Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301003
- Date
- 29 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 octobre 2013), que, le 30 avril 2009, M. Christophe X... et M. et Mme Marc X... (les consorts X...) ont confié la construction de deux maisons jumelées à la société Typical construction, depuis en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL Mary-Laure Y... ; que la société Typical construction avait fourni aux maîtres de l'ouvrage une attestation d'assurance émanant de la société Alpha insurance, exerçant sous l'enseigne Gaïa insurance, pour la période du 16 novembre 2009 au 15 novembre 2010 ; qu'invoquant des désordres, les consorts X... ont, après expertise, assigné le liquidateur de la société Typical construction, puis la société Alpha insurance en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour accueillir la demande formée contre l'assureur, l'arrêt retient que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévoit que sont garantis les dommages avant réception, laquelle n'a jamais eu lieu, et que l'expertise a mis en évidence une faute caractérisée de l'entrepreneur en cours d'exécution du contrat, qui engage sa responsabilité professionnelle, laquelle est garantie par le contrat d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Alpha insurance qui soutenait qu'en application d'une clause d'exclusion la reprise de l'ouvrage mal exécuté par l'assuré n'était pas garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance des consorts X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Typical construction, l'arrêt rendu le 14 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Alpha insurance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que la couverture de la police d'assurance souscrite auprès de la société Gaia Insurance était acquise pour la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés, que l'action des consorts X... était fondée sur la responsabilité contractuelle et qu'il n'y avait pas lieu de limiter la garantie de la compagnie d'assurances par application de la franchise contractuelle, et d'avoir en conséquence condamné la société Gaia Insurance à payer la somme de 2.135.000 francs CFP à Monsieur Christophe X... et à Monsieur et Madame Marc X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur l'existence de la garantie de la compagnie d'assurance : que la période de garantie, expressément spécifiée dans l'attestation d'assurance de la compagnie GAlA INSURANCE, est comprise entre le 16 novembre 2009 et le 15 novembre 2010 ; que la compagnie d'assurance invoque la résolution du contrat pour défaut de prime d'assurance, par courrier du 25 janvier 2010, jour du prononcé de la liquidation judiciaire ; que, cependant, l'examen des pièces du dossier permet d'établir que la seule résiliation susceptible de produire effet est celle du 18 mars 2010, postée le 19 mars suivant et retournée le 12 avril 2010 ; que, toutefois, à cette date, la SARL TYPICAL était en liquidation judiciaire et donc représentée par la SELARL Mary Laure Y..., seule habilitée à retirer le courrier de la SARL TYPICAL ; qu'ainsi, le non retrait de la lettre de résiliation n'est pas fautif de la part de la société TYPICAL et n'a pu produire aucun effet, la résiliation n'étant pas régulièrement effectuée auprès du mandataire liquidateur ; que, par ailleurs, l'existence de faits dommageables, apparus antérieurement à la souscription du contrat, ne remet pas en cause l'existence de la garantie, puisque l'annexe du contrat d'assurance stipule expressément à son article 2-1 que "l'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie, lorsque la réclamation du tiers est adressée à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite" ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la couverture de la police d'assurance n°2009-ECPB-004 souscrite auprès de la compagnie Gaia Insurance est acquise pour la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés ; sur l'exclusion de garantie pour les vices décennaux : que le contrat d'assurance correspond à un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et prévoit que sont garantis les dommages avant réception (page 7/14) ; qu'en l'occurrence, il n'y a jamais eu de réception, étant précisé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; qu'en définitive, l'expertise a mis en évidence une faute caractérisée de l'entrepreneur en cours d'exécution du contrat, qui engage sa responsabilité professionnelle, laquelle est garantie par le contrat d'assurance ; qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance en application de la garantie décennale, alors que l'action des consorts X... est fondée sur la responsabilité contractuelle » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est produit aux débats une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la Sarl Typical auprès de la compagnie Gaia Insurance le 16 novembre 2009 pour une durée d'une année venant à échéance le 15 novembre 2010. La police n'était nullement résiliée à la date d'apparition des désordres d'autant que les lettres de résiliation produites n'ont pas eu d'effet à défaut d'avoir été reçues par la société assurée et que la compagnie d'assurance a pris seule le risque de décaler l'encaissement du chèque remis par l'entrepreneur » ; 1) ALORS QUE la société Gaia Insurance faisait valoir qu'elle avait adressé à la société Typical Construction, dès le 25 janvier 2010, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vue de résilier le contrat d'assurance de responsabilité civile pour défaut de paiement des primes ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir l'application de la police d'assurance souscrite auprès de la société Gaia Insurance, que l'examen des pièces du dossier permettait d'établir que la seule résiliation susceptible de produire effet était celle du 18 mars 2010, sans rechercher si l'envoi de la mise en demeure du 25 janvier 2010 suffisait, en l'absence de tout paiement ultérieur de prime, à entraîner la suspension de la garantie jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances ; 2) ALORS QUE la mise en demeure prévue par l'article L.113-3, alinéa 2, du code des assurances résulte du seul envoi, à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, de la lettre recommandée prévue par l'article R.113-3 dudit code, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire ; qu'en relevant néanmoins, pour retenir l'application de la police d'assurance souscrite auprès de la société Gaia Insurance, que les lettres de résiliation produites n'avaient pas eu d'effet à défaut d'avoir été reçues par la société assurée, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à mettre en cause la régularité de la mise en demeure envoyée par la société Gaia Insurance, la cour d'appel a violé les articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances ; 3) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter toute suspension de garantie pour défaut de paiement des primes malgré l'envoi d'une mise en demeure et d'une lettre de résiliation, que la compagnie d'assurances avait pris seule le risque de décaler l'encaissement du chèque remis par l'entrepreneur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances ; 4) ALORS QUE la société Gaia Insurance faisait valoir qu'en vertu de l'article IV-1 des conditions générales, la police d'assurance ne pouvait trouver application pour un sinistre déjà connu de la société Typical Construction avant la prise d'effet de la police ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger que la couverture de la police d'assurance était acquise pour la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés, que l'existence de faits dommageables, apparus antérieurement à la souscription du contrat, ne remettait pas en cause l'existence de la garantie dès lors que la réclamation du tiers était adressée à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite, sans répondre aux conclusions de la société Gaia Insurance relatives à l'absence d'aléas résultant de la connaissance du sinistre par l'assuré avant la prise d'effet du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 5) ALORS QUE la société Gaia Insurance faisait valoir que la résiliation du contrat d'entreprise conclu avec la société Typical Construction et la prise de possession de l'ouvrage par les consorts X... avaient emporté la réception de l'ouvrage, de sorte que les dommages subis par les consorts X... relevaient de la garantie décennale, laquelle n'était pas couverte par la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Typical Construction ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour exclure le caractère décennal des dommages litigieux et faire application de la police d'assurance de responsabilité civile, qu'en l'occurrence, il n'y avait jamais eu de réception, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si une réception tacite de l'ouvrage était intervenue du fait de la résiliation du contrat d'entreprise et de la prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 6) ALORS QUE la société Gaia Insurance faisait valoir qu'en vertu de l'article III-22 des conditions générales, la responsabilité du fait de l'exécution défectueuse de ses obligations par l'assuré n'était pas couverte par la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Typical Construction ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger que les dommages litigieux étaient couverts par la police d'assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la société Gaia Insurance, que l'expertise avait mis en évidence une faute caractérisée de l'entrepreneur en cours d'exécution du contrat, qui engageait sa responsabilité professionnelle, laquelle était couverte par le contrat d'assurance, sans répondre aux conclusions de la société Gaia Insurance invoquant l'exclusion de garantie relative à la reprise de l'ouvrage mal exécuté par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 7) ALORS QUE la société Gaia Insurance faisait valoir qu'en vertu de l'article III-25 des conditions générales, les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable, de la part de l'assuré, des lois et règlements et des normes de construction n'était pas couverte par la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Typical Construction ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger que les dommages litigieux étaient couverts par la police d'assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la société Gaia Insurance, que l'expertise avait mis en évidence une faute caractérisée de l'entrepreneur en cours d'exécution du contrat, qui engageait sa responsabilité professionnelle, laquelle était couverte par le contrat d'assurance, sans répondre aux conclusions de la société Gaia Insurance invoquant l'exclusion de garantie relative aux manquements délibérés ou inexcusables de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas lieu de limiter la garantie de la compagnie d'assurances par application de la franchise contractuelle, et d'avoir en conséquence condamné la société Gaia Insurance à payer la somme de 2.135.000 francs CFP à Monsieur Christophe X... et à Monsieur et Madame Marc X... ; AUX MOTIFS QUE « la compagnie d'assurance soutient qu'il convient de faire application de la franchise contractuelle ; que, toutefois, la franchise n'est pas opposable aux consorts X..., qui ont engagé leur action en tant que victime et non en tant qu'assuré ayant souscrit le contrat ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter la garantie par application de la franchise contractuelle » ; ALORS QUE l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter l'application de la franchise contractuelle, que la franchise n'était pas opposable aux consorts X... qui avaient engagé leur action en tant que victime et non en tant qu'assuré ayant souscrit le contrat, bien que la société Gaia Insurance ait été en droit d'opposer aux consorts X... la franchise stipulée dans le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société Typical Construction, la cour d'appel a violé l'article L.112-6 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L.112-6 du code des assurances.article 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- 29 septembre 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C301003
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