Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300894
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que M. D...a été convoqué, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence Touraines, à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires secondaire « Touraines-4 immeubles » du 1er septembre 2010 ; qu'il a délégué son droit de vote à un mandataire ; que ce mandat n'ayant pas été pris en considération lors de l'assemblée générale, il a, ainsi que Mme X..., Mme Y..., Mme Z...et Mme A..., copropriétaires, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le pouvoir litigieux, daté du 31 août 2010, comportait en entête la mention « assemblée générale SDC Les Touraines 1er septembre 2010 » et permettait au mandataire désigné, qui l'avait accepté de façon manuscrite en précisant la date de l'assemblée, de représenter M. D...à toutes les assemblées générales des copropriétés convoquées, et retenu, par une interprétation souveraine des termes de cet acte que leur ambiguïté rendait nécessaire, que cette formule englobait nécessairement l'assemblée générale du 1er septembre 2010 qui était précisée en entête ainsi que dans les mentions apposées par le mandataire, la cour d'appel, qui a constaté que le litige était circonscrit au refus de ce pouvoir lors de l'assemblée du 1er septembre 2010 et non pas à l'occasion d'une autre assemblée où il aurait été invoqué, a pu en déduire que le mandat avait été valablement donné pour l'assemblée générale du 1er septembre 2010 ; D'où il suite que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le pouvoir litigieux comportait en entête la mention « assemblée générale SDC Les Touraines 1er septembre 2010 » et relevé qu'une assemblée générale avait eu lieu le 1er septembre 2010 pour le syndicat des copropriétaires « Les Touraines-quatre immeubles » ainsi qu'il résultait du procès-verbal comportant cette mention en entête, que M. X... avait été convoqué en sa qualité de copropriétaire pour les lots 8, 56, 101, 102, 202, 348, 349 et 350 faisant partie des lots qu'il possédait dans la copropriété des « Touraines-quatre immeubles » et qu'il n'était pas soutenu qu'une autre assemblée générale ait eu lieu le même jour, et exactement retenu que ni la mention de lots ne faisant pas partie de la copropriété dénommée « résidence des Touraines-quatre immeubles » ni l'absence de mention de trois lots faisant en revanche partie des lots appartenant à M. X... dans la copropriété concernée par l'assemblée générale du 1er septembre 2010 n'étaient suffisantes pour entacher de nullité le pouvoir incontestablement conféré dans son principe, alors que la date de l'assemblée, l'identité du mandant et du mandataire, l'acceptation de ce dernier et la date du pouvoir étaient suffisamment précises et dénuées de toute ambiguïté, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'incidence éventuelle de l'omission de lots sur le comptage des votes, que le refus du syndic d'accepter ce pouvoir était irrégulier et viciait l'ensemble de l'assemblée générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires des quatre immeubles Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires des quatre immeubles Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise à payer à Mme X..., M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires des quatre immeubles Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires des quatre immeubles Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé en son entier l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Touraines 4 immeubles » qui s'est tenue le 1er septembre 2010, AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de préciser en liminaire que le litige porte en premier lieu sur le pouvoir donné par Me Georges D...en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation de M. Gilbert X..., qualité qui ne lui est pas déniée ; qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il est mandataire judiciaire de Mme X..., ainsi que le retient l'en tête des conclusions des intimés ci-dessus reprises ; qu'au fond, il est suffisamment établi par la pièce numéro un de l'appelant, non contestée, que depuis l'origine le groupe d'immeubles dénommé les résidences de Touraine est régi par un cahier des charges et règlement de copropriété horizontale en date du 14 août 1964, avec modificatifs postérieurs instituant des copropriétés verticales, à savoir le groupe de quatre immeubles dénommés Blois, Chaumont, Chenonceau et Amboise d'une part, et d'autre part le Chambord-Chinon, puis le Cheverny, puis le Villandry, puis le Langeais ; qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'une assemblée a eu lieu le 1er septembre 2010, pour le syndicat des copropriétaires « les Touraines-quatre immeubles », le procès-verbal de cette assemblée étant produit avec cette mention en en-tête ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. X... Gilbert a été convoqué en sa qualité de copropriétaire pour les lots 8, 56, 101, 102, 202, 348, 349, 350, ainsi que le retrace la feuille de présence versée aux débats par l'appelant ; que cette feuille de présence indique même sous le nom de M. Gilbert X... la mention : « maître D...» ; qu'il n'est pas soutenu qu'une autre assemblée générale ait eu lieu le même jour ; que le pouvoir litigieux comporte en en-tête la mention : « assemblée générale SDC les Touraines 1er septembre 2010 », et a été consenti par Me D..., mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la liquidation de M. Gilbert X..., propriétaire d'un certain nombre de lots, dont les 8, 56, 101, 102, 202, qui font incontestablement partie des lots possédés par l'administré dans la copropriété des Touraines-quatre immeubles ; que ce pouvoir permet au mandataire désigné Mme Z..., qui l'a accepté de façon manuscrite en précisant la date de l'assemblée, de représenter Me D...en sa qualité à toutes les assemblées générales des copropriétés convoquées, formule qui englobe nécessairement l'assemblée générale du 1er septembre 2010 qui est bien précisée en en-tête et dans les mentions du mandataire, étant précisé que le litige est circonscrit au refus de ce pouvoir lors de l'assemblée générale du 1er septembre 2010, et non pas à l'occasion d'une autre assemblée où il aurait été invoqué ; que le pouvoir est daté du 31 août 2010 et comporte la signature et le tampon du mandataire judiciaire, de façon non contestée ; que le litige se résume donc, selon les conclusions de l'appelant qui cernent le débat sur ce volet, au fait que le mandant Me D...fait état dans le pouvoir de tout un ensemble de lots, au-delà de ceux ci-dessus énumérés faisant incontestablement partie de la copropriété concernée, et qui sont en réalité des lots appartenant à Mme X... mais qui ont été réintégrés par décisions de justice (produites aux débats et non contestées) dans l'actif de la liquidation judiciaire de son époux B...; qu'il est en outre reproché par l'appelant l'absence de mention des lots 348, 349 et 350 dont il est indiqué que M. Gilbert X... les détient dans la copropriété concernée, outre ceux déjà retenus supra par la cour à la lecture de la feuille de présence ; mais que s'agissant des lots ne faisant pas partie de la copropriété dénommée « résidence des Touraine-quatre immeubles », la cour n'estime nullement que le pouvoir incontestablement conféré dans son principe soit entaché par la mention de lots ne dépendant pas de la copropriété concernée, et qui ne font que retracer le périmètre de la mission du mandataire judiciaire conféré par des décisions de justice que l'appelant produit lui-même aux débats ; que pareillement, l'absence de mention de trois lots faisant en revanche partie des lots possédés par M. Gilbert X... dans la copropriété concernée par l'assemblée générale du 1er septembre 2010 n'est nullement suffisante à entacher la réalité et la licéité du pouvoir conféré, la copropriété concernée, ainsi que la date de l'assemblée, l'identité du mandant et du mandataire, outre l'acceptation de ce dernier et la date du pouvoir étant suffisamment précises et dénuées de toute ambiguïté, l'absence de la mention de trois lots pouvant tout au mieux se traduire postérieurement au moment du comptage des votes exprimés, et non pas au stade des mentions de la représentation lors de l'établissement de la feuille de présence ; que le refus de ce pouvoir opéré par le syndic avait donc un caractère irrégulier qui vicie l'ensemble de l'assemblée générale concernée, et fonde la confirmation du jugement entrepris sur ce volet ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le syndicat fait valoir que le mandat était donné de manière générale pour toute assemblée et que l'on ne pouvait en déduire qu'il était donné à Mme Josette Z...; que nonobstant la maladresse de rédaction qui n'en altère toutefois pas le sens, ledit pouvoir comporte en tête la mention : « assemblée générale SDC les Touraines-1 septembre 2010 » suffisamment précise sur la date de l'assemblée concernée, et dans son contenu la mention « donne pouvoir à Mme Z...ou à défaut à Mme C...» ; qu'il est clairement dressé par Me D...comme en fait foi son cachet ; que le syndic était donc en mesure d'en déduire sans équivoque l'intention de Me D...de donner mandat à Mme Z...pour ladite assemblée en sorte que le refus de ce mandat est injustifié ; que la sanction du non-respect d'un mandat valablement donné est la nullité de l'assemblée en son entier, qu'il convient donc de prononcer en l'espèce ; 1/ ALORS QUE tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; que la délégation ainsi délivrée est spéciale ; qu'elle ne peut valoir que pour une seule assemblée et ne concerner que les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le mandat donné le 31 août 2010 par Me D..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Gilbert X..., permettait au mandataire désigné de le représenter « à toutes les assemblées générales des copropriétés convoquées » ; qu'en estimant que le refus de ce mandat par le syndic avait un caractère irrégulier, alors que le mandat donné pour toutes les assemblée générales des copropriétés convoquées ne constitue pas un mandat spécial donné pour l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires 4 immeubles, Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise du 1er septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2/ ALORS QUE tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; que le mandataire qui n'a pas été régulièrement habilité ne peut participer au scrutin ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le mandat litigieux comportait en entête la mention « assemblée générale SDC Les Touraines-1 septembre 2010 », qu'il énumérait des lots ne faisant pas partie de la copropriété quatre immeubles Blois, Chaumont, Chenonceau, Amboise et qu'il omettait de mentionner les lots 348, 349 et 350 dont M. X... est propriétaire dans cette copropriété ; qu'en estimant que le refus de ce mandat par le syndic avait un caractère irrégulier, sans rechercher-comme elle y était pourtant invitée (Prod. 6, p. 6, § 5)- si le cumul de mentions erronées du pouvoir litigieux, visant à la fois une autre copropriété, d'autres lots que ceux détenus par M. X... dans la copropriété concernée et omettant certains des lots détenus par ce dernier dans cette copropriété, ne justifiait pas le refus par le syndic de prendre en compte ce pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3/ ALORS QUE chaque copropriétaire est titulaire d'un droit de vote personnel et indivisible ; qu'il dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que l'absence de mention des lots 348, 349 et 350, dont M. Gilbert X... est propriétaire, dans le pouvoir donné par Me D...ès-qualités, pouvait tout mieux se traduire postérieurement au moment du comptage des votes exprimés, et non pas au stade des mentions de la représentation lors de l'établissement de la feuille de présence ; qu'en statuant de la sorte, alors que Me D..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Gilbert X... ne pouvait déléguer à Mme Z...un droit de vote partiel correspondant à une partie seulement de sa quote-part dans les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300894
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