Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300980
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 mai 2013 et arrêt rectificatif du 31 janvier 2014), que M. Paul X... a procédé en 1982 et 1985 à une donation partage entre ses filles, au terme de laquelle Mme Tania X... s'est vu attribuer la parcelle EK237 et Mme Josée X... la parcelle voisine EK238 ; qu'ultérieurement, Mme Tania X... et son mari M. Y... ont acquis une parcelle EK239 également voisine ; que Mme Josée X... les a assignés en bornage en 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bornage ne pouvait porter atteinte à la propriété d'autrui, la cour d'appel, qui s'est borné, comme il le lui était demandé, à fixer la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas statué sur la propriété, ni ordonné la démolition du mur, mais s'est bornée, en observant que la pose de bornes impliquait la démolition du mur à cheval sur cette ligne, à observer de manière surabondante que la pose des bornes matérialisant la dite ligne divisoire supposait que fut préalablement réglée la question de propriété qu'il posait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Tania X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Tania X... et M. Y... à payer à Mme Josée X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Tania X... et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Tania X... et M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la pose des bornes impliquait la démolition des murs empiétant sur la ligne DG ; AUX MOTIFS que « le terrain EK 238 dont Josée X...- D... demande le bornage est flanqué d'un côté de la parcelle EK 239 et de l'autre de la parcelle EK 237 appartenant toutes deux à sa soeur Tania X...- Y... ; ces trois parcelles proviennent d'une plus grande propriété dont leur père Paul B... X... a détaché les parcelles EK 237 et 238 pour leur en faire donation ; le surplus formant la parcelle EK 239 et resté sa propriété, a été par la suite vendu à Tania X...- Y... ; lors du partage, un document d'arpentage a été établi suivant les indications fournies par les parties par le géomètre Rivière qui précise qu'il n'a pas visité les lieux ; le document comporte des cotes et attribue une superficie de 600 m2 à chacune des deux soeurs ; l'élément " superficie " ne peut être pris en considération dans la détermination des limites des parcelles en cause en raison des variations imprécises de l'emprise du chemin Bigot qui les borne au nord-ouest ; en revanche, l'expert C...a fait application sur les lieux des cotes figurant sur le document d'arpentage qui définissent les limites de la manière suivante : - la limite entre les parcelles EK 239 et 238 est une parallèle à la limite Nord-Est du terrain d'origine, à 16 m de celle-ci mesurés le long du chemin des tuyaux ;- la limite entre les parcelles EK 237 et 238 est une parallèle à la ligne précédente, à 16 m de celle-ci mesurés le long du chemin des tuyaux ; cette application définit les limites de la parcelle EK 238 par les lignes DG et BH telles qu'elles figurent sur le plan de l'annexe 2 de son rapport ; mais les murs de la maison de Tania X...- Y... implantée sur la parcelle EK 237 empiètent sur cette limite ; l'expert a proposé de faire coïncider les murs et la limite divisoire et de compenser ce déplacement par un autre de même dimension sur la parcelle EK 239 qui par chance appartient au même propriétaire ; Tania X...- Y... refuse cette solution d'équité et réclame avec force l'application rigoureuse du droit, faisant valoir que la parcelle EK 239 n'a pas à être affectée par le bornage des deux autres parcelles ; le bornage ne pouvant effectivement porter atteinte à la propriété des tiers, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que la limite entre les parcelles EK 237 et 238 est définie par la ligne passant par les points G et D et que la limite entre les parcelles EK 239 et 238 est définie par la ligne passant par les points H et B tels qu'ils figurent sur le plan de l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par Pierre C...; la pose des bornes implique la démolition des murs empiétant sur la ligne DG » 1°) ALORS qu'en jugeant que la pose des bornes impliquait la démolition des murs empiétant sur la ligne de séparation, cependant que Mme D... n'avait pas sollicité cette démolition et avait au contraire précisé qu'elle ne demandait pas la démolition du mur de la maison de Mme Y... et acceptait l'empiétement constaté par l'expert, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS qu'en jugeant que la pose des bornes impliquait la démolition des murs empiétant sur la ligne de séparation, cependant que l'action en bornage dont elle était saisie avait seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans pouvoir attribuer à Mme D... la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait le mur de la maison de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite entre les parcelles EK 237 et 238 est définie par la ligne passant par les points G et D et que la limite entre les parcelles EK 239 et 238 est définie par la ligne passant par les points H et B tels qu'ils figurent sur le plan de l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par M. C...et d'avoir, en conséquence, constaté que la pose des bornes implique la démolition des murs empiétant sur la ligne DG ; AUX MOTIFS que « le terrain EK 238 dont Josée X...- D... demande le bornage est flanqué d'un côté de la parcelle EK 239 et de l'autre de la parcelle EK 237 appartenant toutes deux à sa soeur Tania X...- Y... ; ces trois parcelles proviennent d'une plus grande propriété dont leur père Paul B... X... a détaché les parcelles EK 237 et 238 pour leur en faire donation ; le surplus formant la parcelle EK 239 et resté sa propriété, a été par la suite vendu à Tania X...- Y... ; lors du partage, un document d'arpentage a été établi suivant les indications fournies par les parties par le géomètre Rivière qui précise qu'il n'a pas visité les lieux ; le document comporte des cotes et attribue une superficie de 600 m2 à chacune des deux soeurs ; l'élément " superficie " ne peut être pris en considération dans la détermination des limites des parcelles en cause en raison des variations imprécises de l'emprise du chemin Bigot qui les borne au nord-ouest ; en revanche, l'expert C...a fait application sur les lieux des cotes figurant sur le document d'arpentage qui définissent les limites de la manière suivante : - la limite entre les parcelles EK 239 et 238 est une parallèle à la limite Nord-Est du terrain d'origine, à 16 m de celle-ci mesurés le long du chemin des tuyaux ;- la limite entre les parcelles EK 237 et 238 est une parallèle à la ligne précédente, à 16 m de celle-ci mesurés le long du chemin des tuyaux ; cette application définit les limites de la parcelle EK 238 par les lignes DG et BH telles qu'elles figurent sur le plan de l'annexe 2 de son rapport ; mais les murs de la maison de Tania X...- Y... implantée sur la parcelle EK 237 empiètent sur cette limite ; l'expert a proposé de faire coïncider les murs et la limite divisoire et de compenser ce déplacement par un autre de même dimension sur la parcelle EK 239 qui par chance appartient au même propriétaire ; Tania X...- Y... refuse cette solution d'équité et réclame avec force l'application rigoureuse du droit, faisant valoir que la parcelle EK 239 n'a pas à être affectée par le bornage des deux autres parcelles ; le bornage ne pouvant effectivement porter atteinte à la propriété des tiers, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que la limite entre les parcelles EK 237 et 238 est définie par la ligne passant par les points G et D et que la limite entre les parcelles EK 239 et 238 est définie par la ligne passant par les points H et B tels qu'ils figurent sur le plan de l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par Pierre C...; la pose des bornes implique la démolition des murs empiétant sur la ligne DG » 1°) ALORS que M. et Mme Y... faisaient valoir que l'expert judiciaire n'avait pas respecté l'ensemble des termes de sa mission et notamment n'avait pas déterminé l'assiette du chemin Bigot antérieurement et postérieurement à son élargissement (conclusions de M. et Mme Y..., p. 7 § 5 à 8 et p. 8 § 3) ; qu'ils demandaient, en conséquence, à la cour d'ordonner une mesure de contre-expertise (conclusions de M. et Mme Y..., p. 8 § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS que M. et Mme Y... faisaient valoir que la volonté égalitaire ayant présidé aux opérations de partage - Mmes Y... et D... ayant chacune reçu une parcelle de 600 m2 - devait faire partie des critères pris en compte dans la détermination des limites des terrains, que ce critère ne se trouvait pas respecté par une délimitation octroyant une surface de 603, 59 m2 à Mme D... pour la parcelle EK 238 et une surface de 582, 93 m2 à Mme Y... pour la parcelle EK 237, que les cotes du document d'arpentage ne pouvaient être seules prises en compte dès lors qu'elles aboutissaient à octroyer à Mme D... une surface supérieure à celle figurant sur ce document (alors même que la superficie de toutes les parcelles avait été affectée par l'élargissement du chemin Bigot) et que la diminution de la surface des parcelles par l'élargissement du chemin Bigot n'empêchait pas de tenir compte des contenances des terrains en imputant sur chaque parcelle une perte de contenance proratisée ou en divisant la contenance des terrains EK 237 et EK 238 par deux (conclusions de M. et Mme Y..., p. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme Y... faisaient valoir que les limites divisoires initiales étaient matérialisées par la présence du mur de la maison de Mme Y... construit depuis plus de vingt ans et que ce critère devait être pris en compte dans la délimitation des parcelles (conclusions de M. et Mme Y..., p. 7 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300980
Données disponibles
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