Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00026
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2013), que, M. X..., ayant été mis en redressement judiciaire le 14 décembre 2010, Mme Y..., responsable du service contentieux de la société anonyme Sorequip (la société), a déclaré pour le compte de celle-ci une créance ; Attendu que M. X... et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre cette créance alors, selon le moyen : 1°/ que le premier juge, pour rejeter la créance, avait relevé qu'à la déclaration de créance effectuée par la responsable de son service contentieux, la société Sorequip a joint une délégation de pouvoir émanant d'une personne non habilitée à la représenter, qu'afin de justifier de la régularité de cette déclaration après qu'elle fut contestée par le mandataire judiciaire, la société créancière a produit un second pouvoir, daté du même jour que le premier, ainsi qu'une attestation émanant de son président, que la déclaration de créance initiale ayant été irrégulière du fait de l'absence de pouvoir de l'auteur de l'habilitation, elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation mais d'une nouvelle déclaration accompagnée d'un pouvoir régulier dans le délai de deux mois prévu par la loi ; qu'en se contentant de relever que la signataire de la déclaration de créance du 24 janvier 2011 était Mme Y..., que la société Sorequip a produit devant le juge-commissaire un acte daté du 24 janvier 2011 par lequel le président-directeur général de la société Sorequip a donné pouvoir à Mme Y..., responsable du service contentieux, pour déclarer, entre les mains du mandataire judiciaire, la créance de la société Sorequip au passif de M. X..., pour en déduire que la déclaration de créance faite par un préposé justifiant d'un pouvoir émanant du représentant légal de la société Sorequip est régulière, quand la délégation de pouvoir, jointe à la déclaration de créance faite par ce préposé, émanant d'une personne non habilitée à représenter la société, était insusceptible de régularisation par la production d'une autre délégation de pouvoir serait-elle datée du même jour et d'une attestation du président de la société Sorequip, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, ensemble les articles 117 et 853 du code de procédure civile ; 2°/ que si une attestation, fut-elle établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, peut justifier de la préexistence, au moment de la déclaration, de la délégation de pouvoir du déclarant, une déclaration irrégulière, faute d'habilitation de celui-ci, est insusceptible de ratification par la production d'une nouvelle délégation de pouvoir datée du même jour que la première ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire qu'à la déclaration de créance effectuée par Mme Y..., responsable de son service contentieux, du 24 janvier 2011, la société Sorequip a joint une délégation de pouvoir émanant d'une personne non habilitée à la représenter, qu'afin de justifier de la régularité de cette déclaration après qu'elle fut contestée par le mandataire judiciaire, la société créancière a produit un second pouvoir, daté du même jour que le premier, ainsi qu'une attestation émanant d'une autre personne, en l'occurrence son président, le juge-commissaire ayant retenu que la déclaration de créance initiale ayant été irrégulière du fait de l'absence de pouvoir de l'auteur de l'habilitation, elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation, ajoutant qu'il est peu probable que le jour de la déclaration de créance, la responsable du service contentieux de la société Sorequip ait reçu deux pouvoirs délivrés aux mêmes fins par deux dirigeants de la société créancière et qu'elle ait joint celui qui n'était pas valable à la déclaration adressée au mandataire judiciaire ; qu'en retenant que la déclaration de créance faite le 24 janvier 2011 a été signée par Mme Gilberte Y..., que la Sorequip a produit devant le juge-commissaire un acte daté du 24 janvier 2011 par lequel le président directeur général de la société Sorequip a donné pouvoir à Mme Y..., responsable du service contentieux, pour déclarer entre les mains du mandataire judiciaire la créance de la Sorequip au passif de M. X... et en déduire que la déclaration de créance faite par un préposé justifiant d'un pouvoir émanant du représentant légal de la société Sorequip est régulière, sans aucunement se prononcer sur la délégation de pouvoir initiale jointe à la déclaration de créance, émanant d'une personne non habilitée à représenter la société, la cour d'appel a privé sa décision de motif et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, ni M. X..., ni le mandataire judiciaire n'ayant comparu devant la cour d'appel, leur moyen, en ce qu'il conteste l'existence, retenue par l'arrêt, d'un pouvoir régulier donné, à la date de la déclaration de créance, par le président de la société à Mme Chevreuil, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR admis la créance de la société SOREQUIP d'un montant de 150. 858, 98 euros au passif de Monsieur Hubert Jean Daniel X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou tout préposé ou mandataire de son choix ; que lorsqu'elle est faite par un préposé, celui-ci doit être titulaire d'une délégation de pouvoir, lui permettant d'accomplir cette déclaration ; qu'il peut être justifié de cette déclaration de créance jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de cette créance ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance de la SOREQUIP pour un montant de 150. 858, 98 euros a été signée par Gilberte Y... le 24 janvier 2011 ; que la SOREQUIP a produit devant le juge-commissaire un acte daté du 24 janvier 2011 par lequel Joseph Z..., président directeur général de la SOREQUIP, a donné pouvoir à Gilberte Y..., responsable du service contentieux, pour déclarer, entre les mains du mandataire judiciaire, la créance de la SOREQUIP au passif de Hubert Jean Daniel X... ; que la déclaration de créance, faite par un préposé justifiant d'un pouvoir émanant du représentant légal de la SOREQUIP, est régulière ; que la créance elle-même n'étant pas contestée, elle sera admise au passif de Hubert Jean-Daniel X... ; ALORS D'UNE PART QUE le premier juge, pour rejeter la créance, avait relevé qu'à la déclaration de créance effectuée par la responsable de son service contentieux, la SAS SOREQUIP a joint une délégation de pouvoir émanant d'une personne non habilitée à la représenter, qu'afin de justifier de la régularité de cette déclaration après qu'elle fut contestée par le mandataire judiciaire, la société créancière a produit un second pouvoir, daté du même jour que le premier, ainsi qu'une attestation émanant de son président, que la déclaration de créance initiale ayant été irrégulière du fait de l'absence de pouvoir de l'auteur de l'habilitation, elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation mais d'une nouvelle déclaration accompagnée d'un pouvoir régulier dans le délai de deux mois prévu par la loi ; qu'en se contentant de relever que la signataire de la déclaration de créance 24 janvier 2011 était Madame Gilberte Y..., que la SOREQUIP a produit devant le juge-commissaire un acte daté du 24 janvier 2011 par lequel le président directeur général de la SOREQUIP a donné pouvoir à Gilberte Y..., responsable du service contentieux, pour déclarer, entre les mains du mandataire judiciaire, la créance de la SOREQUIP au passif de l'exposant, pour en déduire que la déclaration de créance faite par un préposé justifiant d'un pouvoir émanant du représentant légal de la SOREQUIP est régulière, quand la délégation de pouvoir, jointe à la déclaration de créance faite par ce préposé, émanant d'une personne non habilitée à représenter la société, était insusceptible de régularisation par la production d'une autre délégation de pouvoir serait-elle datée du même jour et d'une attestation du président de la SAS SOREQUIP, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, ensemble les articles 117 et 853 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE si une attestation, fut-elle établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, peut justifier de la préexistence, au moment de la déclaration, de la délégation de pouvoir du déclarant, une déclaration irrégulière, faute d'habilitation de celui-ci, est insusceptible de ratification par la production d'une nouvelle délégation de pouvoir datée du même jour que la première ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire qu'à la déclaration de créance effectuée par Madame Gilberte Y..., responsable de son service contentieux, du 24 janvier 2011, la SAS SOREQUIP a joint une délégation de pouvoir émanant d'une personne non habilitée à la représenter, qu'afin de justifier de la régularité de cette déclaration après qu'elle fut contestée par le mandataire judiciaire, la société créancière a produit un second pouvoir, daté du même jour que le premier, ainsi qu'une attestation émanant d'une autre personne, en l'occurrence son président, le juge-commissaire ayant retenu que la déclaration de créance initiale ayant été irrégulière du fait de l'absence de pouvoir de l'auteur de l'habilitation, elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation, ajoutant qu'il est peu probable que le jour de la déclaration de créance, la responsable du service contentieux de la SOREQUIP ait reçu deux pouvoirs délivrés aux mêmes fins par deux dirigeants de la société créancière et qu'elle ait joint celui qui n'était pas valable à la déclaration adressée au mandataire judiciaire ; qu'en retenant que la déclaration de créance faite le 24 janvier 2011 a été signée par Gilberte Y..., que la SOREQUIP a produit devant le juge-commissaire un acte daté du 24 janvier 2011 par lequel le président directeur général de la SOREQUIP a donné pouvoir à Gilberte Y..., responsable du service contentieux, pour déclarer entre les mains du mandataire judiciaire la créance de la SOREQUIP au passif de l'exposant et en déduire que la déclaration de créance faite par un préposé justifiant d'un pouvoir émanant du représentant légal de la SOREQUIP est régulière, sans aucunement se prononcer sur la délégation de pouvoir initiale jointe à la déclaration de créance, émanant d'une personne non habilitée à représenter la société, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Articles de loi cités
article L. 622-24 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00026
Données disponibles
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- Résumé officiel
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