Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301002
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 9 790 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que la Congrégation des soeurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve (la Congrégation), ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Blezat, des travaux de restructuration d'une maison de retraite et de création d'une cantine, a chargé la société SNEF de la réalisation des travaux du lot n°17 « courants forts et courants faibles » ; que la société SNEF a assigné la Congrégation en paiement de solde ; Attendu que pour condamner la Congrégation à payer à la société SNEF la somme de 97 901,95 euros au titre de travaux de construction, l'arrêt retient que la société SNEF a adressé à la société Bleziat son décompte général et définitif le 3 août 2010, que cet envoi est resté sans réponse, que les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 et qu'il en résulte que le décompte définitif qui a été établi dans les délais n'a pas fait l'objet de contestations et d'objections qui ne sont plus recevables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Congrégation avait contesté le décompte par une lettre du 10 novembre 2010 et que le silence gardé par celle-ci sur l'application de la norme NF P 03-001 ne permettait pas de retenir que les parties s'étaient accordées sur l'applicabilité de cette norme au marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SNEF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer la somme de 3 000 euros à la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ; rejette la demande de la société SNEF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE à payer à la Société SNEF la somme de 97.901,95 € au titre de travaux de construction ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE qui se reconnaît redevable uniquement de la somme de 57.503,09 €, soutient que les travaux faisant l'objet des factures n° 09.02.4718 et 09.5.4967 ont été commandés par I'OGEC ; que ces deux factures correspondent aux situations 5 et 6 du marché de 53.640,73 € de la partie cantine et les bons de paiement sont validés par la Société BLEZAT de sorte que l'appelante ne démontre pas pour quel motif elles correspondraient à des travaux commandés par I'OGEC et non par elle ; que, par ailleurs, les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 ; que les travaux supplémentaires ont fait l'objet de devis signés ; que les réserves émises le 17 septembre 2009 ont toutes été levées et contresignées au 13 octobre 2010, de sorte que les retenues de garantie n'ont plus lieu d'être ; que si la Société SNEF a adressé à la Société BLEZAT son décompte général et définitif faisant apparaître un solde dû de 97.901,95 € par lettre recommandée du 3 août 2010 avec accusé de réception le 6 août 2010, étant observé que la Société BLEZAT le lui avait réclamé par courrier du 28 juillet 2010 en lui rappelant qu'il devait lui parvenir pour le 6 août 2010 sous peine de voir le montant restant dû être fixé au dernier montant rectifié, force est de constater que cet envoi est resté sans réponse malgré une demande adressée directement le 9 novembre 2010 à la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE ainsi qu'une lettre recommandée de rappel adressée tant à la Société BLEZAT qu'à la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINTTHOMAS DE VILLENEUVE le 14 décembre 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décompte définitif qui a été établi dans les délais n'a pas fait l'objet de contestations et d'objections qui ne sont plus désormais recevables ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a condamné la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE à verser à la Société SNEF la somme de 97.901,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010 (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'il ressort des pièces versées aux débats que selon lettre de commande du 25 janvier 2007, les parties ont convenu que le montant de base du marché principal s'élèverait à 475.000 € HT ; que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de devis acceptés et exécutés ; que les factures n° 08.05.1764 du 21 mai 2008 de 37.523 ¿ TTC et n° 09.05.4976 du 29 mai 2009 de 50.966,84 € TTC ont fait l'objet de retenues de garantie à hauteur de 5 % soit 25.379,10 € TTC ; que les réserves émises le 17 septembre 2009 ont été levées et contresignées ; que par LRAR du 3 août 2010, la Société SNEF a adressé à la Société BLEZAT son décompte général et définitif faisant état d'un solde à percevoir de 97.901,95 € ; que la demande adressée directement le 9 novembre 2010 à la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE avec état récapitulatif et explications est restée sans réponse, qu'il en est de même de la mise en demeure adressée à la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE par LRAR du 14 décembre 2010 ; que le décompte définitif des sommes dues a été établi et notifié dans les délais légaux, et n'a pas fait l'objet de contestations ni d'objections ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement, recevable et bien fondée (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour justifier la condamnation au paiement de la somme de 97.901,95 ¿ à titre de solde de travaux de construction, que « les parties s'accordent pour dire que le marché était soumis à la norme NF P 03-001 », quand la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE ne reconnaissait aucunement, dans ses écritures d'appel, que le marché était soumis à cette norme, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'entrepreneur n'est fondé à faire valoir son décompte définitif que s'il n'a pas été contesté par le maître de l'ouvrage à qui il a été notifié ; qu'en déduisant en outre de l'application de ladite norme que le décompte définitif avait été établi dans les délais et n'avait pas fait l'objet de contestations ou d'objections, de sorte qu'il ne pouvait être désormais discuté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE n'avait pas contesté le décompte définitif de la Société SNEF par un courrier du 10 novembre 2010, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans analyser, même sommairement, ce courrier du 10 novembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C301002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA