Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301047
- Date
- 8 octobre 2015
- Condamnation
- 430 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Boudignon du désistement du premier moyen de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 2013), que Mme X... a donné à bail à la société Boudignon des locaux à usage commercial ; qu'après avoir délivré à la locataire le 2 février 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire, Mme X... l'a assignée en constatation de l'acquisition de cette clause ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'accord invoqué par la locataire sur un échéancier de payement de la dette, qui aurait dû être soldé en octobre 2011, ne l'avait pas été et que l'échéancier prévu par le premier juge n'avait pas non plus été respecté, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boudignon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boudignon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Boudignon PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, à partir des conclusions signifiées par Mme X..., le 30 septembre 2013, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 26 septembre précédent, validé le commandement de payer délivré par Mme X... à l'encontre de la société BOUDIGNON, locataire commerciale, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire, fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2012 à la somme de 4 300 euros par mois et ordonné son expulsion ; ALORS QUE postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue par une juridiction, à moins qu'elle n'ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant à partir des conclusions signifiées par Mme X..., assistée de sa curatrice, le 30 septembre 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre suivant, non révoquée, la cour d'appel a violé les articles 783 al 1er et 910 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le commandement de payer délivré par Mme X... à l'encontre de la société BOUDIGNON, locataire commerciale, et d'avoir en conséquence constaté l'acquisition de la clause résolutoire, fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2012 à la somme de 4 300 euros par mois et ordonné son expulsion ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le commandement a été délivré pour obtenir paiement des sommes de 3 822,40 euros au titre d'arriérés de loyers suite à révision, de 4 301,89 euros au titre du 3ème trimestre 2011, 4 301,89 euros au titre du 4eme trimestre 2011 ; que la société BOUDIGNON rappelle que la clause résolutoire ne vise que le défaut de règlement d'un terme de loyer et soutient qu'elle ne peut être étendue aux arriérés de loyers suite à révision invoquant à l'appui la jurisprudence sur le rappel des sommes dues avant la fixation du loyer de renouvellement ; que cependant, en l'espèce, les arriérés de loyers ne correspondent pas à un loyer renouvelé dont le montant discuté entre les parties n'est fixé qu'a posteriori avec effet rétroactif mais à la révision trimestrielle selon indexation prévue au contrat dont le montant a été connu dès sa prise d'effet au 2eme trimestre 2008 pour un montant au prorata de 3 922,64 euros puis à partir du 3eme trimestre 2008 pour un montant de 4 083,96 euros tel que réclamé par le mandataire de gestion alors que la société BOUDIGNON n'a réglé le montant exact du loyer révisé qu'à partir de l'échéance du 2eme trimestre 2010 ; que la société BOUDIGNON invoque en outre pour cet arriéré un accord du bailleur sur un échéancier et l'absence d'une mise en demeure pour son non-respect visant une déchéance du terme qui n'était pas prévue ; que s'il semble au vu des courriers des 17 février 2010 et 6 avril 2010 émanant de la société BOUDIGNON que M. Pierre X..., alors curateur de sa soeur, ait accepté un apurement de sa dette d'arriéré en 18 mensualités égales, il n'est toutefois produit aucun écrit de la part de M. X..., lequel n'en a pas informé apparemment l'agence GIBERT IMMOBILIER, mandataire gestionnaire ; qu'en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que le loyer du 4eme trimestre 2011 visé dans le commandement de payer du 2 février 2012 n'a pas été réglé dans le délai d'un mois, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES OU'il n'est pas contesté que le 4ème trimestre 2011 n'a pas été réglé dans le délai d'un mois ; que l'augmentation du loyer due à sa révision date de 2008 ; que le paiement échelonné de cet arriéré en dix-huit mensualités remonte selon la société BOUDIGNON au mois de février 2010 ; que ce délai est donc largement expiré et l'intégralité de l'arriéré de loyer est exigible ; 1°/ ALORS QUE les juges tenus de motiver leur décision ne peuvent se prononcer par voie de motifs dubitatifs ; que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour non-paiement des loyers, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société BOUDIGNON et ordonner son expulsion, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il semblait qu'un accord aurait été donné par le bailleur pour l'octroi d'un échéancier de paiement ; qu'en se fondant sur un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE lorsque le locataire commercial établit une présomption d'accord du bailleur en faveur d'un échéancier de paiement des loyers, il incombe à ce bailleur de rapporter la preuve contraire de son défaut d'accord ; que tout en constatant qu'il semblait au regard des courriers produits régulièrement aux débats par la société BOUDIGNON, que Mme X... avait accepté un apurement de la dette d'arriéré en dix-huit mensualités égales, la cour d'appel a cependant privé de portée cet accord en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par la société BOUDIGNON d'un écrit de M. X... de nature à confirmer cet accord ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ ALORS QUE l'accord du bailleur commercial donné au locataire, en faveur de l'octroi d'un échéancier de paiement pour le règlement des loyers, met obstacle à toute possibilité d'invoquer le non-règlement desdits loyers à l'appui d'un commandement visant la clause résolutoire ; que tout en constatant que la société BOUDIGNON avait produit aux débats deux courriers faisant ressortir l'accord du bailleur pour un échéancier de paiement, la cour d'appel a cependant validé le commandement de payer et constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec les effets y attachés de condamnation et d'expulsion, motif pris de l'absence d'écrit du bailleur confirmant cette présomption ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'absence de désaccord exprès de M. X... impliquait l'existence de cet accord au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce.article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C301047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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