Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300866
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 5 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2013), que la société civile immobilière Le Clos de choisille (la SCI) a fait construire une maison destinée à l'habitation de ses deux associés, M. et Mme X... ; que le lot charpente-couverture a été confié à société Merlot ; que cette société a sollicité une injonction de payer le solde des travaux ; que, sur opposition de la SCI, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la SCI a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sauf en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de condamner la SCI en paiement des plans d'exécution de la charpente, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le contrat était un marché au métré, que Mme X... était présente en permanence sur le chantier dont elle assurait au moins la coordination sinon la maîtrise d'oeuvre formelle, que les travaux supplémentaires facturés n'avaient donc pu être effectués à son insu, et par motifs propres et adoptés, que la SCI ne disposant pas en quantité suffisante du vieux bois pour les coyaux qu'elle devait fournir, il avait été décidé de les réaliser en bois neufs, que cette société avait demandé la pose de cuivre au lieu du zinc sans qu'il soit démontré que cette prestation modifiée devait intervenir sans supplément de prix, que s'agissant du renforcement des pans de bois par des ferrures, seul le prix était contesté, que le prétendu échange, relatif à la solive de vieux bois n'était pas prouvé, et que la SCI ne contestait pas avoir commandé la pose de sorties de ventilation WC et VMC, la cour d'appel, qui a retenu que les parties pouvaient passer de nouvelles conventions nonobstant l'exigence d'un avenant écrit par le marché initial, a pu condamner la SCI au paiement de ces travaux supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'expert avait indiqué que les lucarnes étaient conformes au projet et que les plans et dessins de ces lucarnes avaient été acceptés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié de sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Merlot avait manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas son attention sur le défaut de conformité de la maçonnerie, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la SCI au paiement des plans d'exécution et en sa cinquième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la SCI au paiement des plans d'exécution de la charpente, l'arrêt retient que seuls les plans établis par l'architecte à l'appui de la demande du permis de construire ont été fournis à la société Merlot, que le charpentier devait obligatoirement procéder à l'établissement de ces plans et faire étudier, notamment, les descentes de charges pour réaliser cette charpente massive assemblée à l'ancienne et la monter sur une maçonnerie moderne en agglomérés de béton qui n'a rien de comparable avec les vieux murs habituellement destinés à accueillir ce type de charpente, que la société Merlot a été dans l'obligation de faire procéder à ces études et qu'il ne peut sérieusement être soutenu qu'elles étaient comprises dans le devis initial ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la commande expresse des plans, par le maître de l'ouvrage, ou leur acceptation sans équivoque après exécution et alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de prévoir les travaux nécessaires à l'exécution de ses prestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et sixième branches du premier moyen, sur la seconde branche du troisième moyen, et sur le quatrième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à la société Merlot le coût des plans d'exécution de la charpente compris dans la somme de 38 683, 51 euros, l'arrêt rendu le 29 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la société Merlot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos de Choisille PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Le Clos de Choisille à payer à la société Merlot la somme de 38. 683, 51 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 18. 683, 51 euros à compter du 25 juillet 2007 et à compter du 24 août 2007 sur la somme de 20. 000 euros ; Aux motifs que le marché n'est pas un marché à forfait mais au métré ; que d'ailleurs il était prévu des suppléments pour fourniture de vieux bois et de tuiles anciennes ; qu'il est constant par ailleurs que Sylvie X... était présente en permanence sur le chantier dont elle assurait au moins la coordination (selon les propres termes de son mari dans une lettre) sinon la maitrise d'oeuvre formelle ; que les travaux supplémentaires facturés n'ont donc pu être effectués à son insu ; que l'expert judiciaire a pu constater que les travaux supplémentaires avaient été effectivement réalisés et qu'ils étaient nécessaires ; qu'il en a vérifié le coût ; qu'il convient donc d'examiner point par point les contestations émises par la SCI Le Clos de Choisille sur les différents postes ; - les plans d'exécution de la charpente : que seuls les plans établis par l'architecte à l'appui de la demande de permis de construire ont été fournis à la société Merlot Etienne ; que l'expert insiste à plusieurs reprises notamment dans sa réponse aux dires de la SCI Le Clos de Choisille, sur le fait que le charpentier devait obligatoirement procéder à l'établissement de ces plans et faire étudier notamment les descentes de charge pour réaliser cette charpente massive assemblée à l'ancienne et la monter sur une maçonnerie moderne en agglomérés de béton qui n'a rien de comparable avec les vieux murs habituellement destinés à accueillir ce type de charpente ; que la société Merlot Etienne a donc été dans l'obligation de faire procéder à ces études et il ne peut sérieusement être soutenu qu'elles étaient comprises dans le devis initial ; que la contestation sur ce point ne peut qu'être rejetée ; - la fourniture de chêne neuf pour les coyaux : que l'expert a pu constater que des pièces de bois neuves avaient été utilisées pour les coyaux ; que la SCI ne démontre pas avoir été en capacité de fournir à la société Merlot Etienne les bois anciens qu'elle avait promis ; que la thèse de l'intimée qui consiste à dire que du bois neuf a finalement été adopté pour les coyaux qui n'étaient pas des parties très visibles de la charpente est admissible ; que ces bois neufs non prévus au devis doivent donc être mis à la charge du maître de l'ouvrage ; - la substitution gratuite du cuivre au zinc : que cette substitution aurait été proposée à la SCI Le Clos de Choisille par la société Merlot Tours sous-traitante de la société Merlot Etienne pour cette partie d'ouvrage ; qu'il n'est pas démontré que la société Merlot Etienne a accepté de supporter le coût de cette modification ; que la substitution de matériau ne peut donc lui être opposée ; - le renforcement des pans de bois par des ferrures : que ce renforcement a été réalisé mais la SCI Le Clos de Choisille en a toujours contesté le coût en estimant le montant demandé excessif ; que l'expert reste très évasif sur cette question puisqu'il s'interroge sur la technique utilisée mais finit par admettre le chiffre demandé par la société Merlot Etienne à la lecture des explications données par celle-ci (page 48 du rapport) ; mais que la société Merlot Etienne ne répond que très succinctement aux interrogations de l'expert notamment sur la fabrication des ferrures et la complexité de la pose ; que l'expert avant la réponse de l'entreprise précisait en page 47 de son rapport, que les 16 heures facturées pourraient correspondre à la fabrication forgée, à un traitement et à une pose complexe ; que la réponse de la société Merlot Etienne sur ces points est peu convaincante puisqu'elle se contente de parler d'un « travail artisanal à l'ancienne » ; qu'il s'évince cependant de cette réponse que les ferrures n'ont pas été forgées (la société Merlot Etienne aurait-elle d'ailleurs disposé de la compétence et du matériel pour le faire ?), que le traitement antirouille a été fait par Mme X... et que la pose n'a pas présenté de complexité particulière sinon la société Merlot Etienne n'aurait pas manqué de le signaler à l'expert ; que dans ces conditions, l'abattement retenu par le Tribunal sera confirmé ; - les solives et la VMC : que la SCI Le Clos de Choisille ne donne aucun élément technique sur ses contestations de la facture sur ces questions alors qu'il a été constaté que le vieux bois a été posé et que ce bois n'avait pas été fourni par la SCI Le Clos de Choisille dont le stock présenté à la société Merlot Etienne était inutilisable ; Et aux motifs adoptés du jugement que le marché est un marché au métré et non un marché forfaitaire de sorte que la société Merlot se trouve en droit de facturer tout ouvrage supplémentaire commandé, et qu'il importe peu à cet égard qu'un avenant écrit ait été prévu par le marché initial, les parties pouvant d'un commun accord, passer de nouvelles conventions dont il leur appartient alors de rapporter la preuve ; Et que les seuls plans fournis par les maitres de l'ouvrage furent ceux établis par l'architecte Z... lors du dépôt du dossier de la demande de permis de construire ; qu'ensuite de l'obtention du permis de construire, il appartient à l'architecte de préparer l'ensemble des plans et études nécessaires pour que les entreprises consultées puissent établir leurs devis ; qu'en l'espèce, il n'est ni allégué ni surtout prouvé que la société maître de l'ouvrage a fait établir des plans quant à la charpente ou la couverture de sorte qu'en réalité la société Merlot n'a eu à sa disposition, aucun maître d'oeuvre n'ayant été mandaté, que les plans de l'architecte puis pour corriger des plans et coupes erronés, des plans établis par un nommé Jean-Marie Y... ; qu'elle a donc été conduite à pallier la carence des maître de l'ouvrage (en l'absence de maître d'oeuvre) qui ne lui fournirent pas les plans de la charpente à réaliser ; que l'entrepreneur n'est en effet tenu que de l'établissement de ses propres plans d'exécution lesquels détaillent le plan général de la charpente qu'il a à exécuter ; qu'en l'absence de plan général, la société Merlot a dû solliciter le bureau d'études Wood Structures ; Et encore que la société Le Clos de Choisille ne conteste pas qu'elle ait commandé la fourniture et la pose des ventilations WC et VMC qui n'étaient pas prévues au marché initial et qu'elle n'a pas refusé en tout état de cause ; 1°- Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte du contrat de marché de travaux privé conclu par les parties que « les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties » ; qu'en condamnant la société Le Clos de Choisille à régler le prix de travaux supplémentaires n'ayant fait l'objet, ainsi qu'elle le faisait valoir, d'aucun avenant chiffré et signé par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°- Alors qu'en énonçant qu'il importerait peu qu'un avenant écrit ait été prévu par le marché initial, les parties pouvant d'un commun accord, passer de nouvelles conventions dont il leur appartient alors de rapporter la preuve, sans constater la preuve par la société Merlot, de l'existence de ces nouvelles conventions, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 3°- Alors que quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, doivent avoir été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé les travaux supplémentaires litigieux portant sur les plans d'exécution de la charpente, la fourniture de chêne neuf pour les coyaux, la substitution du cuivre au zinc, le renforcement de pans de bois par des ferrures et les solives et VMC, avant leur réalisation ou qu'il les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 4°- Alors que la société Le Clos de Choisille contestait avoir passé une quelconque commande au titre des travaux supplémentaires dont le paiement lui était demandé (conclusions p. 7) ; qu'en énonçant que la société Le Clos de Choisille ne conteste pas qu'elle ait commandé la fourniture et la pose des ventilations WC et VMC qui n'étaient pas prévues au marché initial, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°- Alors qu'il ne résulte pas du contrat de marché de travaux privés que le maître de l'ouvrage aurait pris l'engagement de faire établir des plans quant à la charpente ou la couverture ou de mettre un maître d'oeuvre à la disposition de la société Merlot ; qu'en se fondant pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement d'un supplément de prix au titre de l'établissement de ces plans, sur sa prétendue carence à fournir ces plans ou à mettre un maître d'oeuvre à la disposition de la société Merlot, quand il appartient à l'entrepreneur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'exécution des travaux dont il avait accepté la charge, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 6°- Alors que non seulement le devis du 2 août 2006 qui fait partie des documents contractuels ne mentionne nullement la fourniture de bois anciens par la société Le Clos de Choisille, pour les coyaux (élément de la charpente), mais il résulte au contraire de ce devis (p. 2) que les coyaux plats en chêne seraient fournis par l'entreprise ; qu'en se fondant pour condamner la société Le Clos de Choisille à payer un supplément de prix au titre du bois fourni par la société Merlot pour les coyaux, sur la circonstance que la SCI ne démontrerait pas avoir été en capacité de fournir à la société Merlot Etienne les bois anciens qu'elle avait promis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Clos de Choisille de ses demandes tendant à voir condamner la société Merlot à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des non conformités affectant les lucarnes ; Aux motifs que cette non-conformité n'est pas démontrée puisque la société Le Clos de Choisille a accepté les dessins d'exécution ainsi que le relève l'expert ; Alors que la société Le Clos de Choisille faisait valoir que les dessins d'exécution des lucarnes acceptés par elle et qui font office d'engagement contractuel, n'ont pas été respectés par la société Merlot, ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier en date du 4 septembre 2007 précisant les différences entre ces dessins et les ouvrages réalisés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'acceptation des dessins d'exécution, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les ouvrages réalisés étaient conformes à ces dessins d'exécution acceptés par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Clos de Choisille de ses demandes tendant à voir condamner la société Merlot à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des non conformités affectant les bas de toiture en ardoise et les coyaux ; Aux motifs que la non-conformité des coyaux existe effectivement par rapport aux dessins de l'architecte ; que cependant un simple examen de ces derniers, qui ne constituent pas des plans techniques, démontre que la maçonnerie sur laquelle s'appuient ces coyaux n'est pas non plus conforme au dessin de sorte que les coyaux ont dû suivre la pente imposée par cette maçonnerie ; Alors d'une part, que l'entrepreneur chargé de la construction d'une charpente et de la couverture, est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, et ne peut se contenter d'exécuter l'ouvrage qui lui a été confié en l'appuyant sur la maçonnerie existante sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la non-conformité de cette maçonnerie au dessin de la construction et partant sur la non-conformité des coyaux qui en résulte ; qu'en se fondant pour écarter toute responsabilité de la société Merlot à raison de la non-conformité des coyaux par rapport aux dessins d'architecte, sur la circonstance que ce constructeur a dû suivre la pente imposée par la maçonnerie non-conforme au dessin, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Alors d'autre part, que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Le Clos de Choisille de ses demandes concernant la non-conformité des bas de toiture en ardoise, sans aucun motif à l'appui de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Clos de Choisille de sa demande en réparation du préjudice résultant de la pose de pièces de bois non protégées ; Aux motifs que l'expert note que les bois neufs ont été traités ; que les vieux bois devaient être traités par Mme X... elle-même ; que la SCI Le Clos de Choisille ne démontre pas que sa gérante aurait été dans l'impossibilité de procéder à un tel traitement ou qu'elle aurait mis la société Merlot Etienne en demeure de la laisser y procéder ; Alors que le devis du 2 août 2006 qui constitue un document contractuel, stipule (p. 3) que « tous les bois de charpente apparente sont sablés, purgés et protégés » ; qu'en énonçant que les vieux bois devaient être traités par Mme X... elle-même, la Cour d'appel a méconnu les stipulations claires et précises du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300866
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