Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300999
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 19 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 14-16. 600 et X 14-18. 269 ;
Donne acte à la société Antunes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Rivepar, la société Settef, la société CEDF et la société SMABTP ;
Donne acte à la société Sicra et à la société Vinci construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Settef, CEDF et la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2014), que la société Rivepar, qui a fait construire un immeuble de bureaux, d'activités et de parkings, a conclu, pour la réalisation de cette opération, un contrat de promotion immobilière avec la société Stim Bâtir devenue la société Bouygues Immobilier ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement d'architectes composé de la société d'architectes Jean H... et François I..., de MM. Y... et Z..., M. Y... étant désigné en qualité de mandataire commun du groupement, tous assurés auprès de la MAF ; que, par avenant, M. A... a remplacé M. Z... ; que la réalisation des travaux tous corps d'état, à l'exclusion des lots menuiseries extérieures et chauffage-climatisation-ventilation, a été confiée à la société Sogea, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction France et sa filiale la société Sicra, assurée auprès la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions ; que par l'intermédiaire de sa filiale, la société Sogea a sous-traité les travaux de ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, devenue les MMA Assurances Iard ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que la société Rivepar a souscrit une Police Unique de Chantier (PUC), incluant un volet dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, auprès de la société AGF, devenue la société Allianz ; que le revêtement de façade a été mis en oeuvre à partir de fin septembre, début octobre 2000 et qu'un phénomène de cloquage de l'enduit s'est produit dans les semaines qui ont suivi ; que la réception des travaux de ravalement a été prononcée avec réserves le 19 juin 2001 et que, le même jour, un procès-verbal de livraison avec les même réserves et de remise des clés a été dressé ; que les désordres affectant le ravalement s'étant aggravés après la réception, une expertise a été ordonnée ; que la société AGF a assigné les divers intervenants à l'acte de construire ; que la société Rivepar a assigné la société Bouygues Immobilier et la société AGF ; que la société Bouygues Immobilier a assigné la société Sogea, M. A..., la société H... et I..., les consorts Y..., les sociétés CEDF et Socotec ; que ces instances ont été jointes ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 et sur le premier moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution avaient été trop limitées, que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée, que la société Antunes, professionnelle du ravalement, n'avait averti ni l'entreprise principale ni le maître d'oeuvre des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus, que l'enduit avait été posé en faible épaisseur en contradiction avec les préconisations du fabricant et que tous ces éléments établissaient les fautes d'exécution et les manquements au devoir d'information et de conseil de la société Antunes, d'autre part, que l'architecte maître d'oeuvre n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution de ces difficultés, la cour d'appel qui a souverainement retenu, qu'eu égard à l'importance de leurs fautes respectives il convenait de partager la responsabilté dans la proportion de 75 % pour la société Antunes et de 25 % pour la maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué et le deuxième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le produit appliqué n'était pas un enduit de protection, d'étanchéité, que la fiche technique n° 09-2004 établie par la société Settef et l'entreprise Lafarge peinture le décrivait comme un revêtement mural décoratif et qu'il avait été remplacé en fin de travaux pas une peinture pliolithe, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince, dont la fonction d'étanchéité n'était pas démontrée par les éléments produits, n'était pas constitutif d'un ouvrage en lui-même et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Vinci construction faisait état d'un solde du marché de 1 385 838, 69 euros, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur une renonciation à un droit, que cette société ne démontrait pas la réalité et le quantum de cette créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600, réunis :
Vu l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Allianz et les MMA, l'arrêt retient qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre, en 2002 et 2003, les assurés restaient devoir agir contre l'assureur, action qu'ils n'ont pas engagée dans les deux ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues immobilier contre la société Allianz et l'assignation du 8 avril 2003 de la société Vinci construction contre les MMA, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société Antunes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz au titre de la Police Unique de Chantier et la société MMA, assureur de la société Antunes, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° G 14-16. 600 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Antunes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, retenant la responsabilité de la société Antunes, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Antunes, in solidum avec la société H... & I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit Marmorella par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ; que la société Antunes, qui indique que le maître d'oeuvre a souhaité substituer, en partie haute du bâtiment, de la peinture au produit " marmorella ", fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres alors que le produit lui aurait été imposé, alors que le produit serait seul en cause du fait du vice caché l'affectant, alors qu'aucune réserve n'aurait concerné le cloquage ou le décollement, alors qu'elle aurait repris les réserves et observations la concernant ce qui aurait permis la levée des réserves par l'architecte le 19 juin 2002, alors que les conditions météorologiques et l'insuffisance alléguée d'épaisseur seraient sans incidence sur la bonne tenue du revêtement, alors qu'aucun manquement à ses obligations ne pourrait lui être reproché ; qu'elle reproche également aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal du dommage aux motifs que le vice n'était pas caché puisque révélé à la réception, le dommage n'affectait pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors que les réserves à la réception ne concerneraient pas le cloquage et le bullage de l'enduit mais la finition du ravalement avec le produit " marmorella " remplacé par la peinture plyolithe selon les préconisations de la maîtrise d'oeuvre sur 520 m ² sur les édicules et terrasses hautes, les finitions de " marmorella " ponctuelles à reprendre, alors que le cloquage et le bullage du revêtement ne se seraient manifestés qu'après la réception, alors que l'expert aurait estimé que la réfection totale du ravalement, ayant une fonction protectrice du bâtiment, était nécessaire ; qu'elle critique encore le jugement quant au quantum des dommages qui aurait été surestimé alors qu'il ne saurait être évalué à un montant supérieur à 486. 000 euros hors taxes, et quant aux demandes de garantie qui ont été rejetées en ce qui concerne l'assureur PUC et son assureur décennal, alors que les dommages auraient un caractère décennal, alors que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait valablement lui être opposée, des actes interruptifs de la prescription ayant été accomplis, en ce qui concerne les autres constructeurs et leurs assureurs, notamment les sociétés Settef et CEDF alors que le produit serait impropre à sa destination d'enduit extérieur sur un support béton, ainsi que la maîtrise d'oeuvre, la société Vinci Construction France et la société Socotec alors que la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur principal lui auraient imposé la mise en oeuvre du produit " marmorella ", négligeant de lui apporter le soutien technique et logistique que leur position leur permettait, alors que le contrôleur technique ne se serait pas ému de l'absence de production d'une fiche technique du produit ; qu'elle demande, enfin, de reconsidérer le partage de responsabilité opéré par le tribunal en prenant en considération la part prépondérante de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vinci Construction France, de la société Sicra, de la société Socotec, des sociétés CEDF et Settef, et en lui imposant une contribution qui ne saurait être supérieure à 10 % des dommages ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé des désordres, les cloquages étant localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements), le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du ravalement et compte tenu des délais de livraison, une peinture a été appliquée sur certaines des façades et modénatures en lieu et place de l'enduit retenu ; qu'aux termes du CCTP du 30 juin 1990, la prestation de l'enduit extérieur consistait en la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit fin de type Marmorella des Ets Settef, avec application à la taloche sur support préparé conformément aux prescriptions du fabricant, d'une épaisseur minimale de 1, 5 mm, composé à base de chaux éteinte colorée à la terre naturelle colorante, grenailles, farines de marbre, et finition talochée permettant d'obtenir des finitions translucides à effets marbrés ; qu'à la lecture de la fiche technique des produits décoratifs Marmorella, revêtement translucides à la chaux, il apparaît que ce produit est un revêtement translucide organo-chaulé, coloré, en pâte, permettant de réaliser des finitions translucides à effet marbré, constitué par Marmorella Fond et Marmorella Plak à base de chaux éteinte, de terres colorantes naturelles, de farines et de grenaille de marbre et d'adjuvants qui en améliorent les caractéristiques et l'ancrage, sans altérer de façon remarquable la porosité du produit ; que ce revêtement Marmorella peut être utilisé à l'extérieur à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire ; que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince dont la fonction d'étanchéité n'est pas démontrée par les éléments produits n'est pas constitutif d'un ouvrage en lui-même ; que les descriptions des désordres l'affectant ne sont pas de nature à établir qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, ni qu'ils le rendent impropre à sa destination, aucune infiltration d'eau n'ayant été observée par l'expert à l'intérieur de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de leur responsabilité de droit commun ;
que la société Bouygues Immobilier ne conteste pas, devant la cour, sa responsabilité contractuelle envers la société Rivepar, maître d'ouvrage ;
que le tribunal a, par d'exacts motifs, caractérisé les fautes de la maîtrise d'oeuvre, de la société Antunes sous-traitant, la responsabilité, vis à vis du promoteur se trouvant aux droits du maître d'ouvrage, de l'entrepreneur principal, pour les fautes commises par son sous-traitant, et a écarté, en l'absence de démonstration de fautes, la responsabilité du contrôleur technique dont la mission était limitée contractuellement à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements (LP), à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (STI), à l'environnement (ENV), du fournisseur et du fabricant du produit dont il n'est pas démontré qu'il serait atteint d'un vice caché ; qu'après avoir constaté que les fautes et manquements de chacune des parties reconnues responsables ont indivisément concouru à la réalisation de l'entier dommage, c'est exactement que les premiers juges ont condamné in solidum la société H... & I..., Monsieur Jean A..., Madame Isabelle Y... épouse B..., Madame Clémence Y... épouse E..., Madame Camille Y... épouse C..., Monsieur Henri Y..., Madame Micheline D..., Madame Valérie Y... épouse A..., Madame Agathe Y... épouse X..., aux droits de Monsieur Roger Y..., la SAS Vinci Construction France, la SAS Sicra et la SAS Antunes à payer à la société anonyme Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a rejeté les demandes et appels en garantie dirigés contre la société Socotec, la société CEDF et la société Settef ; que c'est à tort qu'une part de responsabilité, dans les recours effectués, a été laissée par le tribunal à la société Vinci Construction France et à la société Sicra, entreprises principales, alors que ni le choix du sous-traitant, ni les fautes d'exécution de celui-ci, ne peuvent leur être imputés à faute dès lors qu'il est admis que la société Antunes est spécialisée dans le ravalement et maîtresse de son art, ce dont elle s'est d'ailleurs prévalu dans une lettre du 16 janvier 2003 en invoquant sa " large expérience professionnelle " et le fait qu'elle est l'" homme de l'art " ; aucune autre faute n'est, par ailleurs, démontrée à l'encontre de ces deux entrepreneurs principaux au regard des documents soumis à la cour, le maître d'oeuvre étant suffisamment informé du planning qui relève de sa responsabilité ; que la demande de garantie dirigée par les sociétés Vinci Construction France et Sicra à l'encontre de la compagnie Allianz au titre du volet décennal de la PUC ne peut prospérer, en l'absence de caractère décennal du désordre qu'eu égard à l'importance des fautes respectivement reconnues et commises, il convient de partager la responsabilité du sinistre dans la proportion de 75 % à la charge de la société Antunes et de 25 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre ; que les recours en garantie réciproques s'effectueront dans ces limites et proportions, le jugement étant réformé quant au partage de responsabilité ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les façades extérieures de l'immeuble « Les Rives de Paris » sont revêtues d'un enduit de type « Marmorella » appliqué sur un primaire d'accrochage puis une sous couche et enfin une dernière couche de finition ; que l'expert a constaté que ce revêtement était « affecté par un phénomène ponctuel de cloquage ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition » ; qu'il ajoute que la « sous face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous couche adhérente au support sont poudreuses » ; que les cloquage sont localisés en partie courante des panneaux ravalés, en partie basse (rejaillissements) et le long des joints horizontaux marqués dans l'épaisseur du produit ; que l'expert indique qu'au vu de ces difficultés apparues en cours d'exécution du chantier et deux semaines après la pose de l'enduit, et pour ne pas retarder l'achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a « suspendu l'exécution d'une partie des travaux de ravalement des superstructures » ; qu'une peinture plyolithe a alors été « appliquée en lieu et place de l'enduit initialement prévu » ; Les dommages observés lors de la réception, et objets de-réserves, " n'ont fait que s'étendre par la suite ", indique l'expert ; que la lecture de son rapport laisse apparaître qu'ils n'ont trouvé de solution ni pendant l'exécution du chantier, ni en suite de la réception au titre de la levée des réserves, et ont donc dû faire l'objet de notifications ultérieure ; ¿ que le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle du promoteur qui doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi du fait de la persistance des réserves et des désordres ;
que, sur les demandes en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci, promoteur, assure auprès du maître d'ouvrage une obligation-relai ; que n'étant en effet pas intervenue matériellement aux opérations de construction, n'ayant eu sur le chantier aucun rôle technique dans le cadre de la conception, de la définition, de l'exécution, de la conduite et de la surveillance des travaux, elle est légitime à se retourner, en garantie et pour le tout, contre les intervenants à l'opération de construction ; qu'il est rappelé que la responsabilité technique de la société STIM BATIR/ BOUYGUES IMMOBILIER n'est évoquée d'aucune part, ni recherchée ; que si elle est aujourd'hui créancière de la société RIVEPAR, au terme d'une compensation opérée entre les dettes respectives de chacune des parties l'une envers l'autre, il n'en demeure pas moins que la société BOUYGUES IMMOBILIER dispose d'un recours contre les intervenants responsables à hauteur de la somme mise à sa charge avant compensation, qu'elle ne saurait in fine supporter ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER vise dans le dispositif de ses écritures les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, expose présenter ses demandes " à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en particulier de l'article 1792-6 du code civil " et " subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun ", mais s'abstient de tout développement juridique concernant le fondement soutenant son action récursoire contre les intervenants à l'opération de construction ; que sur le fondement juridique de l'action de la société BOUYGUES IMMOBILIER aux droits de la société STIM BATIR, les articles 1792 et suivants du code civil mettent à la charge des constructeurs et réputés tels (essentiellement l'architecte et les entreprises) un régime spécifique de responsabilité, sans faute (présomption de responsabilité), exclusif de tout autre dès lors que ses conditions d'application sont réunies. Il pose ainsi, pour les ouvrages de construction, le principe d'une garantie décennale (à compter de la réception) au titre des dommages et vices cachés lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et celui d'une garantie biennale de bon fonctionnement pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ; que la garantie décennale fait l'objet d'assurances obligatoires ; mais qu'elle ne s'applique qu'aux " ouvrages ", lesquels ne sont pas nécessairement des bâtiments, mais sont des constructions faisant appel aux techniques de construction ; qu'ainsi, des travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage s'ils ne comportent pas l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité, d'un produit ayant pour finalité la protection du bâtiment ; qu'or le produit " Marmorella " ici en cause est selon sa fiche technique n° 4. 07, non datée, élaborée par la société SETTEF, classé parmi les " produits décoratifs " ; qu'il permet de réaliser " des finitions " translucides à effet marbré " et peut être appliqué " sur n'importe quelle surface intérieure à condition qu'elles soient solides, saines et non soumises à des sources d'humidité " ainsi qu'à l'extérieur, " à condition que les supports soient consistants et non imprégnés par humidité de remontée capillaire " ; qu'il ne peut donc être posé que sur un support déjà préparé et déjà protégé contre l'humidité. Il n'est pas lui-même un enduit de protection, d'étanchéité. La fiche technique n° 09-2004, élaborée par la société SETTEF et l'entreprise LAFARGE PEINTURE, décrit également un " revêtement mural décoratif ; qu'il a d'ailleurs, en fin de travaux, pu être remplacé par une peinture pliolithe. Le ravalement en cause en l'espèce ne peut donc pas constituer un ouvrage ; qu'il s'avère en outre qu'au-delà de l'aspect inesthétique des désordres constatés, aucun élément n'indique que la solidité ou la destination de l'immeuble soient affectées ; que l'expert ni aucune partie n'évoque ce point ; qu'enfin et en tout état de cause, les désordres affectant le ravalement ont été identifiés avant même la réception, deux semaines après la pose de l'enduit, puis ont fait l'objet de réserves. Ils se sont certes étendus par la suite, sans qu'il soit établi qu'ils aient été préalablement résorbés et qu'ils se soient seulement ensuite révélés et manifestés dans toute leur ampleur. Il est rappelé qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé ; que le tribunal retiendra leur caractère apparent à la réception ; qu'en aucun cas la garantie décennale des constructeurs et réputés tels ne saurait être concernée par le présent litige ; que l'article 1792-6 du code civil, plus particulièrement visé en l'espèce, définit la notion de réception de l'ouvrage et pose à rencontre des seuls entrepreneurs, à l'exclusion de tout autre intervenant à l'opération, une garantie de parfait achèvement ; que les entrepreneurs y sont tenus pendant un délai d'un an à compter de la réception ; que cette garantie couvre la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ; que seule cette garantie a été appelée en l'espèce, en suite des réserves portées sur le procès-verbal de réception des travaux et des désordres survenus dans les mois qui ont suivis, valablement notifiés par voie de signification d'une assignation en référé-expertise, laquelle a régulièrement été mise en oeuvre dans le délai d'un an précité ; que la garantie de parfait achèvement n'étant due que par l'entrepreneur, la garantie des autres intervenants, avec lesquels le promoteur a directement signé les contrats et marchés ne saurait être recherchée que sur le terrain de leur responsabilité contractuelle de droit commun, posée par les articles 1134 et 1147 du code civil précités, ou encore, selon les liens de droit existant entre les parties, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, posée par l'article 1382 du code civil, fondements dans ce cas non subsidiaires, mais bien principaux ;
que sur la responsabilité des intervenants à l'opération de construction, un contrat d'architecte portant mission complète a été conclu le 10 mai 1995 entre la société STIM BATIR, d'une part, et les sociétés H... & I... et Y... & A..., d'autre part (le maître d'oeuvre) ; que le maître d'oeuvre était ainsi investi d'une mission de suivi de chantier ; que l'article E-2. du contrat précise qu'il devait assurer l'avancement régulier des travaux dans le cadre du planning arrêté en accord avec l'entreprise et le maître d'ouvrage, et exercer toutes les inspections périodiques et inopinées nécessaires à la direction générale de l'oeuvre en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux pièces du marché ; qu'il était bien prévu que le maître d'oeuvre devait " apporter en cours de réalisation toutes propositions de solution dans le cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certaines novations ou précisions "'; qu'or il n'est pas contesté que les cloquages du revêtement de façade soient apparus immédiatement-deux semaines-après sa pose en cours d'exécution du chantier. L'expert a relevé un planning de travaux et une période d'exécution incompatibles avec les exigences de mise en oeuvre de l'enduit de ravalement, une application de l'enduit en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs en méconnaissance des règles de l'art, une sous-estimation des consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre et une limitation des périodes intermédiaires entre les phases d'exécution. Pour autant, l'expert a également noté l'absence de toute remarque de fond du maître d'oeuvre sur l'ensemble des difficultés et l'absence de variante technique envisagée (" ne serait-ce qu'au regard du planning des travaux et de l'échéance de la livraison ") ; que les comptes-rendus de coordination révèlent que seule la pose de l'enduit a été suspendue dans l'attente des préconisations du fabricant, sans qu'une discussion soit engagée avec ce fabricant et l'entreprise chargée du ravalement ; qu'il apparaît ainsi que l'architecte maître d'oeuvre n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution des difficultés ; que sa responsabilité sera retenue par le tribunal ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de la société STIM BATIR, a signé un marché de travaux avec l'entreprise SOGEA (date non renseignée mais vraisemblablement le 30 juillet 1999 selon mention en bas de page), portant sur les travaux tous corps d'état (article 1- objet du marché), à l'exception des lots menuiseries extérieures et chauffage/ climatisation/ ventilation (article 3- substitution d'entreprises) ; que la société VINCI CONSTRUCTION, qui vient désormais aux droits de la société SOGEA (et sa filiale SICRA) ne peuvent se retrancher derrière une absence de responsabilité de leur part et celle de leur sous-traitant, restant seules tenues vis-à-vis du maître d'ouvrage des travaux réalisés par leurs sous-traitants, au titre de la garantie de parfait achèvement ici mise en cause ; que leur responsabilité sera donc retenue par le tribunal sans qu'il y ait à ce stade à examiner leur faute ; que la société SICRA a conclu le 15 septembre 2000 avec la société ANTUNES un sous-traité pour l'exécution du lot ravalements ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas partie à ce marché et ne peut rechercher la garantie du sous-traitant qu'à titre délictuel ; que la société ANTUNES n'est pas responsable du choix du produit utilisé, lequel incombe principalement au maître d'oeuvre (devant d'autres propositions de l'entreprise) ; mais qu'il ressort du rapport de l'expert, ainsi que le tribunal l'a déjà relevé, que l'application de l'enduit de ravalement a été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre ont été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution ont été trop limitées, ce qui a conduit à l'apparition rapide des désordres, des cloquages, ensemble d'éléments imputables à l'entreprise de ravalement ; que si le produit " Marmorella "- de technique non courante-n'a pas fait l'objet d'un avis technique pour son application sur du béton, il n'est pas démontré que cette absence ait pu être à l'origine des désordres, ni que cette application ne soit pas possible ; que l'expert a considéré que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée ; que l'expertise de Monsieur Gérard G... concernant l'utilisation de ce même produit sur d'autres chantiers, et donc dans des conditions totalement différentes, et qui n'a procédé qu'à un examen visuel, ne peut suffire à prouver la réalité de son inadaptation ; qu'il est d'ailleurs constaté que le dit expert, dans son rapport du 19 novembre 2005 préconise des investigations complémentaires sur l'adéquation et la propriété à destination de l'enduit en ravalement extérieur de bâtiments ; que dans son rapport du 12 décembre 2005 concernant un autre immeuble, il évoque la nécessité préalable d'établir de façon probante l'adaptation du produit en cause avant de retenir la responsabilité de la société ANTUNES, reconnaissant par là le caractère non probant de ses propres observations ; que la société ANTUNES ensuite n'est pas l'auteur du planning d'exécution du chantier, mais elle reste une professionnelle en matière de ravalement, et il peut donc lui être reproché de n'avoir averti ni l'entreprise principale, ni le maître d'oeuvre, des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que les couches successives ont bien été observées par le C. E. B. T. P. pour conclure qu'en l'absence de mélange, les délais des périodes intermédiaires ont été respectés ; que le mélange des couches n'est pas le seul effet d'un non respect de ce délai. Le fait ensuite que la société ANTUNES n'ait au titre du planning aucun pouvoir décisionnaire n'entrave pas son obligation d'information et de conseil ; que cette obligation lui incombait tant au regard des délais posés par le planning d'exécution, que des conditions météorologiques pouvant, et cela ne ressort que du bon sens, affecter la pose efficace de l'enduit. Elle vaut également pour la mesure de la quantité d'enduit nécessaire, l'entreprise de ravalement devant être à même, quand bien même les prescriptions techniques du fabricant seraient contraires, d'émettre un avis sur l'épaisseur-et donc la consommation-requises ; que sur ce dernier point, et concernant les prescriptions de la société SETTEF, fabricant du produit " Marmorella ", celle-ci préconise dans la fiche technique n° 4. 07 une épaisseur, pour une application convenable, de l'ordre de 1, 5 mm ; que la fiche N° 09-2004 ne donne pas de précision quant à l'épaisseur, mais quant à la densité requise. L'expert a constaté que l'enduit avait été posé en faible épaisseur, inférieure à 1, 5 mm et en contradiction avec les préconisations de fabricant du produit (par rapport à la fiche n° 4. 07 seule), ce qui " n'apparaît pas être le critère à l'origine de la pathologie " mais y a contribué avec les autres éléments (une épaisseur réduite " contrarie les temps de prises et d'accrochages (dessication immédiate par absorption ou a contrario dilution du produit) " ; que l'épaisseur requise dans la première fiche ne concerne certes pas le support béton, dont il est fait mention seulement dans la seconde fiche ; mais que la société ANTUNES n'apporte aucun élément tangible et probant permettant de remettre en cause le caractère contributif à l'origine des désordres de la faible épaisseur effectivement posée relevé par l'expert ; que la société ANTUNES ne peut se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société C. E. D. F., alors même que ces indications (et notamment celles données par courrier du 20 novembre 2000) relèvent non de prescriptions techniques, mais du bon sens (travailler sur un support sec et protéger les tranches haut de l'ouvrage), qui ne peut échapper à une entreprise spécialiste du ravalement ; que le tribunal retiendra, sinon un non-respect des préconisations du fabricant, au moins un non-respect des règles de l'art en la matière ; que le fait enfin que les " organes dirigeants " du chantier n'aient jamais proposé de remplacer l'entreprise ANTUNES mais seulement le produit utilisé ne retire pas la responsabilité de l'entreprise mise en lumière par l'expert technicien ; que le tribunal retiendra en conséquence la responsabilité de l'entreprise ANTUNES ; que l'expert met en cause la responsabilité du contrôleur technique la société SOCOTEC, qui selon lui et avec le maître d'oeuvre et l'entreprise générale ne se serait pas investi dans la recherche de l'origine, puis des solutions techniques à apporter en réponse aux difficultés exposées par la société ANTUNES ; mais que le contrôleur technique n'a pas un rôle de concepteur, ni d'exécutant, ni d'expert, et ne peut intervenir que dans les limites contractuelles des missions définies par la convention signée avec la société BOUYGUES IMMOBILIER le 3 février 1999 ; que ces missions sont les seules suivantes : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements (LP), sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (STI), environnement (ENV) ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la planification des travaux, ni de leur exécution (conditions d'application du produit, évaluation de la consommation de celui-ci, limitation des périodes intermédiaires entre deux phases). Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s'être investi dans la recherche de solution, laquelle ne lui incombe aucunement ; qu'il est enfin rappelé que les désordres en cause n'ont qu'un aspect inesthétique, sur lequel le contrôleur technique n'avait aucun contrôle ; que le tribunal ne retiendra donc pas la responsabilité de la société SOCOTEC et la société BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes à son encontre ; que la responsabilité des sociétés H... & I... et Y... & A..., maître d'oeuvre, de l'entreprise VINCI CONSTRUCTION (aux droits de la société SOGEA), de sa filiale SICRA et du sous-traitant ANTUNES a été retenue au titre des réserves et désordres objets du litige ; qu'ayant chacun de son propre fait contribué à l'apparition d'un même désordre affectant les façades de l'immeuble " Rives de Paris ", ces intervenants à l'opération seront tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans considération ici de leurs parts de responsabilité respectives ; que la société H... & I..., Monsieur A... et les consorts Y... aux droits de Monsieur Y... décédé, les sociétés VINCI CONSTRUCTION, SICRA et ANTUNES seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 656. 804, 33 euros H. T. mise à la charge de cette dernière au profit du maître d'ouvrage la société RIVEPAR ;
1°) ALORS QUE, pour condamner la société Antunes, in solidum avec la société H... & I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer la somme de 656. 804, 33 euros à la société Bouygues Immobilier, au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimés, et que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution étaient trop limitées, ce qui rapidement avait engendré des cloquages, et que, la société Antunes étant une professionnelle en matière de ravalement, elle aurait dû avertir l'entreprise principale et le maître d'oeuvre, des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cour d'appel constatait également que les maîtres d'oeuvre, contractuellement investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avaient établi un planning et une période d'exécution des travaux incompatible avec les exigences de la mise en oeuvre du produit, en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, en méconnaissance des règles de l'art, et qu'ils n'avaient formulé aucune remarque de fond, ni envisagé une variante technique ou la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour résoudre les difficultés, ce dont il résultait que les maîtres d'oeuvre, qui avaient fixé le calendrier des travaux pour lequel ils disposaient d'un pouvoir décisionnaire, étaient parfaitement informés et conscients des désordres engendrés par le calendrier de travaux, et que le fait, pour la société Antunes, de n'avoir pas averti l'entreprise principale et le maître d'oeuvre de la nécessité d'allonger les délais s'en trouvaient donc dépourvu de tout lien de causalité avec la survenance des dommages litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, pour condamner la société Antunes, in solidum avec la société H... & I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer la somme de 656. 804, 33 euros à la société Bouygues Immobilier, au titre des désordres litigieux, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'enduit avait été posé en faible épaisseur inférieure, ce qui, sans être le critère d'origine de la pathologie, y avait contribué, et que l'entreprise de ravalement devait être à même, y compris en présence de prescriptions techniques contraires du fabricant, d'émettre un avis sur l'épaisseur, la société Antunes ne pouvant se retrancher derrière un respect des prescriptions et l'application scrupuleuse de la méthode d'application préconisée, ni la tardiveté des indications données par la société CEDF, alors même que ces indications relevaient non de prescriptions techniques, mais du bon sens qui ne pouvait échapper à une entreprise spécialiste du ravalement et enfin que l'inadaptation du produit à un support extérieur et en béton n'avait pas été démontrée ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait non contesté, souligné dans les conclusions d'appel de la société Antunes, que le produit « marmorella », dont l'expert relevait du reste qu'il était « de technique non courante » et n'avait pas fait l'objet d'un avis technique pour une application sur du béton (rapport, p. 45), avait été ultérieurement remplacé par une peinture plyolithe, ce qui était de nature à démontrer que ce produit n'était pas adapté à l'usage qui lui avait été assigné dans le cadre du chantier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Antunes, in solidum avec la société H... & I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., la société Vinci Construction, et la société Sicra, à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 656. 804, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé le partage des responsabilités à raison de 25 % pour la société H... & I..., Monsieur A..., les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Roger Y..., et 75 % pour la société Antunes ;
AUX MOTIFS QUE la société Vinci Construction France et la société Sicra font grief au jugement d'avoir écarté l'application de la garantie décennale alors que le ragréage a été effectué avec pose de deux enduits, dont l'un à vocation de protection de la façade et non de finition d'ordre esthétique, alors que la couche de fond constituerait bien un élément d'étanchéité dont l'impropriété affecterait la destination de l'ouvrage, alors qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 22 juin 2002 par la maîtrise d'oeuvre, dans un premier temps le phénomène de cloquage n'étant circonscrit géographiquement qu'à une petite zone du bâtiment, alors que les cloquages, objet de la procédure, seraient apparus postérieurement, alors que relèveraient de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'elles reprochent également au jugement d'avoir retenu leur responsabilité pour partie alors que les désordres seraient exclusivement consécutifs à un défaut de mise en oeuvre du produit « Marmorella » par la société Antunes, sous-traitante tenue d'une obligation de résultat, alors qu'il ne pourrait leur être reproché un manque de diligence au titre de la recherche d'une solution technique, qu'aucune faute ne serait démontrée à leur égard ; qu'elles critiquent encore le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement du solde du marché, entérinant les comptes tels que présentés par la société Bouygues Immobilier aux motifs de l'absence de pièces suffisamment claires et probantes de la créance, alors qu'elles produiraient des documents justifiant cette demande puisque le montant réclamé résulterait du Décompte Général Définitif (DGD) établi par la société Bouygues Immobilier le 31 mars 2002 ; que la société Antunes, qui indique que le maître d'oeuvre a souhaité substituer, en partie haute du bâtiment, de la peinture au produit " marmorella ", fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres alors que le produit lui aurait été imposé, alors que le produit serait seul en cause du fait du vice caché l'affectant, alors qu'aucune réserve n'aurait concerné le cloquage ou le décollement, alors qu'elle aurait repris les réserves et observations la concernant ce qui aurait permis la levée des réserves par l'architecte le 19 juin 2002, alors que les conditions météorologiques et l'insuffisance alléguée d'épaisseur seraient sans incidence sur la bonne tenue du revêtement, alors qu'aucun manquement à ses obligations ne pourrait lui être reproché ; qu'elle reproche également aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal du dommage aux motifs que le vice n'était pas caché puisque révélé à la réception, le dommage n'affectait pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, alors que les réserves à la réception ne concerneraient pas le cloquage et le bullage de l'enduit mais la finition du ravalement avec le produit " marmorella " remplacé par la peinture plyolithe selon les préconisations de la maîtrise d'oeuvre sur 520 m ² sur les édicules et terrasses hautes, les finitions de " marmorella " ponctuelles à reprendre, alors que le cloquage et le bullage du revêtement ne se seraient manifestés qu'après la réception, alors que l'expert aurait estimé que la réfection totale du ravalement, ayant une fonction protectrice du bâtiment, était nécessaire ; qu'elle critique encore le jugement quant au quantum des dommages qui aurait été surestimé alors qu'il ne saurait être évalué à un montant supérieur à 486. 000 euros hors taxes, et quant aux demandes de garantie qui ont été rejetées en ce qui concerne l'assureur PUC et son assureur décennal, alors que les dommages auraient un caractère décennal, alors que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait valablement lui être opposée, des actes interruptifs de la prescription ayant été accomplis, en ce qui concerne les autres constructeurs et leurs assureurs, notamment les sociétés Settef et CEDF alors que le produit serait impropre à sa destination d'enduit extérieur sur un support béton, ainsi que la maîtrise d'oeuvre, la société Vinci Construction France et la société Socotec alors que la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur principal lui auraient imposé la mise en oeuvre du produit " marmorella ", négligeant de lui apporter le soutien technique et logistique que leur position leur permettait, alors que le contrôleur technique ne se serait pas ému de l'absence de production d'une fiche technique du produit ; qu'elle demande, enfin, de reconsidérer le partage de responsabilité opéré par le tribunal en prenant en considération la part prépondérante de la maîtrise d'oeuvre, de la société Vinci Construction France, de la société Sicra, de la société Socotec, des sociétés CEDF et Settef, et en lui imposant une contribution qui ne saurait être supérieure à 10 % des dommages ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les façades extérieures de l'immeuble en béton banché sont revêtues d'un enduit de type Marmorella sur une surface 3. 700 m ² environ et pour un linéaire total de tableaux et voussures de 663 mètres ; qu'avant l'application de la sous couche Marmorella Fond puis de la couche de finition Marmorella Plak, un primaire d'accrochage a été appliqué sur les surfaces à ravaler, lesquelles ont été préalablement et intégralement ragréées ; que l'expert a constaté que ce revêtement Marmorella est affecté par un phénomène ponctuel de cloquages ou bullages se traduisant par des décollements d'aspect circulaire de la couche de finition (1 à 5 cm de diamètre environ), que la sous-face des morceaux de cette couche de finition ainsi que la sous-couche adhérente au support sont poudreuses ; que ces manifestations se sont produites dès les premières applications, en octobre 2000 ; qu'après une période d'interruption, à compter du mois de février 2001, justifiée par les difficultés techniques rencontrées et les conditions météorologiques peu favorables, les travaux de ravalement ont repris en avril 2001 ; que malgré la mise en place de protection et bâchage de l'échafaudage après l'application de l'enduit de finition, de nouvelles cloques sont apparues 2 à 3 semaines plus tard ; que l'examen des façades ou éléments de façades a confirmé le caractère non généralisé desArticles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil relatif à la responsabiarticle 1315 du Code civilarticle 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1382 du Code civil quarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 1382 du Code civil.article L. 242-1 du code des assurances oblige toute particle 2244 du code civilarticle 1792 du code civilarticle 1382 du code civil qui dispose que tout faarticle 1382 du code civilarticle 1134 du Code civil.article L. 114-1 du code des assurances ne saurait val
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA