Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300882
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que la société Les Palmiers est titulaire d'un bail commercial portant sur un local appartenant à ce jour à M. X..., Mme Anita Y... et Mme Sandrine Y... qui lui ont donné congé le 24 octobre 2006 pour le 14 mai 2007 ; que le 26 février 2007, la société Les Palmiers a sollicité le renouvellement du bail ; que les bailleurs ont assigné la locataire pour voir constater l'existence du nouveau bail ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que lors des discussions, les parties n'avaient jamais soumis la prise d'effet de leur accord à la rédaction et la signature d'un nouveau bail et relevé que, par courrier du 14 octobre 2008, le conseil de la locataire indiquait que sa cliente acceptait le nouveau loyer mais refusait « un quelconque effet rétroactif à la date d'expiration du bail précédent », que, le 28 octobre 2008, le conseil des bailleurs répondait que ses clients acceptaient le renouvellement du bail avec ce nouveau loyer à compter du 1er novembre 2008 en a, à bon droit, déduit que l'échange de ces courriers marquaient l'accord des parties sur le un nouveau bail à compter du 1er novembre 2008 moyennant un loyer de 900 euros hors taxe et hors charges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Palmiers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Palmiers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., Mme Anita Y... et Mme Sandrine Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Les Palmiers Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la locataire (la société LES PALMIERS, l'exposante) et le bailleur (les consorts X...-Y...) avaient renouvelé leur bail commercial à compter du 1er novembre 2008 pour un loyer de 900 ¿ hors taxes et hors charges, aux clauses et conditions de l'ancien bail ; AUX MOTIFS QUE l'échange des courriers des 14 et 28 octobre 2008 marquait l'accord des parties sur le prix et sa date d'application, c'est-à-dire sans effet rétroactif depuis la fin de l'ancien bail, seuls points sur lesquels les parties différaient ; que, contrairement à ce que prétendait la société LES PALMIERS, lors des discussions, les parties n'avaient jamais soumis la prise d'effet de leur accord à la rédaction d'un nouveau bail et à sa signature ; que l'absence d'effet rétroactif voulu par la locataire s'entendait de ce que le nouveau bail avec son prix prendrait effet au jour où les parties se seraient accordées sur son montant ; qu'or, le 28 octobre 2008, les bailleurs constataient l'accord de la société LES PALMIERS sur le prix qu'ils avaient proposé et acceptaient qu'il ne fût pas rétroactif et ne produisît effet que pour l'avenir fixé pour des raisons de commodités au 1er novembre 2008 ; que, dès lors, le renouvellement du bail que les parties étaient convenues d'opérer devait être fixé au 1er novembre 2008 avec un loyer de 900 ¿ hors taxes et hors charges aux conditions de l'ancien bail ; ALORS QUE, d'une part, le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en déduisant de l'échange de courriers des 14 et 28 octobre 2008 l'accord des parties sur le prix et sa date d'application, quand la locataire n'avait pas acquiescé à la contre-proposition du bailleur fixant la date de prise d'effet du nouveau contrat au 1er novembre 2008, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, la date de prise d'effet du contrat peut être tenue par l'une des parties comme un élément constitutif de son consentement, de sorte que, à défaut d'accord sur ce point le contrat n'est pas formé ; qu'en déduisant de l'échange de courriers des 14 et 28 octobre 2008 l'accord des parties sur la date de prise d'effet du nouveau bail quand la locataire n'avait pas acquiescé à la contre-proposition du bailleur formulée le 28 octobre 2008 puis s'y était expressément opposée le 26 janvier 2009, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA