Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300873
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014) que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un ensemble immobilier, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Saint-Antoine (le syndicat) en annulation de la 13e décision de l'assemblée générale du 1er septembre 2011 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit pas d'assemblée ayant statué sur la désignation du syndic plus récente que celle du 20 avril 2004 et ne justifie pas de la régularité de la désignation du cabinet Drago en qualité de syndic à la date de la convocation, le 2 août 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er septembre 2011 énonçait que le mandat du cabinet Drago avait été renouvelé pour une durée d'une année lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2010 jusqu'au 16 décembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale du 1er septembre 2011, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer au syndicat de l'ensemble immobilier Les Hauts de Saint-Antoine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Saint-Antoine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la résolution 13 de l'assemblée générale du 1er septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « M et Mme X... font valoir que le Cabinet Drago était dépourvu de pouvoir pour convoquer l'assemblée, que le syndicat des copropriétaires, auquel incombe la charge de la preuve de ce chef, ne produisant pas d'assemblée ayant statué sur la désignation du syndic, plus récente que celle en date du 20 avril 2004, il ne justifie pas de la régularité de la désignation du Cabinet Drago en qualité de syndic à la date de la convocation (2 août 2011) de l'assemblée présentement contestée qui s'est tenue le 1er septembre 2011 ; qu'en l'absence de la justification susceptible d'être par ailleurs apportée de ce qu'il pouvait alors avoir une autre qualité pour convoquer cette assemblée, il en résulte que la nullité de la délibération contestée est effectivement encourue » ; 1°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartenait donc aux époux X..., demandeur en annulation de la résolution d'une assemblée générale, d'établir le défaut, qu'ils alléguaient, de pouvoir du syndic de la convoquer ; qu'en faisant droit à leur demande motif pris que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la désignation du Cabinet Drago à la date de convocation de l'assemblée litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er septembre 2011 énonce, en sa résolution n° 4, que « le mandat du Cabinet Drago a été renouvelé pour une durée de une année lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2010, soit jusqu'au 16 décembre 2011 » ; qu'en jugeant que la régularité de la désignation du Cabinet Drago en qualité de syndic au jour de la convocation, en date du 2 août 2011, de l'assemblée contestée qui s'est tenue le 1er septembre 2011 n'était pas établie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er septembre 2011 dont elle appréciait la validité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA