Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300922
- Date
- 15 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 14-14.471 et P 14-20.124 ; Donne acte à la société Bowling Carré Sénart du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que se plaignant de non-conformités aux normes de protection incendie et de dysfonctionnements d'une chaudière installée dans les locaux qu'elle louait, la société Bowling Carré Senart a, après expertise, assigné au fond le bureau Véritas, contrôleur technique, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Carival (France), ainsi que les sociétés de droit italien Carival SRL et Hoval Italia SRL qui seraient intervenues dans la fabrication ou la vente de la chaudière, en réparation de ses préjudices ; Attendu qu'ayant relevé que la société Bowling Carré Sénart, fondait ses demandes, dans le dispositif de ses conclusions, sur l'article 1147 du code civil, ainsi que, s'agissant de la MAAF, sur les dispositions légales régissant l'action directe de la victime et qu'elle ne développait dans le corps de ses conclusions que des éléments relatifs à la garantie des vices cachés et à la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui ne devait statuer que sur les prétentions rappelées au dispositif des dernières conclusions de l'appelante et qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique des demandes dont elle était saisie, a, par ces seuls motifs, exactement retenu, sans dénaturation des conclusions, que ces demandes n'étaient pas justifiées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Bowling Carré Sénart aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° U 14-14.471 et P 14-20.124 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bowling Carré Sénart. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Bowling Carré Sénart de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Hoval Italia, Carival Italia et Maaf Assurances ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes à l'encontre de Hoval Italia, Carival Italia et Maaf prise en qualité d'assureur de Carival France, la Maaf soutient que le rapport d'expertise ne peut être valablement opposé car l'expertise n'a pas été achevée ; que, si cela est exact, il n'en demeure pas moins que les opérations effectuées l'ont été contradictoirement et que si l'expertise n'a pas la force d'une expertise complète, le rapport a été versé régulièrement aux débats et constitue un élément dont il appartient à la juridiction d'apprécier la portée ; que la société Bowling Carré Sénart fonde expressément ses demandes dans le dispositif de ses conclusions sur l'article 1147 du code civil ainsi que, s'agissant de la Maaf, sur les dispositions légales lui permettant d'assigner directement l'assureur du responsable du dommage ; que, cependant, et alors même que les écritures des sociétés Hoval Italia et Maaf mentionnent cette difficulté relative au fondement juridique des demandes, elle ne développe dans le corps de ses conclusions que des éléments relatifs à la garantie des vices cachés due par les vendeurs et fabricant et à la responsabilité décennale des constructeurs et vendeurs ; que ces garanties et responsabilités ne relèvent pas des dispositions de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 du code civil mais de celles prévues par les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil ; qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, la cour ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont liée par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débats ; qu'en l'espèce de surcroît la société Carival Italia ne comparaît pas et la cour ne peut faire droit aux seules demandes qui lui ont été dénoncées que si elles sont régulières, recevables et bien fondées ; qu'il en résulte que les demandes fondées expressément sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil ainsi que l'action directe ouverte contre l'assureur sur le fondement de cette responsabilité de son assuré ne sont pas justifiées devant la cour ; 1) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, doit restituer leur exact qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties tels que formulés expressément dans les motifs de leurs conclusions ; qu'en refusant de trancher le litige en application des articles 1641 et 1792 du code civil, après avoir cependant constaté que, dans les motifs de ses conclusions, la société Bowling Carré Sénart fondait clairement ses demandes sur « la garantie des vices cachés due par les vendeurs et fabricant et à la responsabilité décennale des constructeurs et vendeurs ¿ prévues par les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil », au motif inopérant qu'il résulterait du visa de l'article 1147 du code civil dans le dispositif de ses écritures que les demandes de la société Bowling Carré Sénart seraient exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun dont il n'était pas justifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 alinéa 1 du même code ; 2) ALORS QUE le juge n'est lié par la dénomination ou le fondement juridique d'une demande qu'à la condition que les parties aient conclu un accord exprès ayant pour objet de limiter le débat sur des droits dont elles ont la libre disposition ; qu'en se bornant à affirmer que les parties auraient limité le débat à l'application de l'article 1147 du code civil, en liant ainsi le juge quant au droit applicable, sans autrement caractériser l'existence d'un accord exprès en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant la société Bowling Carré Sénart de ses demandes indemnitaires au motif qu'elle aurait été liée par le visa de l'article 1147 du code civil figurant dans le dispositif des conclusions de la société Bowling Carré Sénart en l'état d'un accord exprès des parties pour l'application de cette disposition quand, dans leurs écritures, les sociétés Hoval Italia et Maaf se sont exclusivement placées, en défense, sur le terrain des articles 1641 et 1792 du code civil sur lequel s'était précisément placée la société Bowling Carré Sénart en demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil figurant dans le disposarticle 1147 du code civil ainsi quearticle 12 du code de procédure civilearticle 12 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1147 du code civil ainsi que larticle 1147 du code civil dans le dispositif de sarticle 1147 du code civil mais de celles prévues
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300922
Données disponibles
- Texte intégral
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