Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300889
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 4 066 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mars 2014), que, par deux actes distincts, M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont donné à bail à M. Z... diverses parcelles de terre ; que les consorts X... ont délivré à ce dernier deux congés pour reprise au profit de leur fils, M. Francis X..., que le preneur a contestés ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Francis X... exerçait une activité salariée qu'il avait le projet d'abandonner progressivement pour s'installer comme agriculteur en reprenant l'ensemble des terres appartenant à ses parents, louées à différents preneurs, pour y cultiver des céréales et élever un troupeau de vaches allaitantes, que les consorts X... ne donnaient aucun élément sur la compatibilité du maintien de cette activité salariée avec l'exploitation personnelle des fonds déjà repris et de ceux dont la reprise était sollicitée, ayant pour effet d'augmenter de manière significative la superficie de l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, sans dénaturation et en se plaçant à une date contemporaine de la date d'effet des congés, en déduire que M. Francis X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une reprise et pour annuler les congés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les congés délivrés le 12 octobre 2011 par M. Georges X... et Mme Aimée Y... à M. Christophe Z... portant sur 7 hectares 71 ares et 50 centiares de pâture situés sur la commune de Mainbressy, lieudit ..., dans une parcelle plus importante cadastrée section ZC, n° 6 ainsi que la parcelle cadastrée section ZC n° 12 pour 22 ares et, sur la commune de Mainbresson, 4 hectares 11 ares et 50 centiares dans une parcelle plus importante cadastrée section ZA n° 13, ainsi que la parcelle cadastrée section ZA n° 11 pour 4 hectares 68 ares et 50 centiares et une partie de la parcelle cadastrée section ZA n° 13 pour 2 hectares et 6 ares, AUX MOTIFS PROPRES QU' « II résulte de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime qu'un bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail qu'il a consenti, s'il veut reprendre le bien pour lui-même ou notamment pour un descendant ; qu'il incombe toutefois au bailleur d'établir que le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions lui permettant d'y prétendre, telles qu'énoncées par l'article L. 411-59 du même code ; que selon cet article, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine, qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; que l'étude technico-économique réalisée en 2012 par le GDA de la Thiérache met en évidence que Monsieur Francis X... est salarié au sein de la société Afica ; qu'il a le projet de cesser progressivement cette activité pour s'installer en tant qu'agriculteur sur la commune de Rocquigny en reprenant l'ensemble des terres de ses parents d'une superficie de 118, 40 hectares loués à différents preneurs dont Monsieur Christophe Z..., pour y cultiver des céréales et élever un troupeau de vaches allaitantes ; que les bailleurs établissent que Monsieur Francis X... a fait le nécessaire pour l'immatriculation de son exploitation agricole créée le 1er août 2011, disposant d'un numéro de pacage, et que depuis le 25 avril 2013, il a repris pour exploitation 27 ha 80 a et 34 ca, ils ne fournissent cependant aucun élément sur la compatibilité du maintien de l'activité salariée de Monsieur Francis X... avec l'exploitation personnelle des fonds déjà repris et de ceux dont la reprise est sollicitée, qui auraient pourtant pour effet d'augmenter de manière significative la superficie de l'exploitation, en la portant à 46, 5 hectares ; que par ailleurs, l'étude technico-économique réalisée en 2012 contient une liste du matériel nécessaire à l'exploitation ; que les bailleurs produisent aux débats un écrit émanant de l'entreprise Chéret groupe David du 19 avril 2012, qui ne précise pas s'il s'agit d'un devis ou d'une facture, évaluant à la somme de 40. 664 euros TTC l'acquisition de divers matériels agricoles ; que ces matériels ne constituent qu'une partie de ceux figurant dans la liste précitée et aucun document permettant d'évaluer le matériel complémentaire nécessaire n'est fourni ; qu'au niveau des moyens financiers permettant à Monsieur Francis X... d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation, les bailleurs établissent que Monsieur Francis X... a reçu le 28 novembre 2011 un chèque de 38. 210, 87 euros de l'office notarial qui a procédé à la vente de son appartement à Reims ; qu'en outre, ils font valoir que Monsieur Francis X... peut prétendre au bénéfice d'un emprunt bancaire de 30. 000 euros et d'une somme de 48. 184, 47 euros leur appartenant qui est consignée chez un notaire ; que néanmoins, les documents fournis à ces deux derniers égards remontent aux mois de mai et juin 2012, soit à plus d'un an et demi avant la date à laquelle l'affaire a été retenue devant la cour, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur pérennité ; qu'en outre, l'étude technico-économique réalisée en 2012 évoque, indépendamment des cultures envisagées, l'exploitation d'un troupeau de vaches allaitantes, en faisant état d'un prêt de 200. 000 euros ; qu'or, les bailleurs se gardent de fournir la moindre explication à ce sujet, étant observé que :- les parcelles dont la reprise est sollicitée consistent en des pâtures,- l'étude technico-économique envisage l'acquisition de 10 vaches, dès l'année 2012, soit bien avant que l'exploitation atteigne sa superficie maximum, en précisant à propos des bâtiments « 300 m ² sont déjà sur l'exploitation (depuis 2011) au champ gaillard. L'ensemble des animaux sera logé sur aires paillées intégrale » et en ajoutant qu'après la reprise de parcelles louées à un autre preneur (envisagée pour 2013 mais faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours) 3. 000 m ² de bâtiment supplémentaire seraient disponibles ; qu'ainsi, les documents fournis sont insuffisants à établir que les conditions de la reprise relatives à l'exploitation du bien repris sont réunies de telle sorte que même si Monsieur Francis X... obtenait l'autorisation d'exploiter qui fait l'objet d'une procédure en cours devant la cour administrative d'appel de Nancy, les congés délivrés pour reprise le 12 octobre 2011 devraient être annulés ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif sur l'autorisation d'exploiter sollicitée par Monsieur Francis X... et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les congés pour reprise délivrés le 12 octobre 2011 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L 411-47 du Code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'en application de l'article L 411-58 du même code, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que selon l'article L 411-59 de ce code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon arrêté du Préfet des Ardennes en date du 15 mai 2012, Monsieur Francis X... a été autorisé à exploiter 118 hectares 39 ares 60 centiares de terres ; que cet arrêt comprend l'exploitation des parcelles litigieuses ; que bénéficiant de cette autorisation, dans la mesure où les conditions de l'article L411-59 du code rural sont alternatives, il n'a pas à démontrer qu'il a la capacité ou l'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du même code ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Francis X... ne dispose pas du matériel nécessaire à l'exploitation ; que s'agissant des moyens d'acquérir ce matériel, il y a lieu de constater qu'aucun projet de reprise des parcelles prévoyant les modalités de leur exploitation n'est produit aux débats de sorte que les défendeurs ne mettent pas le tribunal en mesure d'identifier le matériel nécessaire à l'exploitation de ces terres et ce faisant le coût de ce matériel ; qu'en dépit du fait que ce document ne constitue pas un document obligatoire, un tel document permettrait au tribunal de déterminer l'adéquation entre les moyens financiers dont disposerait le bénéficiaire de la reprise pour acquérir ce matériel et le coût d'acquisition dudit matériel ; que concernant les moyens financiers dont disposerait Monsieur Francis X..., les défendeurs versent aux débats un document notarié daté du 28 novembre 2011 aux termes duquel une somme de 38210, 37 euros a été adressée à Monsieur Francis X... ; que cette somme est issue, selon les déclarations des défendeurs, de la vente de l'appartement de celui-ci à REIMS ; qu'ils produisent également un devis daté du 19 avril 2012 de l'entreprise groupe DAVID portant sur l'acquisition de matériels agricoles : un tracteur, une herse, un semoir et divers autres biens agricoles d'occasion pour la somme toutes taxes comprises de 40664 euros ; qu'enfin, ils versent aux débats une attestation de la banque CIC EST Agence de Rethel datée du 28 juin 2012 aux termes de laquelle il est indiqué « nous soussignés, BANQUE CIC EST AGENCE DE RETHEL (attestons que M. Francis X... (...) peut être financé par un prêt agricole à hauteur de 30. 000 euros lui permettant l'acquisition d'un tracteur, déchaumeur et d'une charrue sur son exploitation de 53 hectares à ce jour » ; qu'il ressort de ces éléments que le capital dont dispose Monsieur Francis X... suite à la vente de son appartement est insuffisant pour acquérir le matériel décrit dans le devis produit dans la mesure où le prix de vente est supérieur à ce capital ; que pour pallier à cette insuffisance de capital, Monsieur Francis X... a sollicité un prêt bancaire auprès de la banque CIC EST ; que toutefois, si cette banque atteste de la possibilité d'apporter un tel concours bancaire pour un montant de 30000 euros, il apparaît que ce concours bancaire hypothétique est fondé sur des informations inexactes ; qu'en effet, l'attestation produite vise une exploitation de 53 hectares par Monsieur Francis X... ; que cependant, il ressort du relevé d'exploitation de la MSA daté du 22 septembre 2011 et reprenant la situation cadastrale au 1er août 2011, que Monsieur Francis X... exploite 8 hectares 76 ares et 97 centiares soit une surface six fois inférieure à celle déclarée à la banque CIC EST ; que le présent litige porte sur une surface totale d'environ 18 hectares ; que dès lors, même si la surface des parcelles litigieuses était additionnée à la surface déjà exploitée par Monsieur Francis X..., la superficie totale exploitée par ce dernier resterait substantiellement inférieure à celle déclarée à la Banque CIC EST de sorte que l'attestation bancaire ne peut être retenue en tant qu'élément prouvant que Monsieur Francis X... dispose des moyens nécessaires à l'exploitation des parcelles litigieuses ; qu'en effet, il n'existe aucune certitude sur l'octroi d'un concours bancaire d'un montant de 30. 000 euros pour l'exploitation d'une surface d'environ 26 hectares ; que l'existence d'un projet d'installation aurait pu éclairer le tribunal sur la raison pour laquelle une surface de 53 hectares a été déclarée à la banque CIC EST en lieu et place de la surface actuellement exploitée par Monsieur Francis X... ; qu'en conséquence, Monsieur Georges X... et Madame Aimée Y... ne démontrent pas que Monsieur Francis X... dispose du cheptel et du matériel nécessaire ou des moyens de les acquérir ; que dès lors ils n'apportent pas la preuve que leur fils remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la reprise ; que dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation des deux congés signifiés à Monsieur Christophe Z... le 12 octobre 2011 pour l'ensemble des terres louées par ce dernier à Monsieur Georges X... et Madame Aimée Y... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation des biens repris pendant au moins neuf ans, et ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la condition d'exploitation réelle et personnelle apparaît nécessairement remplie lorsque le bénéficiaire de la reprise manifeste l'intention d'abandonner son autre activité professionnelle pour se consacrer à l'exploitation des biens dans le cadre d'une installation progressive ; qu'en considérant que les bailleurs ne fournissaient aucun élément sur la compatibilité du maintien de l'activité salariée de M. Francis X... avec l'exploitation personnelle des biens repris et celle des fonds déjà repris dont la superficie totale exploitée s'élevait à 46, 5 hectares, après avoir pourtant constaté que le bénéficiaire de la reprise avait l'intention de cesser progressivement son activité salariée pour s'installer en tant qu'agriculteur sur la commune de Rocquigny en reprenant l'ensemble des terres de ses parents d'une superficie de 118, 40 hectares loués à différents preneurs dont M. Z..., ce dont il résultait que l'activité salariée de M. X... avait vocation à cesser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la condition de possession du matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens de l'acquérir, exigée du bénéficiaire de la reprise, s'apprécie au regard des besoins de la seule exploitation des biens objet du congé ; qu'en considérant que les bailleurs ne justifiaient de l'évaluation ou de l'achat que d'une partie du matériel figurant sur la liste établie par l'étude technico économique de 2012 relative au projet de M. Francis X..., bénéficiaire de la reprise, mais non de l'évaluation de la totalité du matériel figurant sur cette liste, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'étude technico économique et la liste du matériel nécessaire à l'exploitation qu'elle comportait, ne concernait pas l'ensemble des terres que M. Francis X... projetait d'exploiter, soit les 118, 4 ha appartenant à ses parents, et non les seuls 18, 7 ha objet des congés pour reprise délivrés à M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'étude technico-économique réalisée en 2012, produite aux débats, présente le projet d'exploitation de M. Francis X... portant sur l'ensemble des terres appartenant à ses parents, soit 118, 4 hectares, reprises au moyen des congés délivrés à leurs différents locataires, et dresse une liste de l'ensemble du matériel agricole requis « en fonction des besoins et des reprises », c'est-à-dire pour l'exploitation de la totalité des terres, et non pour l'exploitation des seules surfaces (18, 7 ha) objet des congés délivrés à M. Z... ; que pour juger que les bailleurs ne justifiaient pas de la condition de détention, par le bénéficiaire de la reprise, du matériel ou des moyens de l'acquérir, la cour d'appel a énoncé que l'étude contenait une liste du matériel « nécessaire à l'exploitation » et considéré qu'ils ne versaient pas aux débats de document permettant d'évaluer la totalité du matériel figurant sur la liste, mais seulement une partie de celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'étude technico économique dressait la liste des matériels nécessaires à l'exploitation de l'ensemble des terres appartenant aux bailleurs, et non de l'exploitation des seules surfaces objet des congés pour reprise délivrés M. Z..., la cour d'appel a dénaturé cette étude, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENCORE, QUE pour apprécier les conditions de la reprise, le juge doit se placer à la date d'effet du congé et non à la date à laquelle il statue ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité du congé délivré par M. X... et Mme Y..., que l'attestation de l'emprunt bancaire de 30. 000 euros au profit de M. Francis X..., ainsi que le document attestant de la consignation de la somme de 48. 184, 47 euros appartenant aux bailleurs chez un notaire, en ce qu'ils étaient datés du mois de mai et juin 2012, étaient antérieurs de plus d'un an et demi à la date à laquelle la cour avait retenu l'affaire, ce dont il résultait que la cour d'appel s'était placée, pour apprécier la condition tenant aux moyens financiers du bénéficiaire de la reprise, à la date à laquelle elle statuait, et non à la date pour laquelle le congé avait été délivré, à savoir le 16 avril 2013 pour le bail verbal, et le 31 décembre 2013 pour le bail à long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, ENFIN, QUE le bénéficiaire de la reprise justifie des moyens propres à acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à son installation lorsque son projet d'exploitation est financé par un prêt dont il est démontré que le repreneur a les capacités financières pour le rembourser ; qu'en décidant que les bailleurs ne démontraient pas que leur fils répondait aux conditions de reprise relatives à l'exploitation du bien repris, motif pris de ce que l'étude technico-économique évoquait, indépendamment des cultures envisagées, l'exploitation d'un troupeau de vaches allaitantes, en faisant état d'un prêt de 200. 000 euros au sujet duquel les bailleurs ne fournissaient aucune explication, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-47 du Code ruralarticle L. 411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle L411-59 du code rural sont alternatives
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA