Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300851
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 4 197 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société MAAF assurances ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2014), que M. A... a vendu une maison à M. X... et Mme Y... ; qu'après expertise, les acquéreurs ont assigné M. A..., M. Z... qui avait réalisé des travaux d'isolation de la maison et la société MAAF, assureur de celui-ci, en paiement de la somme de 41 977 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation et de la toiture ; Attendu qu'ayant relevé que l'avis de l'expert judiciaire quant à la consommation d'électricité pour le chauffage était dénué de toute précision et qu'aucun élément du dossier ne démontrait une surconsommation indue d'électricité et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. A... ait su que l'épaisseur de l'isolation n'était pas de deux cents millimètres, ainsi qu'il était indiqué sur le plan de l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation et par ces seuls motifs, justifier sa décision de rejeter les demandes de M. X... et Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes dirigées contre M. A... et de les avoir condamnés à payer à M. A... la somme de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « que, concernant la consommation d'électricité, l'expert écrit que » vu l'isolation réalisée par l'entreprise Z... au deuxième trimestre 2000 dont fait état le détail ci avant, il est évident que le diagnostic de performance énergétique concernant la consommation pour le chauffage correspond au rapport du 7 novembre 2006 indiquant une consommation de 36.263 Kwhef/an et non à celui indexé (sic) à l'acte de vente indiquant une consommation de 22.668 Kwhef/an » ; que, toutefois, cet avis est dénué de toute précision ; qu'il s'agit à l'évidence d'une vraisemblance et qu'aucun élément du dossier ne démontre une surconsommation indue d'électricité, notamment parmi les pièces des consorts X... Y..., lesquels semblent fonder leur demande d'abord sur le fait que le rapport Adexis annexé à l'acte de vente a été établi dans un bureau et au vu d'indications de monsieur A... alors qu'il existe un autre rapport Adexis antérieur qui, après visite des lieux, avait conclu à une consommation de chauffage plus grande, et que d'ailleurs, le montant de leurs prétentions est égal à la différence de consommation entre les deux rapports ; qu'ils ne soutiennent pas que ce diagnostic ait déterminé leur consentement ; que l'expert indique en outre que la situation correspond « exactement » aux travaux facturés à monsieur A... et que la responsabilité de monsieur Z..., et la garantie de son assureur, n'ont pas lieu d'être retenus, faute de dommage causé par lui ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que monsieur A... ait connu que l'épaisseur d'isolation n'était pas les 200 mm indiqués, alors qu'en page 9 de l'acte de vente il est précisé que l'acquéreur prend l'immeuble en l'état sans recours contre le vendeur à raison des vices apparents ou cachés, et que la demande contre lui doit être également rejetée » ; 1°/ ALORS QUE M. X... et Mme Y... faisaient valoir que M. A... avait commis un dol lors de la conclusion de la vente en ayant fait annexer à l'acte de vente un diagnostic de performance énergétique erroné établi par la société SAS ADEXIS car ayant demandé à cette dernière, en vue de la vente, de le modifier en minorant la consommation en électricité ; qu'en ayant constaté cette différence entre les deux rapports tout en ayant indiqué pour rejeter la demande que l'avis de l'expert qui constatait pourtant cette différence, était dénué de précisions, qu'il s'agissait à l'évidence d'une vraisemblance, qu'aucun élément du dossier ne démontrait une consommation indue d'électricité, tout en ayant constaté que le premier rapport, établi après une visite des lieux, avait conclue à une consommation de chauffage plus grande que celle du premier rapport établi dans un bureau, et que l'expert indiquait que la situation correspondait aux travaux facturés à M. A... et que la responsabilité de M. Z... et la garantie de son assureur n'ont pas lieu d'être retenues, faute de dommage causé par M. Z..., autant de constatations impuissantes à justifier la décision rendue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE M. X... et Mme Y... faisaient valoir que M. A... avait « annexé de manière parfaitement scandaleuse un diagnostic effectué par la société ADEXIS qu'il savait erroné dans le but d'emporter la décision de ces acquéreurs de procéder à l'acquisition de sa villa » (conclusions d'appel p. 10 § 3) ; qu'en ayant alors énoncé que M. X... et Mme Y... ne soutiennent pas que diagnostic ait déterminé leur consentement, la Cour d'appel a dénature leurs conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la mauvaise foi du vendeur profane lui interdit de se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, pour débouter M. X... et Mme Y... de leurs demandes dirigées contre M. A..., qu'il ne résulterait d'aucun élément du dossier que ce dernier ait connu que l'isolation de la toiture de la maison qu'il leur a vendue n'était pas d'une épaisseur de 200 mm sans s'en expliquer davantage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la mauvaise foi du vendeur profane lui interdit de se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente ; qu'énonçant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. A... ait connu que l'épaisseur d'isolation n'était pas les 200 mm indiqué lorsque l'expert énonçait que « Considérant les déclarations de Monsieur A..., lors de la rédaction du courrier adressé en date du 20 novembre 2006 à la société ADEXIS, ce dernier ne pouvait ignorer la non-conformité de l'isolation de 20 cm dont fait état le plan de coupe de l'architecte (confédérer annexe 12.1) », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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