Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300842
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre du lotissement Domaine de l'Intendance (l'ASL) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 janvier 2014), que Mme X..., propriétaire d'une maison située dans un lotissement géré par l'association syndicale libre du lotissement Domaine de l'Intendance (l'ASL), constatant que M. Y..., propriétaire d'une parcelle voisine, s'apprêtait à ouvrir un commerce l'a assigné en interdiction d'activité ; que l'ASL est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'activité de type « point chaud », vente de sandwichs, viennoiseries, pizzas, glaces et produits de première nécessité n'était pas susceptible d'induire des nuisances olfactives mais également sonores du fait du passage de la clientèle en voiture pendant les horaires d'ouverture envisagés de 6 heures à 22 heures et d'entraîner des problèmes de stationnement pour les résidents du lotissement compte tenu de la configuration des lieux inadaptée au volume de chalandise visé par M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de lotir permettait la construction, sur la parcelle acquise par M. Y..., d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation, que ce point avait été confirmé par les services municipaux à M. Y..., qui avait obtenu l'autorisation de construire un immeuble d'habitation dont une partie était transformée en local commercial, que cette construction et l'ouverture de ce commerce étaient conformes au règlement du lotissement, que l'activité commerciale envisagée par M. Y... n'était pas, en elle même, de nature à nuire au repos et à la tranquillité des résidents garantis par le cahier des charges ou à entraîner des troubles anormaux de voisinage, et que l'ASL avait admis devant le premier juge que l'activité de M. Y... était compatible avec le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que M. Y... pouvait, en application du règlement de copropriété, exercer une activité commerciale dans son local pour partie destiné à l'habitation a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Y... n'a obtenu que le 27 juin 2011 un permis de modifier la destination d'une partie de l'habitation transformée en local commercial et qu'il n'a pas pu ouvrir son commerce ensuite du jugement du 6 juillet 2012, de sorte que son préjudice ne peut être caractérisé que par une perte de chance de faire des bénéfices qui, au regard de l'étude de rentabilité du cabinet Run Conseil de janvier 2013 et de l'analyse financière prévisionnelle de CMO Consulting de février 2013 qui évalue le manque à gagner annuel d'environ 18 000 euros les deux premières années, doit être fixé à la somme de 20 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par Mme X..., alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes et de L'AVOIR condamnée à verser à M. Y... la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE alors que M. Y... a proposé à l'ASL la pose d'un nouveau portail à ses frais pour désolidariser sa parcelle et permettre le maintien de la sécurisation du lotissement, l'activité commerciale envisagée par M. Y... n'est pas, en elle-même, de nature à nuire au repos et à la tranquillité des résidents garantis par le cahier des charges de copropriété ou à entrainer des troubles anormaux du voisinage ; que d'ailleurs, l'ASL Domaine de l'Intendance a admis devant le premier juge que l'exercice par M. Y... d'une activité de boulangerie-pâtisserie sans affichage publicitaire aux alentours était compatible avec le cahier des charges du lotissement et que de nombreux voisins propriétaires de lots ont donné un avis favorable au projet de M. Y... ; ALORS QU'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'activité de type « point chaud », vente de sandwichs, viennoiseries, pizzas, glaces et produits de première nécessité n'était pas susceptible d'induire des nuisances olfactives mais également sonores du fait du passage de la clientèle en voiture pendant les horaires d'ouverture envisagés de 6 heures à 22 heures et d'entrainer des problèmes de stationnement pour les résidents du lotissement compte tenu de la configuration des lieux inadaptée au volume de chalandise visé par M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Y... n'a obtenu que le 27 juin 2011 un permis de modifier la destination d'une partie de l'habitation en le transformant en partie en local commercial et il n'a pas pu ouvrir son commerce ensuite du jugement du 6 juillet 2012, de sorte que son préjudice ne peut être caractérisé que par une perte de chance de faire des bénéfices qui, au regard de l'étude de rentabilité du cabinet Run conseil de janvier 2013 qui évalue la manque à gagner annuel d'environ de 18 000 ¿ les deux premières années, doit être fixée à la somme de 20 000 ¿ ; que Mme X... sera condamnée à verser cette somme à M. Y... ; ALORS, d'une part, QU'en statuant ainsi sans caractériser la faute commise par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant Mme X... à verser à M. Y... des dommages et intérêts au motif que le commerce n'avait pu être ouvert ensuite du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1134 du code civil.article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA