorisée à céder ce bail à leur fils ; qu'aucune autre critique n'ayant été formulée à l'encontre des preneurs, dont la bonne foi est donc établie, ou de leur projet de cession du bail, la décision rendue en première instance sera confirmée » (arrêt, p. 4 et 5), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, concernant la condition de la bonne foi, « il est constant que les preneurs qui envisagent une reprise des terres louées par un descendant doivent également être de bonne foi ; que Josiane Y... épouse Z... soutient que les époux X...-D... sont de mauvaise foi car Marie-Adeline D... épouse X... n'exerçait plus la profession d'agricultrice en raison de sa retraite ; que, cependant, Marie-Adeline D... épouse X... a exercé l'activité professionnelle de secrétaire à la Chambre de Commerce de Douai pendant 17 ans, puis est devenue agricultrice en 1990 ; que le fait qu'elle a dû liquider sa retraite auprès de la CRAM en même temps que sa retraite d'agricultrice auprès de la MSA ne saurait caractériser sa mauvaise foi dès lors que son mari continuait l'exploitation agricole et qu'elle restait présente dans celle-ci ; qu'en particulier, la retraite de l'épouse du preneur n'a causé au bailleur aucun préjudice au regard des conditions d'exécution du bail rural dès lors que l'époux agriculteur continuait à exploiter les terres et restait engagé par le bail rural ; que, de plus, le non signalement de la prise de retraite par la cotitulaire du bail rural est une simple omission qui ne porte pas grief au bailleur ; que, par ailleurs, l'argument tiré de la jurisprudence qui retient la mauvaise foi de l'épouse co-titulaire d'un bail non associée dans un GAEC qui a bénéficié de la mise à disposition du bail rural par l'autre preneur n'est pas applicable dès lors qu'il s'agit d'une reprise agricole dans laquelle n'intervient pas un GAEC ; que, d'autre part, l'argument tiré de l'ancienneté de l'occupation des terres par la famille X... ne saurait motiver à lui seul une reprise des terres louées compte tenu du statut du fermage qui vise à garantir la pérennité des structures agricoles » (jugement, p. 4), ALORS, D'UNE PART, QUE constitue les copreneurs d'un bail rural de mauvaise foi, justifiant le refus d'autoriser judiciairement la cession de ce bail au profit de leur descendant, le départ en retraite de l'un d'eux sans avoir porté cette information d'importance à la connaissance de leur bailleur, en méconnaissance du principe de loyauté ; qu'en considérant que le départ à la retraite de Mme Marie X..., copreneuse du bail rural litigieux, qui n'a pas été porté à la connaissance du bailleur, ne caractérise en rien la mauvaise foi du preneur, quand un tel comportement consistant à cacher à son bailleur une information d'importance constitue une violation du devoir de loyauté dont il est tenu à son égard, la cour d'appel a violé l'article L 411-35 code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L 411-33 de ce code et 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Mme Z..., dans lesquelles elle soutenait que Mme Marie X..., copreneuse du bail litigieux, n'avait eu la qualité d'exploitante agricole qu'à compter de l'année 2000 et non à compter de la signature du bail en 1990, ce qui caractérisait également la mauvaise foi de cette dernière (conclusions p. 6 et 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont de bonne foi les copreneurs qui, chacun, pendant toute la durée du bail, ont scrupuleusement respecté leurs obligations contractuelles et, notamment, ont exploité les biens loués de façon effective et permanente ; qu'en se fondant en définitive sur les seules déclarations de MM. A..., B... et C... qui évoquaient de manière non circonstanciée une participation de Mme X... aux travaux de la ferme ou aux soin des animaux, sans caractériser de manière précise le caractère effectif et permanent de sa mise en valeur des biens loués, la cour d'appel a violé l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-35 code rural et de la pêche maritimearticle 1315 du code civil.article L. 411-35 du code rural disposearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA