Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300969
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 2014), que M. et Mme X... ont pris à bail commercial un local appartenant aujourd'hui pour partie à la société H2O, pour partie aux sociétés Homni, Liam et Magazin ; qu'un jugement a déclaré irrecevables les exceptions de nullité du congé délivré à M. et Mme X..., fixé le montant de l'indemnité d'éviction qui leur était due et les a condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement et ont sollicité à titre principal un sursis à statuer ; Attendu que, dès lors que M. et Mme X... n'avait pas seulement conclu au sursis à statuer, mais avaient aussi, à titre subsidiaire, sollicité l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de la société H20 et la nullité du congé, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et ayant rejeté la demande de sursis à statuer, a pu statuer sur les indemnités d'éviction et d'occupation sans inviter M. et Mme X... à conclure sur le fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et la troisième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés H2O, Magazin, Liam, et Homni ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux X..., d'avoir rejeté sur le fond la demande en nullité des congés délivrés par la SCI H2O et d'avoir fixé à 34.300 euros l'indemnité d'éviction due par cette société et à 1.140 euros par mois l'indemnité d'occupation due par les époux X... depuis le 1er avril 2006 ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « les époux X... sollicitent en premier lieu le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure initiée par eux devant le tribunal de grande instance de Metz à l'effet de voir annuler la vente des lots 11 et 12 de l'immeuble considéré, survenue entre la société GÉODE PROMOTION et la SCI H2O ; qu'à cet égard, ils font valoir que les dispositions de l'article 10-1 de la loi no du 22 juin 1982, intégrées sous l'article 6 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 « relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation », dispositions étendues à « la vente de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots » n'ont pas été respectées, dès lors que le bailleur ne leur a pas fait connaître l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'ils occupent ; que cependant, il ressort du seul document contractuel versé aux débats, à savoir l'acte de renouvellement du bail passé le 1er avril 1997 entre les consorts Y... et les époux X... que les locaux donnés à bail sont loués pour l'exploitation d'un salon de coiffure ou d'un commerce de vente au détail de confection prêt-à-porter selon autorisation donnée le 7 août 1985 et qu'« il est entendu que dans l'ensemble, les lieux loués forment une location considérée comme indivisible et à titre commercial pour le tout » ; qu'ainsi, c'est à leurs risques et périls que les époux X... ont donné aux locaux loués à usage exclusivement commercial une destination partielle d'habitation laquelle n'a jamais été expressément acceptée par le bailleur ; que les époux X... ne sont donc manifestement pas en leur droit de se prévaloir des dispositions précitées » (arrêt, p. 6, al. 2 à 4) ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la longueur de procédure, notamment liée au nombreux recours intentés par les époux X..., était de nature à permettre à ceux-ci de faire valoir dans leur intégralité les arguments de droit et de fait qu'ils entendaient soumettre à l'appréciation de la Cour ; qu'il n'y a donc aucunement lieu de faire droit à leurs demandes de réserve à conclure au fond et de réouverture des débats » (arrêt, p. 7, al. 5) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « force est de constater que les époux X... ne présentent aucune argumentation au fond susceptible de remettre en cause les dispositions du jugement déféré ayant homologué le rapport d'expertise, fixé à euros le montant de l'indemnité d'éviction due par la SCI H2O aux époux X... et fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par les époux X... à la somme de 1.140 euros à compter du 1er avril 2006 ; que le jugement déféré, dont les motifs seront adoptés en raison de leur pertinence, repose sur une analyse exacte des faits de la cause et du droit des parties » (arrêt, p. 9-10) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les époux X... n'auraient pas respecté la destination du bail donné par la SCI H2O, sans inviter les parties à produire leurs observations sur ce point ni réouvrir les débats à cet effet, ainsi qu'il leur était expressément demandé pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis (conclusions du 17 octobre 2013, p. 11, al. 2), la Cour d'appel a méconnu le principe de contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque les juges sont saisis à titre principal d'une demande visant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre procédure, ils ne peuvent statuer sur le fond du droit sans avoir invité les parties qui ne l'ont pas fait à conclure au fond ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient conclu à titre principal à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et, à défaut, à ce qu'il soit ordonné la réouverture des débats à l'effet de leur permettre de conclure au fond (conclusions du 17 octobre 2013, p. 11, al. 2) ; qu'en statuant d'emblée au fond, sans que les époux X... n'aient été mis en mesure de conclure sur le montant de l'indemnité d'éviction due par la SCI H2O ni sur celui de l'indemnité d'occupation mise à leur charge, la Cour d'appel a une nouvelle fois méconnu le principe de contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, le juge fait droit ou non à la demande de sursis à statuer selon qu'il estime que l'action parallèlement introduite devant un autre juge et qui fonde cette demande est de nature ou non à influer sur sa décision ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de cette autre action ; qu'en décidant en l'espèce, pour rejeter la demande de sursis, que l'action en nullité de la vente du 3 septembre 2002 parallèlement introduite devant un autre juge était vouée à l'échec pour cette raison que les époux X... n'avait pas respecté la destination exclusivement commerciale des locaux donnés à bail, la cour d'appel a violé l'article 378 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 378 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA