Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300846
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 2014), que par trois contrats, la société Priams et la société civile immobilière Le Grand Pré (SCI) ont confié à la société A... Y... architectes, la conception, la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'économie d'un projet de construction devant être réalisé sur un terrain en cours d'acquisition ; qu'après la résolution de la vente du terrain, la société d'architectes a demandé le paiement de ses honoraires aux maîtres de l'ouvrage ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Priam's et Le Grand pré font grief à l'arrêt de constater la résiliation des trois contrats à leurs torts exclusifs et de les condamner solidairement à payer à la société A... Y... la somme de 355. 639, 14 euros alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution d'un contrat permet sa résiliation sans préjudice des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par cette inexécution ; que le simple fait que les parties sont convenues d'une clause pénale en cas d'inexécution d'une obligation, qui n'a pas pour objet que de fixer le montant de ces dommages et intérêts, n'interdit donc pas au créancier de se prévaloir du manquement sanctionné par cette clause pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant ; qu'en l'espèce, pour retenir que le retard « de 5 ou 6 mois de la fourniture de plans de vente », dont elle constatait l'existence, « ne peut constituer une cause de résiliation », la cour d'appel a retenu que « les conséquences en sont prévues par l'article 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception (déduction de 3 % au plus du montant d'honoraires relatifs à la phase concernée) et ne comprennent pas une possible résiliation » ; qu'en statuant ainsi, quand la simple prévision d'une pénalité conventionnelle en cas de manquement à une obligation n'interdit pas au créancier de se prévaloir de ce manquement à titre de cause de résiliation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1228 du code civil ; 2°/ que le simple fait que le débiteur a mis un terme à ses manquements contractuels n'interdit pas au créancier de se prévaloir de ses manquements passés pour rompre le contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que l'architecte n'aurait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission contractuelle d'obtention du permis de construire, la cour d'appel a retenu que « le courrier de janvier 2008 par lequel la société Priam's invoquait le manquement de l'architecte à ses obligations lors du dépôt de la première demande de permis de construire avait été satisfait dès lors que la demande de permis de construire modificatif a été faite par la société Priam's » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance, à la supposer avérée, que la société A... Chaleur avait partiellement mis un terme à ses manquements contractuels en déposant une demande de permis de construire modificatif n'était pas de nature à priver les sociétés Priam's et Le Grand Pré du droit d'invoquer les manquements de l'architecte commis lors du dépôt de la première demande de permis de construire, et qui avaient précisément rendu indispensable la demande d'un permis modificatif, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Priams, qui avait connaissance du projet avant de signer les contrats, n'avait pas exprimé de mécontentement avant le dépôt de la première demande de permis de construire, préparée et obtenue par la société A... Y..., et que les maîtres de l'ouvrage, constatant que les ventes des lots ne pouvaient être envisagées dans les conditions espérées, avaient modifié leurs exigences et obtenu un permis de construire modificatif, sur la base des travaux de la société A... Y..., la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les maîtres de l'ouvrage n'apportaient pas la preuve de fautes imputables à la société A... Y... justifiant la résiliation des contrats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Priam's et Le Grand Pré font grief à l'arrêt de constater la résiliation des trois contrats intervenus entre les parties, de dire que cette résiliation leur est imputable et de les condamner solidairement à payer à la société A... Y... architectes la somme de 355. 639, 14 euros alors, selon le moyen : 1°/ que sont interdépendants les contrats qui s'inscrivent dans une opération d'ensemble dont l'économie générale est indissociable ; que pour exclure toute interdépendance entre le contrat de vente conclu entre les consorts X... et la société Priam's, d'une part, et les contrats d'architecte conclus entre la société A... Chaleur architectes et les sociétés Priam's et Le Grand Pré, d'autre part, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la mise en oeuvre des trois contrats n'était pas subordonnée à la condition de l'acquisition du terrain » et que « les contrats d'architecte ont été signés avant le compromis de vente » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Priam's, si le fait que M. Y... ait été imposé comme condition préalable à l'ouverture des négociations et à la signature du compromis de vente, la circonstance que M. Z... se soit immiscé dans le calcul de la rémunération de l'architecte et dans les relations contractuelles entre la société Priam's et ce dernier, et que le fait que ces contrats aient été conclus simultanément et participaient d'une opération d'ensemble dont l'économie était indissociable, n'étaient pas de nature à caractériser l'interdépendance des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, après avoir retenu que les contrats d'architecte auraient été conclus le 26 juin 2006, a cependant relevé « qu'il est certes vrai que, de façon très curieuse, alors que les parties produisent les trois mêmes contrats, ceux de la société Priam's sont datés du 26 juin 2007 c'est-à-dire la même date que celle de conclusion du contrat de vente interdépendant, et que ceux produits par la société A... Y... le sont du 26 juin 2006 » ; qu'elle a finalement refusé de trancher cette question de fait au prétexte que « la date exacte importe peu » ; qu'en statuant ainsi, quand la date exacte était en réalité déterminante dans la mesure où la concomitance des signatures du contrat de vente et des contrats d'architecte était de nature à établir l'interdépendance de ces conventions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 3°/ que l'anéantissement d'un contrat qui constitue l'un des éléments d'un ensemble contractuel indivisible entraîne de plein droit la caducité des contrats interdépendants ; qu'en l'espèce, la caducité de plein droit des contrats d'architecte consécutive au défaut de réitération du contrat de vente entraînait la disparition pour l'avenir des obligations stipulées par les contrats d'entreprise, et excluait notamment le paiement par les sociétés Priam's et Le Grand Pré des indemnités conventionnelles de rupture ; qu'en retenant pourtant que « c'est la société Le Grand Pré qui a refusé de signer l'acte de vente authentique du terrain malgré les mises en demeure des vendeurs et qu'il lui appartient, pour échapper à l'application des contrats du fait de l'absence d'acquisition du terrain, de justifier qu'elle y a été contrainte par les manquements de la société A... Y... », quand le défaut de réitération du contrat de vente entraînait de plein droit caducité des contrats interdépendants, et ce indépendamment de toute faute commise par les parties à ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les trois contrats d'architecte avaient été signés avant le compromis de vente du terrain, que leur mise en oeuvre n'était pas subordonnée à la condition de l'acquisition de ce bien immobilier, que c'était la SCI Le Grand Pré qui avait refusé de signer l'acte de vente authentique du terrain, malgré les mises en demeure des vendeurs, et que la société Priam's qui avait sans cesse modifié ses exigences ne démontrait pas de fautes de l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a pu déduire de ces seuls motifs, qu'à défaut de justifier qu'ils y avaient été contraints par les manquements de la société A... Y... architectes, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient échapper à l'application des contrats d'architecte du fait de l'absence d'acquisition du terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Priam's et Le Grand Pré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Priam's et Le Grand Pré à payer à la société A... Y... architectes, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Priam's et Le Grand Pré ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Priam's et la société Le Grand Pré. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation des trois contrats intervenus entre les parties et dit que cette résiliation est imputable aux torts des sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE et d'avoir condamné solidairement les sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE à payer à la société A...- Y... ARCHITECTES la somme de 355. 639, 14 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 sur 246. 936, 62 ¿, et à compter de l'assignation du 27 juillet 2011 sur le solde ; AUX MOTIFS QUE « la cour ne voit pas en quoi le contrat signé avec les consorts X... le 26 juin 2007 a pu avoir une influence sur ceux signés avec la société A... Y... le 26 juin 2006, un an avant, alors que, même si les consorts X. avaient entendu imposer à l'acquéreur de leur terrain les services de l'architecte avec lequel ils avaient préparé une opération immobilière, la société PRIAM'S avait, avant le compromis de vente, et donc sans garantie de la signature de l'acte de vente, signé les contrats litigieux, lesquels l'engageaient sans qu'elle puisse avoir de doute sur la portée de ces engagements, et qu'elle n'acceptait, dans la promesse de vente, qu'une condition qu'elle avait préalablement remplie ; Que d'ailleurs le notaire Coiffard a attesté dès le 26 juin 2007 que, compte tenu de la production des contrats signés avec monsieur Y..., « conformément aux dispositions du compromis de vente régularisé le 26 juin 2007... la clause pénale qui avait été (sic) prévue dans ce compromis pour le cas où la société PRIAM'S ne régulariserait pas ces contrats est devenue caduque », soit le jour même où elle était convenue ; Qu'il est certes vrai que, de façon très curieuse alors que les parties produisent les mêmes trois contrats, ceux de la société PRIAM'S sont datés du 26 juin 2007 et que ceux produits par la société A... Y... le sont du 26 juin 2006 ; Que le projet de protocole d'accord établi par la société A... Y... situe les contrats au 26 juin 2007 ; Que les mentions des exemplaires A... Y... portent, sous la mention « pour le maître d'ouvrage », non seulement une signature mais aussi l'indication « pour la société PRIAM'S son gérant A. Machado », rédigée de la même main et de la même plume (ou bille) et que les commentaires des parties n'expliquent pas cette situation ; Que, en toute hypothèse, la mise en oeuvre des trois contrats n'était pas subordonnée à la condition de l'acquisition du terrain et la société PRIAM'S écrit que les contrats d'architecte ont été signés avant le compromis de vente, en sorte que la date exacte importe peu ; Que, au demeurant, c'est la société Grand pré qui a refusé de signer l'acte de vente authentique du terrain, malgré les mises en demeure des vendeurs et qu'il lui appartient, pour échapper à l'application des contrats du fait de l'absence d'acquisition du terrain, de justifier qu'elle y a été contrainte par les manquements de la société A... Y... ; Que, si il y a eu un retard de remise des plans de vente par rapport à la date convenue du 15 février 2008, selon le contrat, les conséquences en sont prévues par l'article 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception (déduction de 3 % au plus du montant d'honoraires relatifs à la phase concernée) et ne comprennent pas une possible résiliation ; Que, après la signature du compromis de vente, les intimées ont déposé une demande de permis de construire, dont il n'est pas contesté qu'elle a été préparée par l'appelante, qu'elles ont obtenu satisfaction, et qu'elles ont ensuite obtenu un permis de construire modificatif toujours sur la base des travaux de la société A... Y... ; Qu'il résulte de ses propres pièces que la société PRIAM'S d'une part avait une connaissance précise du projet M. C. avant de signer les contrats (cf e-mail du 20 avril 2006 lui adressant les plans, lettre du 18 mai 2006 produite par la société PRIAM'S), d'autre part n'a exprimé de mécontentement, en tous cas par courriers, auprès de la société A... Y... qu'à partir de janvier 2008, alors que la demande de permis de construire était déposée et qu'elle en avait envoyé le 19 décembre 2007 une copie à monsieur Z... pris comme représentant les propriétaires indivis, et surtout à partir de mai 2008, après l'obtention du permis modificatif (lettres recommandées du 20, du 26 (2 !), du 27 mai, des 10 et 19 juin ; Que le courrier de janvier 2008 avait été satisfait dès lors que la demande de permis de construire modificatif a été faite par la société PRIAM'S et que, en l'absence d'acquisition de la propriété, il n'a pu y avoir de grief relatif à la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; Que tous ces courriers se plaignent de retards à la fourniture des plans empêchant la précommercialisation des appartements ; Qu'il résulte notamment d'une des lettres du 26 mai 2008 que des personnes avaient déjà pris contact avec la société PRIAM'S « depuis plusieurs mois » ; Qu'il apparaît clairement que les contacts pris ne permettaient pas d'envisager, dans les conditions espérées par la société PRIAM'S, les ventes des lots tels que résultant du permis de construire obtenu à sa demande, que la société PRIAM'S, reprochant sans cesse des différences entre les plans et ses exigences, a en réalité modifié celles-ci et qu'elle ne démontre pas de fautes de la société A... Y... ; Que les autres griefs relatifs à des non respects d'exigences administratives ne peuvent être retenus dès lors que le permis de construire a été obtenu ; Que, si monsieur B... est intervenu comme sous-traitant de la société A... Y..., sa présence aux réunions préparatoires de conception a été imposée en septembre 2007, qu'il a été présent à la réunion d'octobre, et que son nom n'apparaît plus ensuite sur les procès-verbaux de réunion des mois suivants, où le maître d'oeuvre indiqué est seulement monsieur Y... ; Que l'utilité de son intervention ne résulte pas des éléments du dossier, même pas des écritures de la société PRIAM'S ; Que, selon une lettre de monsieur Y... du 5 juin 2008, il se serait agi de l'architecte d'un constructeur de maisons individuelles consulté par la société PRIAM'S pour des raisons de budget ; Qu'il n'est pas établi que cette intervention soit due à une insuffisance de la société A... Y... ; Que le jugement doit donc être réformé et que la demande de la société A... Y... doit être accueillie, dans son principe au moins ; Que la somme de 274. 369, 87 euros résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception est due ; Que le grief tenant à la remise tardive des plans de commercialisation, dont il est reconnu par la société PRIAM'S qu'elle est intervenue en juillet 2008 et alors que la société A... Y... donne pas d'explication de ce retard, doit toutefois aboutir à déduire de cette somme celle de 3 % de la somme due au titre de la remise des plans de vente, évaluée à 0, 4 % du coût de la construction, soit (43. 899, 18 x 3 % =) 1. 316, 98 euros, soit un solde dû de 273. 052, 89 euros ; Que, concernant la phase II de la mission de conception, la société A... Y... produit certes les plans de maîtrise d'oeuvre, mais qu'elle ne justifie pas de ce que cette prestation a été exécutée en temps utile alors que son projet de transaction au 27 août 2008 portait un montant inférieur à celui de la seule phase I, et que, à cette date, les parties avaient cessé leurs relations contractuelles ; Qu'elle doit être déboutée de cette prétention ; Que les parties ont cessé de correspondre en vue de poursuivre le projet à partir de juillet 2008, que la société A... Y... a établi un protocole transactionnel qu'elle a daté du 27 août 2008 entérinant la résiliation, qu'il est manifeste que les parties ont résilié leurs contrats à cette époque et qu'il convient d'en tirer les conséquences ; Que les contrats prévoient également une indemnité de 15 % de la rémunération attendue des éléments de mission restant à exécuter en cas de résiliation par le maître d'ouvrage avant le démarrage des travaux ; Qu'il était prévu 2, 5 % du montant des travaux pour la phase 2, 2, 2 % pour la phase 3 et 1, 3 % pour le contrat d'économie de projet, en sorte qu'il est dû de ce chef (9. 176. 250 x 6 % = 550. 575 x15 %) = 82. 586, 25 euros ; Qu'il s'agit là de rémunération d'une prestation et d'indemnisation conventionnelle et que les opérations finalement réalisées sur le terrain litigieux ne peuvent pas venir en déduction de la dette des intimées ; Que, concernant le préjudice pour retard de paiement, normalement indemnisé par les intérêts de retard au taux légal, ou conventionnel s'il y a lieu, il n'est pas justifié de préjudice plus grand ; Que le simple retard de 5 ou 6 mois de la fourniture de plans de vente ne peut constituer une cause de résiliation alors que les parties ont prévu que les retards donneraient lieu à simple indemnisation ; Que, dès lors, la résiliation est imputable aux intimées qui tentent, a posteriori, de la justifier par des fautes non établies de l'appelante et que leur demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée » ; 1/ ALORS QUE l'inexécution d'un contrat permet sa résiliation sans préjudice des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par cette inexécution ; que le simple fait que les parties sont convenues d'une clause pénale en cas d'inexécution d'une obligation, qui n'a pas pour objet que de fixer le montant de ces dommages et intérêts, n'interdit donc pas au créancier de se prévaloir du manquement sanctionné par cette clause pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant ; qu'en l'espèce, pour retenir que le retard « de 5 ou 6 mois de la fourniture de plans de vente », dont elle constatait l'existence, « ne peut constituer une cause de résiliation » (arrêt, p. 6, alinéa 2), la Cour d'appel a retenu que « les conséquences en sont prévues par l'article 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception (déduction de 3 % au plus du montant d'honoraires relatifs à la phase concernée) et ne comprennent pas une possible résiliation » (arrêt, p. 4, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la simple prévision d'une pénalité conventionnelle en cas de manquement à une obligation n'interdit pas au créancier de se prévaloir de ce manquement à titre de cause de résiliation du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1228 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le simple fait que le débiteur a mis un terme à ses manquements contractuels n'interdit pas au créancier de se prévaloir de ses manquements passés pour rompre le contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que l'architecte n'aurait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission contractuelle d'obtention du permis de construire, la Cour d'appel a retenu que « le courrier de janvier 2008 par lequel la société PRIAM'S invoquait le manquement de l'architecte à ses obligations lors du dépôt de la première demande de permis de construire avait été satisfait dès lors que la demande de permis de construire modificatif a été faite par la société PRIAM'S » (arrêt, p. 4, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance, à la supposer avérée, que la société A...- Y... avait partiellement mis un terme à ses manquements contractuels en déposant une demande de permis de construire modificatif n'était pas de nature à priver les sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE du droit d'invoquer les manquements de l'architecte commis lors du dépôt de la première demande de permis de construire, et qui avaient précisément rendu indispensable la demande d'un permis modificatif, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation des trois contrats intervenus entre les parties et dit que cette résiliation est imputable aux torts des sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE et d'avoir condamné solidairement les sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE à payer à la société A...- Y... ARCHITECTES la somme de 355. 639, 14 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 sur 246. 936, 62 ¿, et à compter de l'assignation du 27 juillet 2011 sur le solde ; AUX MOTIFS QUE « la cour ne voit pas en quoi le contrat signé avec les consorts X... le 26 juin 2007 a pu avoir une influence sur ceux signés avec la société A... Y... le 26 juin 2006, un an avant, alors que, même si les consorts X. avaient entendu imposer à l'acquéreur de leur terrain les services de l'architecte avec lequel ils avaient préparé une opération immobilière, la société PRIAM'S avait, avant le compromis de vente, et donc sans garantie de la signature de l'acte de vente, signé les contrats litigieux, lesquels l'engageaient sans qu'elle puisse avoir de doute sur la portée de ces engagements, et qu'elle n'acceptait, dans la promesse de vente, qu'une condition qu'elle avait préalablement remplie ; Que d'ailleurs le notaire Coiffard a attesté dès le 26 juin 2007 que, compte tenu de la production des contrats signés avec monsieur Y..., « conformément aux dispositions du compromis de vente régularisé le 26 juin 2007... la clause pénale qui avait été (sic) prévue dans ce compromis pour le cas où la société PRIAM'S ne régulariserait pas ces contrats est devenue caduque », soit le jour même où elle était convenue ; Qu'il est certes vrai que, de façon très curieuse alors que les parties produisent les mêmes trois contrats, ceux de la société PRIAM'S sont datés du 26 juin 2007 et que ceux produits par la société A... Y... le sont du 26 juin 2006 ; Que le projet de protocole d'accord établi par la société A... Y... situe les contrats au 26 juin 2007 ; Que les mentions des exemplaires A... Y... portent, sous la mention « pour le maître d'ouvrage », non seulement une signature mais aussi l'indication « pour la société PRIAM'S son gérant A. Machado », rédigée de la même main et de la même plume (ou bille) et que les commentaires des parties n'expliquent pas cette situation ; Que, en toute hypothèse, la mise en oeuvre des trois contrats n'était pas subordonnée à la condition de l'acquisition du terrain et la société PRIAM'S écrit que les contrats d'architecte ont été signés avant le compromis de vente, en sorte que la date exacte importe peu ; Que, au demeurant, c'est la société Grand pré qui a refusé de signer l'acte de vente authentique du terrain, malgré les mises en demeure des vendeurs et qu'il lui appartient, pour échapper à l'application des contrats du fait de l'absence d'acquisition du terrain, de justifier qu'elle y a été contrainte par les manquements de la société A... Y... ; Que, si il y a eu un retard de remise des plans de vente par rapport à la date convenue du 15 février 2008, selon le contrat, les conséquences en sont prévues par l'article 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception (déduction de 3 % au plus du montant d'honoraires relatifs à la phase concernée) et ne comprennent pas une possible résiliation ; Que, après la signature du compromis de vente, les intimées ont déposé une demande de permis de construire, dont il n'est pas contesté qu'elle a été préparée par l'appelante, qu'elles ont obtenu satisfaction, et qu'elles ont ensuite obtenu un permis de construire modificatif toujours sur la base des travaux de la société A... Y... ; Qu'il résulte de ses propres pièces que la société PRIAM'S d'une part avait une connaissance précise du projet M. C. avant de signer les contrats (cf e-mail du 20 avril 2006 lui adressant les plans, lettre du 18 mai 2006 produite par la société PRIAM'S), d'autre part n'a exprimé de mécontentement, en tous cas par courriers, auprès de la société A... Y... qu'à partir de janvier 2008, alors que la demande de permis de construire était déposée et qu'elle en avait envoyé le 19 décembre 2007 une copie à monsieur Z... pris comme représentant les propriétaires indivis, et surtout à partir de mai 2008, après l'obtention du permis modificatif (lettres recommandées du 20, du 26 (2 !), du 27 mai, des 10 et 19 juin ; Que le courrier de janvier 2008 avait été satisfait dès lors que la demande de permis de construire modificatif a été faite par la société PRIAM'S et que, en l'absence d'acquisition de la propriété, il n'a pu y avoir de grief relatif à la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; Que tous ces courriers se plaignent de retards à la fourniture des plans empêchant la précommercialisation des appartements ; Qu'il résulte notamment d'une des lettres du 26 mai 2008 que des personnes avaient déjà pris contact avec la société PRIAM'S « depuis plusieurs mois » ; Qu'il apparaît clairement que les contacts pris ne permettaient pas d'envisager, dans les conditions espérées par la société PRIAM'S, les ventes des lots tels que résultant du permis de construire obtenu à sa demande, que la société PRIAM'S, reprochant sans cesse des différences entre les plans et ses exigences, a en réalité modifié celles-ci et qu'elle ne démontre pas de fautes de la société A... Y... ; Que les autres griefs relatifs à des non respects d'exigences administratives ne peuvent être retenus dès lors que le permis de construire a été obtenu ; Que, si monsieur B... est intervenu comme sous-traitant de la société A... Y..., sa présence aux réunions préparatoires de conception a été imposée en septembre 2007, qu'il a été présent à la réunion d'octobre, et que son nom n'apparaît plus ensuite sur les procès-verbaux de réunion des mois suivants, où le maître d'oeuvre indiqué est seulement monsieur Y... ; Que l'utilité de son intervention ne résulte pas des éléments du dossier, même pas des écritures de la société PRIAM'S ; Que, selon une lettre de monsieur Y... du 5 juin 2008, il se serait agi de l'architecte d'un constructeur de maisons individuelles consulté par la société PRIAM'S pour des raisons de budget ; Qu'il n'est pas établi que cette intervention soit due à une insuffisance de la société A... Y... ; Que le jugement doit donc être réformé et que la demande de la société A... Y... doit être accueillie, dans son principe au moins ; Que la somme de 274. 369, 87 euros résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception est due ; Que le grief tenant à la remise tardive des plans de commercialisation, dont il est reconnu par la société PRIAM'S qu'elle est intervenue en juillet 2008 et alors que la société A... Y... donne pas d'explication de ce retard, doit toutefois aboutir à déduire de cette somme celle de 3 % de la somme due au titre de la remise des plans de vente, évaluée à 0, 4 % du coût de la construction, soit (43. 899, 18 x 3 % =) 1. 316, 98 euros, soit un solde dû de 273. 052, 89 euros ; Que, concernant la phase II de la mission de conception, la société A... Y... produit certes les plans de maîtrise d'oeuvre, mais qu'elle ne justifie pas de ce que cette prestation a été exécutée en temps utile alors que son projet de transaction au 27 août 2008 portait un montant inférieur à celui de la seule phase I, et que, à cette date, les parties avaient cessé leurs relations contractuelles ; Qu'elle doit être déboutée de cette prétention ; Que les parties ont cessé de correspondre en vue de poursuivre le projet à partir de juillet 2008, que la société A... Y... a établi un protocole transactionnel qu'elle a daté du 27 août 2008 entérinant la résiliation, qu'il est manifeste que les parties ont résilié leurs contrats à cette époque et qu'il convient d'en tirer les conséquences ; Que les contrats prévoient également une indemnité de 15 % de la rémunération attendue des éléments de mission restant à exécuter en cas de résiliation par le maître d'ouvrage avant le démarrage des travaux ; Qu'il était prévu 2, 5 % du montant des travaux pour la phase 2, 2, 2 % pour la phase 3 et 1, 3 % pour le contrat d'économie de projet, en sorte qu'il est dû de ce chef (9. 176. 250 x 6 % = 550. 575 x15 %) = 82. 586, 25 euros ; Qu'il s'agit là de rémunération d'une prestation et d'indemnisation conventionnelle et que les opérations finalement réalisées sur le terrain litigieux ne peuvent pas venir en déduction de la dette des intimées ; Que, concernant le préjudice pour retard de paiement, normalement indemnisé par les intérêts de retard au taux légal, ou conventionnel s'il y a lieu, il n'est pas justifié de préjudice plus grand ; Que le simple retard de 5 ou 6 mois de la fourniture de plans de vente ne peut constituer une cause de résiliation alors que les parties ont prévu que les retards donneraient lieu à simple indemnisation ; Que, dès lors, la résiliation est imputable aux intimées qui tentent, a posteriori, de la justifier par des fautes non établies de l'appelante et que leur demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée » ; 1/ ALORS QUE sont interdépendants les contrats qui s'inscrivent dans une opération d'ensemble dont l'économie générale est indissociable ; que pour exclure toute interdépendance entre le contrat de vente conclu entre les consorts X... et la société PRIAM'S, d'une part, et les contrats d'architecte conclus entre la société MILLETCHABEUR ARCHITECTES et les sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE, d'autre part, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la mise en oeuvre des trois contrats n'était pas subordonnée à la condition de l'acquisition du terrain » et que « les contrats d'architecte ont été signés avant le compromis de vente » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société PRIAM'S (conclusions, p. 15 à 33), si le fait que Monsieur Y... ait été imposé comme condition préalable à l'ouverture des négociations et à la signature du compromis de vente, la circonstance que Monsieur Z... se soit immiscé dans le calcul de la rémunération de l'architecte et dans les relations contractuelles entre la société PRIAM'S et ce dernier, et que le fait que ces contrats aient été conclus simultanément et participaient d'une opération d'ensemble dont l'économie était indissociable, n'étaient pas de nature à caractériser l'interdépendance des contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel, après avoir retenu que les contrats d'architecte auraient été conclus le 26 juin 2006 (arrêt, p. 3, alinéa 2), a cependant relevé « qu'il est certes vrai que, de façon très curieuse, alors que les parties produisent les trois mêmes contrats, ceux de la société Priam's sont datés du 26 juin 2007 c'est-à-dire la même date que celle de conclusion du contrat de vente interdépendant, et que ceux produits par la société A... Y... le sont du 26 juin 2006 » (arrêt, p. 3, pénultième alinéa) ; qu'elle a finalement refusé de trancher cette question de fait au prétexte que « la date exacte importe peu » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la date exacte était en réalité déterminante dans la mesure où la concomitance des signatures du contrat de vente et des contrats d'architecte était de nature à établir l'interdépendance de ces conventions, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; 3/ ALORS QUE l'anéantissement d'un contrat qui constitue l'un des éléments d'un ensemble contractuel indivisible entraine de plein droit la caducité des contrats interdépendants ; qu'en l'espèce, la caducité de plein droit des contrats d'architecte consécutive au défaut de réitération du contrat de vente entraînait la disparition pour l'avenir des obligations stipulées par les contrats d'entreprise, et excluait notamment le paiement par les sociétés PRIAM'S et LE GRAND PRE des indemnités conventionnelles de rupture ; qu'en retenant pourtant que « c'est la société Grand pré qui a refusé de signer l'acte de vente authentique du terrain malgré les mises en demeure des vendeurs et qu'il lui appartient, pour échapper à l'application des contrats du fait de l'absence d'acquisition du terrain, de justifier qu'elle y a été contrainte par les manquements de la société A... Y... » (arrêt, p. 4, alinéa 3), quand le défaut de réitération du contrat de vente entraînait de plein droit caducité des contrats interdépendants, et ce indépendamment de toute faute commise par les parties à ces contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1131 du code civilarticle 4 du contrat de maarticle 1131 du Code civilarticle 1131 du Code civil.article 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA