Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00006
- Date
- 6 janvier 2015
- Condamnation
- 9 550 817 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un acte du 18 avril 2007, M. X... a cédé à la société MD Invest l'intégralité de sa participation dans la société Boulogne immobilier, ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'administration de biens et de transactions immobilières ; que M. X... ayant assigné la société MD Invest en paiement du solde du prix de cession, cette dernière s'est prévalue de la garantie de passif souscrite par le cédant, ayant notamment pour objet le passif non inscrit dans les comptes sociaux qui résulterait de faits ou d'opérations antérieurs au 1er mai 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MD Invest la somme de 95 508,17 euros au titre de la garantie de passif et d'ordonner la compensation de cette créance avec le solde du prix de cession, d'un montant de 44 208 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le décompte des sommes mises à la charge de M. X... par la cour d'appel au titre de la garantie de passif, soit l'addition de 490,83 euros, 1 198,89 euros, 602,98 euros, 289,96 euros, 440,25 euros, 3 385,70 euros, 4 199,98 euros, 3 616,22 euros, 33 521,46 euros, 950,82 euros, 906,78 euros, 2 406,35 euros, 500 euros, 3 394,68 euros, 7 320,58 euros, 423,14 euros, 700 euros, 1 342,17 euros et 1 750 euros, conduit à une condamnation totale égale à 67 440,79 euros ; qu'en condamnant cependant M. X... à payer à la société MD Invest la somme de 95 508,17 euros au titre de la garantie de passif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, pour condamner M. X... à garantir une partie du passif déclaré par la société MD Invest, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, en ce qui concerne trois créances (500 euros, 3 394,68 euros et 7 320,58 euros) prises en compte dans le calcul du prix de la cession bien qu'elles fussent irrécouvrables, que « M. X... accepte que la garantie de passif joue » ; qu'en statuant de la sorte tandis que M. X... avait formellement contesté devoir garantir lesdites créances et conclu au rejet de cette demande, en soulignant qu'il n'avait « aucun moyen de vérifier les dires de la société MD Invest sauf à ce qu'il soit versé aux débats les justificatifs que ces créances n'ont pas été à ce jour recouvrées faute de pouvoir l'être et après diligences effectuées » et que « la simple production d'une attestation comptable ne justifiait pas de ce que les créances seraient irrécouvrables ou qu'elles n'auraient pas été recouvrées », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel a confirmé, s'agissant de la perte des mandats de gestion, le jugement du tribunal de commerce qui avait condamné M. X... au titre de la garantie de passif dans deux dossiers sur les six visés (Laing-Teyssandier/Quinqueneau pour 213,96 euros et Perrier pour 3 616,22 euros) ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société MD Invest la somme totale de 33 521,46 euros au titre des pertes d'honoraires résultant des pertes de mandats chiffrées par la société cessionnaire dans le cadre des six dossiers évoqués, tandis qu'elle avait imputé à M. X... la perte des mandats de gestion dans deux dossiers sur six seulement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a ni limité aux chefs de créance énumérés par le moyen les éléments pris en considération pour déterminer le montant de l'obligation de M. X... au titre de la garantie de passif, ni confirmé la décision de première instance de ce chef, nonobstant l'erreur matérielle affectant les motifs, n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en se prononçant comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que les créances de 500 euros, 3 394,68 euros et 7 320,58 euros avaient été prises en compte dans le calcul du prix de cession bien qu'elles fûssent irrécouvrables, la deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante ; D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire que M. X... est redevable, en exécution de la garantie de passif, des sommes de 423,14 euros et 700 euros au titre du dossier « Sauvage/Castellorizios », l'arrêt, après avoir rappelé que M. X... n'acceptait pas que la garantie joue pour ce dossier, retient que le premier juge l'a justement condamné à paiement en prenant pour critère la date du fait générateur de la garantie de passif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la décision de première instance que la condamnation de M. X... au titre de ce dossier ne porte que sur la somme de 423,14 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il tient compte de la somme de 700 euros au titre du dossier « Sauvage/Castellorizios » pour fixer à 95 508,17 euros le montant de la créance de la société MD Invest à l'encontre de M. X... au titre de la garantie de passif, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MD Invest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Michel X... à payer à la société MD Invest la somme de 95 508,17 euros au titre de la garantie de passif et d'avoir ordonné la compensation avec la créance de 44 208 euros ; AUX MOTIFS QUE plusieurs dossiers sont invoqués à ce titre ; (¿) qu'en octobre 2008, l'Omirep aurait réclamé à la société Boulogne immobilier la somme de 737,83 ¿, dont 490,83 ¿ pour la période du 1er au 30 avril 2007, pour M. Y..., salarié ; que M. X... ne conteste pas ce point, la société MD Invest versant aux débats une demande émanant de l'Omirep et justifiant s'être acquitté de la somme précitée ; (¿) qu'au titre de la garantie de pertes de loyers, la société MD Invest prétend que six dossiers auraient fait l'objet d'une exclusion de la garantie due par l'assureur Cornhill, et ce au motif que les locataires n'auraient pas rempli les conditions de solvabilité établies par l'assurance, dont le coût de la perte ne serait plus en appel que de 9 679,17 ¿ ; que M. X... n'a pas contesté pas le déboursement de la somme de 1 198,89 ¿ par la société MD Invest sur le dossier Rissler/Douadi et la somme de 602,98 ¿ sur le dossier Consalvi ; (¿) que s'agissant du coût d'un commandement de payer de 289,96 ¿ dans le dossier Montecot/Payet, si M. Michel X... a pu dire en première instance qu'il n'est pas démontré que la société Boulogne immobilier a acquitté cette somme, il est produit en appel un commandement de payer de ce montant (pièce n° 69) et M. X... ne conteste pas que le fait générateur soit antérieur à la date de la garantie ; que sur la somme de 440,25 ¿ versée à M. Z..., le jugement de condamnation de la société Boulogne immobilier n'est pas produit mais la preuve de ce paiement est attestée par le relevé de compte bancaire e la société Boulogne immobilier, versé au débat (pièce n° 150) et M. X... ne conteste pas que le fait générateur soit antérieur à la date d'effet de la garantie ; (¿) que s'agissant des factures non payées, les travaux d'entretien et de réparation des locaux d'un montant de 3 385,70 ¿ dont la société Boulogne immobilier avait la gestion ont donnée lieu à des factures datant de 2005, 2006 et 2007 ; que M. X... observe que la société MD Invest ne justifie pas que les propriétaires bailleurs se seraient opposés au règlement desdites factures et que certaines factures ne mentionnaient pas en outre l'adresse de réalisation des travaux ; que cependant, les contrats de mandat n'ont pas été renouvelés et ont tous pris fin en 2005 et 2006, soit avant la cession ; que de ce fait, le recouvrement de ces factures est devenu impossible pour la société Boulogne immobilier bien avant la cession (pièce n°99) ; que les factures de la société Certus dont le paiement était réclamé par la société Coface et qui n'auraient pas été enregistrées en comptabilité sont contestées par M. Michel X... qui observe que la somme réclamée varie selon les écritures adverses et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Boulogne immobilier s'en soit acquittée ni que la somme réclamée correspond à des faits antérieurs au 1er mai 2007 ; que cependant, excepté la dernière facture concernant M. A..., elles sont toutes antérieures au 1er mai 2007, ce qui représente la somme de 4 199,98 ¿ ; que s'agissant de la perte de mandats de gestion, la société MD Invest avance que la société Boulogne immobilier aurait perdu de nombreux mandats de gestion, suite à des erreurs commises pour un montant de 40 069,98 ¿, ultérieurement ramené à 31 726,56 ¿ et concernant les dossiers Laing-Teyssandier/Quinqueneau (1 775,85 ¿), Consalvi/Kim (1 556,79 ¿), Perrier (3 616,22 ¿), Mathis-Ackerman (20 988,77 ¿), Kircher (1 446,34 ¿), Uszyski (2 371,52 ¿) ; que la cour confirmera la décision du premier juge sur ce point et le calcul de la perte en capital qui en ressort dès lors que le fait générateur est antérieur à la date d'effet de la garantie de passif ; que la société MD Invest sollicite la condamnation de M. X... à lui régler la somme de 33 521,46 ¿ au titre de pertes d'honoraires suite aux pertes de mandats sur la perte de location de 20 appartements ; que M. X... s'y oppose en l'absence de tout justificatif, la cour admettant avec (la société MD Invest) que la perte de mandat entraine outre la perte des honoraires de gestion courante, celle des honoraires complémentaires liés notamment à la relocation des biens ; qu'elle constate que l'expert-comptable de la société Boulogne immobilier a estimé que la perte des honoraires de location porte sur 20 appartements (pièce n° 134) ; (¿) que parmi les autres dossiers, la cour observe que M. X... accepte que la garantie de passif joue dans les dossiers suivants : régularisation de charges 2006 (950,82 ¿), Arulappu (906,78 ¿), redevance Century (2 406,35 ¿), 3 créances (500 ¿, 3 394,68 ¿ et 7 320,58 ¿) prises en compte dans le calcul du prix de cession alors qu'elles sont irrécouvrables ; que M. X... n'accepte pas que la garantie de passif joue mais le premier juge l'a justement condamné en prenant pour critère la date du fait générateur de la garantie de passif : Dossiers Sauvage/Castellorizios (423,14 ¿ + 700 ¿), Attia et Stade français (1 342,17 ¿), Saujot/Boulogne immobilier (1 750 ¿) ; (¿) que la cour constate comme les premiers juges que les parties s'accordent en fin de compte sur la compensation de leurs créances réciproques, prévue à l'article 5 de la convention de garantie de passif, lesquelles sont certaines, exigibles, liquides et fongibles ; 1°) ALORS QUE le décompte des sommes mises à la charge de M. Michel X... par la cour d'appel au titre de la garantie de passif, soit l'addition de 490,83 ¿, 1 198,89 ¿, 602,98 ¿, 289,96 ¿, 440,25 ¿, 3 385,70 ¿, 4 199,98 ¿, 3 616,22 ¿, 33 521,46 ¿, 950,82 ¿, 906,78 ¿, 2 406,35 ¿, 500 ¿, 3 394,68 ¿, 7 320,58 ¿, 423,14 ¿, 700 ¿, 1 342,17 ¿ et 1 750 ¿, conduit à une condamnation totale égale à 67 440,79 ¿ ; qu'en condamnant cependant M. Michel X... à payer à la société MD Invest la somme de 95 508,17 ¿ au titre de la garantie de passif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, pour condamner M. X... à garantir une partie du passif déclaré par la société MD Invest, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, en ce qui concerne trois créances (500 ¿, 3 394,68 ¿ et 7 320,58 ¿) prises en compte dans le calcul du prix de la cession bien qu'elles fussent irrécouvrables, que « M. X... accepte que la garantie de passif joue » (arrêt, p. 9 § 4) ; qu'en statuant de la sorte tandis que M. X... avait formellement contesté devoir garantir lesdites créances et conclu au rejet de cette demande, en soulignant qu'il n'avait « aucun moyen de vérifier les dires de la société MD Invest sauf à ce qu'il soit versé aux débats les justificatifs que ces créances n'ont pas été à ce jour recouvrées faute de pouvoir l'être et après diligences effectuées » et que « la simple production d'une attestation comptable ne justifiait pas de ce que les créances seraient irrécouvrables ou qu'elles n'auraient pas été recouvrées » (concl., p. 29 § 1 à 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, dans le dossier Sauvage/Castellorizios, le tribunal de commerce a condamné M. X... à payer à la société MD Invest la somme de 423,14 ¿, tout en déboutant cette dernière de sa demande en paiement d'une somme de 700 ¿, dès lors qu'il s'agissait d'un geste commercial décidé par la société Boulogne immobilier le 3 mai 2007, c'est-à-dire postérieurement à la cession (jugement, p. 20 § 4) ; que, pour condamner M. X... au paiement de ces deux sommes au titre de la garantie de passif, la cour d'appel a affirmé que « M. X... n'acceptait pas que la garantie de passif joue mais (que) le premier juge l'avait justement condamné en prenant pour critère la date du fait générateur de la garantie de passif : Dossier Sauvage/Castellorizios : 423,14 ¿ + 700 ¿ » (arrêt, p. 9 § 5), tandis que le jugement avait au contraire jugé que la créance de 700 ¿ était postérieure à la cession et débouté en conséquence la société MD Invest de sa demande en paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2011 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel a confirmé, s'agissant de la perte des mandats de gestion, le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait condamné M. X... au titre de la garantie de passif dans deux dossiers sur les six visés (Laing-Teyssandier/Quinqueneau pour 213,96 ¿ et Perrier pour 3 616,22 ¿) ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société MD Invest la somme totale de 33 521,46 ¿ au titre des pertes d'honoraires résultant des pertes de mandats chiffrées par la société cessionnaire dans le cadre des six dossiers évoqués, tandis qu'elle avait imputé à M. X... la perte des mandats de gestion dans deux dossiers sur six seulement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 5 de la convention de garantie de passi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA