Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00009
- Date
- 6 janvier 2015
- Condamnation
- 45 040 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2012), que la Société agro-industrielle de patrimoine oléagineux (la société Saipol), qui a notamment pour activité l'achat et la revente d'huiles brutes à usage alimentaire et industriel, a importé d'Ukraine 16 600 tonnes d'huiles de tournesol brutes qui ont fait l'objet de trois déclarations d'importation les 1er et 7 avril 2008 ; que ces produits ont été dédouanés en qualité d'huiles destinées à l'alimentation humaine et assujettis à des droits de douane, au taux préférentiel de 2,9 % en raison de la production d'un certificat « FORM A » d'origine Ukraine, pour un montant de 450 407 euros ; que le 8 avril 2008, la société Saipol a été avertie par un client que les huiles qu'elle lui avait livrées étaient contaminées par des hydrocarbures et par conséquent impropres à la consommation humaine ; que les huiles litigieuses ont été placées sous scellés judiciaires, dont la levée est intervenue le 25 juin 2009 ; que le 19 novembre 2009, la société Saipol a demandé à l'administration des douanes une autorisation de destination particulière, avec effet rétroactif, pour un usage industriel des huiles de tournesol en cause ; que celle-ci ayant rejeté sa demande comme tardive et ne remplissant pas les conditions de fond d'une telle autorisation, la société Saipol l'a assignée en demandant l'invalidation des trois déclarations d'importation des 1er et 7 avril 2008, ainsi que l'exonération des droits de douane bénéficiant aux huiles destinées à la production de biocarburant et le remboursement de l'intégralité des droits de douane qu'elle avait acquittés ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que la société Saipol était recevable à demander le bénéfice d'une autorisation de destination particulière avec effet rétroactif en ce qui concerne l'importation de 16 600 tonnes d'huiles à usage industriel alors, selon le moyen, qu'un opérateur peut solliciter de l'administration des douanes une autorisation en vue d'affecter des marchandises à une destination particulière avec effet rétroactif, quand bien même ces marchandises seraient momentanément immobilisées en raison de l'impossibilité de les utiliser en vue de leur précédente destination ; qu'en affirmant que la société Saipol se serait trouvée dans l'impossibilité de solliciter une autorisation en vue d'affecter les huiles litigieuses à un usage industriel avec effet rétroactif tant que n'avaient pas été levés les scellés sous lesquels ces marchandises avaient été placées pour empêcher seulement qu'elles soient utilisées en vue de leur destination initiale qui était l'alimentation humaine, la cour d'appel a violé les articles 293 et 294 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 293 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire énonce que le régime de la destination particulière impose à l'importateur de rapporter la preuve d'une affectation des marchandises à un usage industriel précis et notamment de donner toute indication à la douane sur le stockage, l'utilisation de la marchandise et le délai dans lequel les marchandises seront affectées à la destination particulière, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces informations ne pouvaient pas être fournies aux services des douanes avant la levée des scellés et en a déduit que le délai d'un an prévu à l'article 294 du même règlement n'avait pas couru avant cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société agro-industrielle de patrimoine oléagineux, aux droits de laquelle se trouve la société Diester industrie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes de Dunkerque PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société SAIPOL était recevable à demander le bénéfice d'une autorisation de destination particulière avec effet rétroactif en ce qui concerne l'importation de 16.600 tonnes d'huiles à usage industriel ; AUX MOTIFS QUE le régime douanier de mise en libre circulation des marchandises et de dédouanement dans le cadre d'autorisation de destination particulière est prévu par les articles 291 à 300 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DAC) ; que selon l'article 251 des DAC, « par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 (du Code des douanes communautaire), la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes (¿) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l'article 294 (des DAC) pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière » ; que par ailleurs, l'article 237 du Code des douanes communautaire prévoit qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés ; que le remboursement est accordé sur demande de l'intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration en douane ; qu'enfin, l'article 294 des DAC prévoit que les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive et que l'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontré et que la demande ne soit pas liée à une tentative de manoeuvre ou à une négligence manifeste ; qu'il résulte de ces dispositions que : - lorsqu'une autorisation de destination particulière est accordée par l'administration des douanes, la société qui s'est acquittée de droits peut solliciter l'invalidation des déclarations initialement déposées lors de l'importation et obtenir le remboursement des droits de douane alors acquittés, - l'autorisation de destination particulière peut être octroyée de façon rétroactive, sous diverses conditions et en particulier sous réserve qu'elle ne masque pas une manoeuvre ou une négligence de l'opérateur et qu'elle réponde à un besoin économique, - l'effet rétroactif ne peut remonter à plus d'un an avant la date du dépôt de la demande ; que la SAS SAIPOL entend bénéficier de ces dispositions ; qu'elle prétend donc obtenir une autorisation de destination particulière (à savoir un usage industriel) pour les huiles importées en avril 2008 à DUNKERQUE alors qu'elle s'est acquittée de droits pour une autre utilisation particulière du produit (à savoir la consommation humaine) ; qu'elle sollicite, en conséquence de l'obtention de cette nouvelle autorisation de destination particulière, l'invalidation des déclarations initialement déposées et le remboursement des droits acquittés ; qu'elle doit donc justifier que sa demande de destination particulière avec effet rétroactif respecte les conditions imposées par l'article 294 des DAC ; que les déclarations en douanes pour les marchandises importées à DUNKERQUE ont été déposées les 1er et 7 avril 2008 ; qu'il n'est pas contesté que la demande de destination particulière avec effet rétroactif a été formulée plus d'un an après ces dates puisqu'elle est du 19 novembre 2009 ; que, cependant, il doit être constaté qu'à compter de la date de la confirmation de la pollution des huiles, ces dernières ont été placées sous scellées par le procureur de la République de DUNKERQUE ; que les marchandises étant immobilisées, la SAS SAIPOL se trouvait dans l'impossibilité de les utiliser et, par là même, de solliciter une autorisation pour destination particulière autre que celle initialement prévue ; qu'en effet, le régime de la destination particulière impose à l'importateur de rapporter la preuve d'une affectation des marchandises à un usage industriel précis et notamment de donner toute indication à la douane sur le stockage, l'utilisation de la marchandise et du délai dans lequel les marchandises vont être affectées à la destination particulière (article 293 des DAC) ; qu'avant la levée des scellés intervenue le 25 juin 2009, la SAS SAIPOL ne pouvait pas fournir ces informations aux services des douanes de sorte qu'elle ne pouvait pas effectuer de demande de destination particulière avec effet rétroactif ; que les douanes ne contestent pas que jusqu'au 25 juin 2009, la SAS SAIPOL était dans l'impossibilité de déposer une telle demande, mais soutiennent que sa demande a été tardive, puisqu'effectuée cinq mois après cette date ; qu'il sera relevé que si l'article 294 des DAC impose l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste pour que la demande d'utilisation particulière avec effet rétroactif soit admise, cette condition s'applique exclusivement aux raisons de la demande et non au délai dans lequel elle a été formulée ; qu'en l'espèce, dans la mesure où la SAS SAIPOL a été dans l'impossibilité d'utiliser la procédure de destination particulière avec effet rétroactif avant le 25 juin 2009, le délai imposé par cet article 294 des DAC (à savoir un an à compter de la demande) n'a pas pu commencer à courir avant cette date ; que la demande finalement faite le 19 novembre 2009 a donc bien été formulée avant l'expiration du délai d'un an suivant la levée des scellés ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré que la demande d'autorisation particulière avec effet rétroactif n'a pas été faite dans le délai imposé par l'article 294 des DAC ; 1°) ALORS QUE l'administration des douanes avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.8, §§3 et 6), que la société SAIPOL aurait pu déposer la demande d'autorisation de destination particulière avec effet rétroactif avant même la levée des scellés sous lesquels les huiles litigieuses avaient été placées et ce, nonobstant la saisie judiciaire dont ces huiles avaient fait l'objet ; qu'en affirmant, dès lors, que l'administration des douanes n'aurait pas contesté que jusqu'au 25 juin 2009, date de la levée des scellés, la société SAIPOL était dans l'impossibilité de déposer une telle demande d'autorisation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un opérateur peut solliciter de l'administration des douanes une autorisation en vue d'affecter des marchandises à une destination particulière avec effet rétroactif, quand bien même ces marchandises seraient momentanément immobilisées en raison de l'impossibilité de les utiliser en vue de leur précédente destination ; qu'en affirmant que la société SAIPOL se serait trouvée dans l'impossibilité de solliciter une autorisation en vue d'affecter les huiles litigieuses à un usage industriel avec effet rétroactif tant que n'avaient pas été levés les scellés sous lesquels ces marchandises avaient été placées pour empêcher seulement qu'elles soient utilisées en vue de leur destination initiale qui était l'alimentation humaine, la Cour d'appel a violé les articles 293 et 294 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société SAIPOL remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation de destination particulière avec effet rétroactif en ce qui concerne l'importation de 16.600 tonnes d'huiles à usage industriel et, en conséquence, d'AVOIR invalidé les déclarations d'importation des 1er et 7 avril 2008, d'AVOIR annulé la décision de rejet prise le 22 avril 2010 par l'administration des douanes, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'administration des douanes de la somme de 450.407 euros à la société SAIPOL au titre des droits de douane et d'AVOIR dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS QUE le régime douanier de mise en libre circulation des marchandises et de dédouanement dans le cadre d'autorisation de destination particulière est prévu par les articles 291 à 300 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DAC) ; que selon l'article 251 des DAC, « par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 (du Code des douanes communautaire), la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes (¿) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l'article 294 (des DAC) pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière » ; que par ailleurs, l'article 237 du Code des douanes communautaire prévoit qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés ; que le remboursement est accordé sur demande de l'intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration en douane ; qu'enfin, l'article 294 des DAC prévoit que les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive et que l'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontré et que la demande ne soit pas liée à une tentative de manoeuvre ou à une négligence manifeste ; qu'il résulte de ces dispositions que : - lorsqu'une autorisation de destination particulière est accordée par l'administration des douanes, la société qui s'est acquittée de droits peut solliciter l'invalidation des déclarations initialement déposées lors de l'importation et obtenir le remboursement des droits de douane alors acquittés, - l'autorisation de destination particulière peut être octroyée de façon rétroactive, sous diverses conditions et en particulier sous réserve qu'elle ne masque pas une manoeuvre ou une négligence de l'opérateur et qu'elle réponde à un besoin économique, - l'effet rétroactif ne peut remonter à plus d'un an avant la date du dépôt de la demande ; que la SAS SAIPOL entend bénéficier de ces dispositions ; qu'elle prétend donc obtenir une autorisation de destination particulière (à savoir un usage industriel) pour les huiles importées en avril 2008 à DUNKERQUE alors qu'elle s'est acquittée de droits pour une autre utilisation particulière du produit (à savoir la consommation humaine) ; qu'elle sollicite, en conséquence de l'obtention de cette nouvelle autorisation de destination particulière, l'invalidation des déclarations initialement déposées et le remboursement des droits acquittés ; qu'elle doit donc justifier que sa demande de destination particulière avec effet rétroactif respecte les conditions imposées par l'article 294 des DAC ; que la SAS SAIPOL n'a pas fait preuve de négligence ni utilisé de manoeuvres dans la mesure où : - la levée des scellés est intervenue juste avant la période de congés estivaux, - la société devait gérer d'importants problèmes liés à la contamination de produits mis sur le marché avec de l'huile contaminée, chercher des débouchés pour les produits contaminés, gérer ses relations avec ses vendeurs ukrainiens et trouver d'autres sources d'approvisionnement, - elle ne pouvait pas imaginer, s'agissant d'une contamination volontaire ayant pour elle un caractère imprévisible, que l'huile importée à DUNKERQUE ne pourrait servir à l'usage alimentaire envisagé, - si, dans un mail du 5 mai 2009 (soit avant même la levée des scellés), Madame X... « responsable douane », dans un mail technique relatant les procédures applicables pour l'utilisation des huiles contaminées comme matière pour la fabrication de biocarburant et les modes de transport envisageables, affirme, en fin de message « d'un point de vue douanier, la marchandise va être déclassée en usage industriel et la société SAIPOL liquidera le complément de TVA. En revanche, nous ne solliciterons pas d'autorisation particulière pour cette marchandise », cette affirmation ne pouvait engager la société SAIPOL ; qu'en effet, si Madame X... a pu se voir confier certains pouvoirs ponctuels de représentation par SAIPOL, elle n'en est pas salariée et il n'est pas établi qu'elle avait le pouvoir, dans un mail et avant que des décisions définitives soient prises concernant l'huile contaminée, de renoncer à une procédure douanière applicable et ayant des conséquences financières importantes ; qu'en outre, le mail précise bien que la procédure décrite est « envisagée », ce qui confirme bien qu'aucune décision définitive n'a été prise que ce soit pour SAIPOL ou pour le destinataire de la marchandise DIESTER INDUSTRIE ; qu'au titre des manoeuvres ou de la négligence manifeste, l'administration invoque l'importation des huiles intervenue à SETE en février 2008, opération au cours de laquelle ont été relevées diverses infractions à l'encontre de SAIPOL que ce soit au cours de l'importation à proprement parler ou encore de la réexpédition de la marchandise ; que cependant, il ne peut être affirmé que SAIPOL avait connaissance, malgré le fait qu'elle ait déjà importé des huiles probablement similaires en provenance d'Ukraine en février 2008, de la pollution des huiles parvenues à DUNKERQUE en avril 2008 ; que les tests prévus à cette époque, dans le cadre des contrats de ventes internationales d'huile, avaient été effectués sans que la contamination aux hydrocarbures ait pu être constatée ; que ce n'est que le 7 avril 2008 que SAIPOL a été informée par un client anglais de cette situation ; que le fait qu'elle ait dû, suite à cette situation, modifier l'utilisation prévue pour le produit et donc déposer une demande de destination particulière avec effet rétroactif suite à ce changement, ne peut donc être qualifié de manoeuvre ; que s'agissant des importations d'huile de SETE, l'administration des douanes a remis en cause l'applicabilité d'un certificat d'origine délivré par les autorités ukrainiennes (alors que celles-ci n'étaient pas compétentes pour cela) ; que pour la réexpédition des produits, elle invoque un mélange de l'huile ukrainienne avec de l'huile d'une autre provenance et une indication inexacte de l'origine de l'huile ; que ces difficultés sont, dans le premier cas purement techniques et dans l'autre sans aucun lien avec la présente instance (l'huile de DUNKERQUE n'ayant pas été mélangée avec une autre huile) ; qu'ainsi, même si les deux opérations d'importation d'huile de SETE et DUNKERQUE sont proches compte tenu de la provenance des huiles et de leur date, il ne peut être prétendu que le fait de demander une destination particulière avec effet rétroactif n'a que pour but de masquer des irrégularités des demandes initiales ; qu'il n'existe aucun élément pouvant permettre de penser que les irrégularités alléguées pour les importations de SETE ont également eu lieu à DUNKERQUE, l'administration des douanes ne faisant état que de ce que « potentiellement » les déclarations d'importation de DUNKERQUE pourraient « intéresser les services douaniers » ; qu'en outre, il n'est pas expliqué pourquoi l'invalidation des déclarations déposées en avril 2008 (suite à l'octroi du bénéfice de l'utilisation particulière à usage industriel pour l'huile avec effet rétroactif) ferait obstacle à toute investigation douanière concernant les déclarations d'origine ; qu'enfin, s'agissant de la plainte pénale déposée le 24 décembre 2008 concernant des faits susceptibles de constituer le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, il n'est pas établi que celle-ci ait eu des suites ; qu'en tout état de cause, cette plainte ne peut concerner les huiles de DUNKERQUE qui ont été exportées avant de connaître le problème de contamination alors qu'aucun élément ne peut permettre de penser que SAIPOL serait à l'origine du problème de contamination des huiles ; qu'en conséquence, il doit être constaté que SAIPOL remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de destination particulière rétroactive concernant les huiles importées à DUNKERQUE, initialement destinées à la consommation et finalement utilisées pour la fabrication de biocarburant ; qu'il convient donc d'invalider les trois déclarations IM4 n° 2079231, 2079213 du 1er avril 2008 et 2169837 du 7 avril 2008 et d'ordonner le remboursement des droits de douanes versés à cette occasion à hauteur de 450.407 euros, en application de l'article 237 du Code des douanes communautaire ; que la décision de rejet du 22 avril 2010 sera annulée ; et que le jugement déféré sera confirmé ; ALORS QUE la négligence manifeste d'un opérateur doit être appréciée au regard de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière et de l'expérience professionnelle de cet opérateur ; qu'en affirmant que la société SAIPOL n'aurait pas fait preuve de négligence en ne déposant sa demande d'autorisation de destination particulière avec effet rétroactif que le 19 novembre 2009, soit 5 mois après la levée des scellés en date du 25 juin 2009, aux motifs que cette levée était intervenue juste avant la période des congés estivaux et que la société SAIPOL devait gérer d'importants problèmes liés à la contamination des huiles importées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la simplicité du régime de dépôt des demandes d'autorisation de destination particulière avec effet rétroactif et de sa qualité d'opérateur expérimenté, la société SAIPOL ne devait pas être regardée comme ayant commis une négligence manifeste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 294 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire.
Articles de loi cités
article 237 du Code des douanes communautaire préarticle 700 du code de procédure civilearticle 237 du Code des douanes communautaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA