Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300923
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 2 411 258 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2014), que la société Alizé clim, à laquelle la société civile immobilière de l'Orrier (la SCI) a confié des travaux de VMC-climatisation, l'a assignée en paiement d'un solde restant dû ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucune facture n'est versée aux débats, que seuls figurent au dossier, outre le marché et les comptes-rendus de chantier arrêtés au 27 octobre 2005, les courriers échangés entre les parties, mises en demeure d'achever les travaux adressés par la SCI et mises en demeure de payer adressées par la société Alizé clim et qu'à défaut de tout élément de preuve de l'existence d'une créance la demande de la société Alizé clim n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société Alizé clim visaient une pièce n° 6 intitulée mise en demeure du 2 avril 2007, qui reproduisait intégralement une facture n° 06/404 du 4 mai 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCI de l'Orrier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de l'Orrier à payer à la société Alizé clim la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Alizé clim. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ALIZE CLIM de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 24 112,58 euros ; AUX MOTIFS QU'aucune situation, aucune facture, aucun procès-verbal de réception ne sont versés aux débats ; que seuls figurent au dossier, outre le marché et les comptes rendus de chantier arrêtés au 27 octobre 2005, les courriers échangés entre les parties, mises en demeure d'achever les travaux adressés par la SCI DE L'ORRIER (18 octobre 2005, 16 novembre 2005, 6 mars 2006, 15 décembre 2006) et mises en demeure de payer adressés par la SARL ALIZE CLIM (3 et 12 janvier 2007) ; qu'il semble en outre qu'une partie de la somme réclamée (4.126,20 euros) ne soit pas incluse dans le marché mais corresponde à un devis complémentaire du 10 novembre 2005 et un ordre de service y afférent, sur le contenu desquels les parties sont en désaccord ; qu'à défaut de tout élément de preuve de l'existence d'une créance de la SARL ALIZE CLIM sur la SCI DE L'ORRIER, sa demande n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE la société Alize Clim a versé aux débats une facture en date du 4 mai 2006 (pièce 6) pour un montant de 19.986,38 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « qu'aucune facture (¿) n'est versée au débat », la cour d'appel a dénaturé par omission la facture du 4 mai 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en refusant de se prononcer sur la créance représentant une partie de la somme totale dont paiement était demandé, motif pris que « les parties sont en désaccord » sur le contenu de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, pour en déduire que la société Alize Clim n'apportait pas la preuve de l'existence de sa créance, d'une part qu'« aucune situation (¿) n'est versée au débat » et d'autre part « que seuls figurent au dossier, outre le marché (¿) », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motif ; qu'en refusant de condamner la SCI DE L'ORRIER au paiement à la société Alize Clim la créance d'un montant de 4.126,20 euros, motif pris « qu'il semble en outre qu'une partie de la somme réclamée (4.126,20 euros) ne soit pas incluse dans le marché », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA