Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301379
- Date
- 10 décembre 2015
- Condamnation
- 7 075 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par arrêt du 25 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi n° M 13-10.757, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 octobre 2012 par la cour d'appel de Rouen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la chambre a omis de prendre en considération le désistement du pourvoi de la société Steiner en ce qu'il était dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., la société Aviva, la société SOCOTEC et la SMABTP et le caractère limité du pourvoi qui ne critiquait l'arrêt qu'en ce qu'il avait condamné la société Eiffage à lui payer la seule somme de 70 753 euros, les autres chefs du dispositif n'étant contestés ni par la société Steiner, ni par une autre partie ; Statuant à nouveau sur le pourvoi formé par la société Steiner contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2012 par la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à la société Eiffage, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt concerné ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1419 F-D du 25 novembre 2014 et, statuant à nouveau : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 13-10.757 ; CASSE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage Construction à payer à la société Steiner la somme de 70 753 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt rendu le 10 octobre 2012 par la cour d'appel de Rouen ; Met hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., la société Aviva, la société SOCOTEC et la SMABTP ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société Eiffage Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Eiffage Construction à payer à la société Steiner la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Eiffage construction ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 décembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C301379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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