Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301008
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Besançon ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2014), que suivant acte notarié du 12 juillet 2006, M. X... a vendu à M. Y... deux lots dépendant d'un immeuble en copropriété, destinés à être réunis, qu'il avait lui-même acquis suivant acte notarié du 13 janvier 2006 ; que se prévalant de l'engagement qu'aurait pris M. X... d'effectuer la réfection complète de la toiture, M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 11 411, 27 euros à ce titre ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'engagement pris par M. X... dans l'acte du 13 janvier 2006, rappelé dans l'acte de vente à M. Y... du 12 juillet 2006, est valable et l'oblige envers celui-ci, peu important qu'il ait été pris vis-à-vis de son propre vendeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente du 12 juillet 2006 précise que les travaux intérieurs et extérieurs, toiture et ouvertures notamment, et les frais qui y sont liés, seront aux charges, frais et responsabilité exclusifs de l'acquéreur, à savoir M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR condamné Nicolas X... à payer à Boris Y... la somme de 15 282, 71 euros avec intérêts au taux légal, D'AVOIR débouté Nicolas X... de ses propres prétentions et DE L'AVOIR condamné à payer à Boris Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « déférant à l'arrêt précité, Boris Y... a produit l'appel de fonds à lui adressé par le syndic de la co-propriété 4 rue Mirabeau à PONTARLIER (25), en date du 2 mai 2008, portant demande de paiement de la somme de 15. 282, 71 € correspondant à sa part de l'avance nécessaire pour l'exécution de travaux de rénovation de toiture, zinguerie, plomberie ; un relevé de compte du 1er juillet 2008 mentionnant un débit de la somme précitée ; une attestation du syndic, selon laquelle l'appelant s'est acquitté de la somme de 15. 282, 71 €, relative aux travaux décidés au cours de l'assemblée générale des co-propriétaires du 8 mai 2008. Pour réclamer à Nicolas X... la somme de 15. 282, 71 € selon ses dernières écritures (et non plus de 11. 411, 27 €, montant dont il n'avait pas explicité la composition dans ses premières écritures), Boris Y... s'appuie l'engagement pris par l'intimé dans l'acte de vente dressé par Maître A..., notaire, le 12 juillet 2006. Nicolas X... réplique que cet engagement est nul, à tout le moins réputé non écrit, et qu'en tout état de cause les travaux dont s'agit, dépenses non comprises dans le budget prévisionnel votés en assemblée générale des co-propriétaires après l'acquisition du lot de copropriété par Boris Y..., incombent à celui-ci seul. Dès lors que Boris Y... a démontré, par les pièces susvisées, avoir réglé la somme de 15. 282, 71 € représentant sa participation aux travaux énumérés dans l'appel de fonds précité au prorata de ses millièmes, l'objection tirée par Nicolas X... de ce que le statut légal de la copropriété s'opposerait à ce qu'un co-propriétaire supporte une charge commune dans sa totalité, est sans emport. Au surplus, Boris Y... invoque à l'égard, de Nicolas X... un engagement contractuel pris eu sa qualité de vendeur du lot de copropriété n° 8, constitué par un appartement à créer au niveau 3 communiquant avec le lot n " 7, le tout pour former mi appartement duplex. En effet l'acte authentique du 12 juillet 2007 liant Boris Y... et Nicolas X.... stipule ".......... que ledit lot n° 8, en état de grenier actuellement, fera l'objet de travaux, intérieure et extérieurs (toitures et ouvertures notamment permettant sa transformation en appartement : que lesdits travaux seront aux charge, frais et responsabilité de l'acquéreur....... Il est ci-après littéralement rappelé qu'aux termes de l'acte de vente du 13 Janvier 2006, reçu par le notaire soussigné Monsieur Nicolas X... s'était engagé irrévocablement à effectuer les travaux nécessaires à la réfection complète de la toiture (charpente et couverture) et à maintenir cette toiture en bon état d'entretien pour 10 ans à compter ce jour "....... Monsieur X... s'engage à contacter au plus vite Monsieur Z..., architecte, ainsi que demande le syndic. Tous les travaux qui seront demandés par l''architecte seront réalisés par Monsieur X..., qui s'y engage...... ". Un tel engagement est valable et oblige celui qui l'a contracté librement dans un acte authentique qu'il a paraphé et signé, peu important que cet engagement ait d'abord été pris par Nicolas X... dans l'acte de vente à son profit du lot n° 8 par l'EURL BPSJ Finances en date du 13 janvier 2996 (car cette clause stipulée en faveur de cette société a été réitérée par Nicolas X... en faveur de son propre acquéreur Boris Y...) ou encore que l'avant-contrat de vente sous seing privé signé par l'EURL BPSJ Finances et Nicolas X... n'ait pas comporté la même clause (les parties à l'acte authentique de vente étant libres de modifier, le cas échéant, les conditions de la convention précédemment conclue). Enfin, dès lors que l'obligation de Nicolas X... à l'égard de Boris Y... a un fondement contractuel, découlant des stipulations de la vente entre eux, il est sans intérêt de rechercher à quelle date la provision de la dépense en cause est devenue exigible. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Boris Y..., étant observé que Nicolas X... n'a élevé aucune observation sur le montant réclamé en lui-même » ; ALORS QU'avant de rappeler les engagements pris par M. Nicolas X... envers son vendeur aux termes de l'acte du 13 janvier 2006, l'acte de vente du 12 juillet 2006 conclu entre M. Nicolas X... et M. Boris Y... stipule : « Il est ici précisé : que les locaux ci-dessus désignés sont vendus en l'état.- que la désignation du lot n° 8 correspond à celle figurant dans l'état descriptif de division modifié aux termes d'un acte reçu par Maître A..., notaire soussigné, le 5 octobre 2005, ci-après énoncé, mais que ledit lot n° 8, en état de grenier actuellement, fera l'objet de travaux intérieurs et extérieurs (toiture et ouvertures notamment), permettant sa transformation en appartement ;- que lesdits travaux et les frais qui y sont liés (taxe municipale de parking et autres) seront aux charges, frais et responsabilité exclusifs de l'acquéreur » ; que la cour d'appel, pour condamner M. Nicolas X... à payer à M. Boris Y... le coût de travaux de réfection de toitures réclamés par le syndicat des copropriétaires, s'est fondée sur le rappel des engagements souscrits par M. Nicolas X... envers son propre vendeur ; qu'elle a aussi dénaturé l'acte du 12 juillet 2006 et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C301008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA