Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00016
- Date
- 6 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 12-26.545 et n° Q 13-11.726, qui attaquent le même arrêt ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2012), que M. X... a déclaré à la société Generali IARD un sinistre survenu en janvier 2009 concernant un bien immobilier lui appartenant ; qu'il a cédé ce bien le 30 mars 2009 à la Société méridionale d'études pour la construction et le commerce (la société SMECC), dont il était le gérant ; que par acte du 24 septembre 2009, M. X... a assigné la société Generali IARD pour obtenir sa condamnation à couvrir le sinistre ; que la société Generali IARD a invoqué l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir ; que la société SMECC est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le demandeur à l'action était gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée propriétaire du bien immobilier atteint par le sinistre dont il réclamait l'indemnisation à l'assureur ; qu'en le déclarant néanmoins irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce et des articles 31 et 126 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... soutenait expressément qu'il avait « la faculté d'assigner » l'assureur en qualité de « gérant » et d'« associé majoritaire » de la société à responsabilité limitée propriétaire de l'immeuble sinistré ; qu'en affirmant cependant qu'il « n'(était) pas discuté que l'assignation » délivrée à l'assureur à la requête du gérant « l'a(vait) été en son nom personnel », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a fait délivrer l'assignation à la société Generali IARD en son seul nom personnel, bien que la propriété du bien immobilier eût déjà été transférée à la société SMECC, et que, quand celle-ci est intervenue volontairement à l'instance, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois n° B 12-26.545 et Q 13-11.726 Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'au jour de l'assignation délivrée le 24 septembre 2009 le gérant (M. X..., l'exposant) d'une société (la SARL SMECC) n'avait pas qualité à agir en garantie contre son assureur (la société GENERALI IARD) au titre des dommages subis le 25 janvier 2009 par un bien immobilier dont la société était devenue propriétaire par acte authentique du 30 mars 2009, et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable l'action du gérant à l'encontre de l'assureur, la société étant elle-même déclarée irrecevable en son intervention volontaire régularisée le 8 août 2011 postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas discuté que l'assigna-tion délivrée le 24 septembre 2009 à la requête de M. X... l'avait été en son nom personnel aux fins d'indemnisation par son assureur de dommages causés à une pergola et ce, en application d'un contrat d'habitation et d'un "plan protection art" concernant le bien immobilier situé à BEZIERS ; que si, au jour du sinistre, M. X... en était bien propriétaire, il justi-fiait toutefois l'avoir vendu par acte authentique du 30 mars 2009 à la SARL SMECC, de sorte que seule cette société avait qualité à agir contre l'assureur en indemnisation de ce sinistre lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; que la société GENERALI était fondée à soulever cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X..., même pour la première fois en cause d'appel ; qu'une intervention volontaire de la SARL SMECC pouvait régulariser la situation à la condition qu'elle intervînt dans le délai de la prescription biennale en matière d'assurance prévu par l'article L.114-1 du code des assurances ; que ce délai de prescription était parti du jour où l'assuré avait eu connaissance de l'événement donnant naissance à son action, soit le 25 janvier 2009, et avait expiré le 25 janvier 2011, tandis que l'intervention volontaire de la SARL SMECC avait été formalisée seulement le 8 août 2011 ; que M. X... était ainsi irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et la SARL SMECC l'était égale-ment en son intervention volontaire, la prescription biennale de son action aux droits de M. X... étant acquise (arrêt attaqué, p. 4, 3ème à 7ème alinéas, et p. 5, 1er alinéa) ; ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le demandeur à l'action était gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée propriétaire du bien immobilier atteint par le sinistre dont il réclamait l'indemnisation à l'assureur ; qu'en le déclarant néanmoins irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-18 du code de commerce et des articles 31 et 126 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposant soutenait expressément (v. ses conclusions signifiées le 5 août 2011, p. 8, prod.) qu'il avait « la faculté d'assigner » l'assureur en qualité de « gérant » et d'« associé majoritaire » de la société à responsabilité limitée propriétaire de l'immeuble sinistré ; qu'en affirmant cependant qu'il « n'(était) pas discuté que l'assignation » délivrée à l'assureur à la requête du gérant « l'a(vait) été en son nom personnel », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.223-18 du code de commerce et des articlesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances était acquisearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 223-18 du code de commerce et des articles
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA