Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00029
- Date
- 13 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 février 1979, M. X... a été engagé en qualité de clerc d'huissier par la SCP Y...- Z..., titulaire d'un office d'huissier de justice, devenue la SCP Y...- A...- B... puis A...- B... ; qu'en janvier 2008, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement ; qu'un arrêt du 10 mai 2012, devenu définitif, a condamné la SCP A...- B... à payer à M. X... diverses sommes ; que, statuant sur la requête de M. X... en rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 10 mai 2012, en disant qu'il y avait lieu de lire dans le dispositif de l'arrêt rectifié " Maître Jean-Pierre A...- B... " au lieu de la " SCP A...- B... " ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que c'est par erreur que la SCP A...- B... a été condamnée par l'arrêt du 10 mai 2012 et que celui-ci ne peut être exécuté en l'état ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la désignation de la SCP A...- B... au lieu et place de M. Jean-Pierre A...- B... était le résultat d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A...- B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A...- B... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt du 10 mai 2012 qui avait condamné la SCP A...- B... à payer diverses sommes à M. X..., en ce sens qu'il s'agit de lire dans le dispositif de cet arrêt " Maître Jean-Pierre A...- B... " au lieu de la " SCP A...- B... ", AUX MOTIFS QUE " par arrêt du 10 mai 2012, la présente Cour a notamment condamné la SCP A...- B... à payer à Monsieur Jean-François X... diverses sommes au titre de rappel de salaires et indemnités. Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2013, Monsieur Jean-François X... sollicite la rectification de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il a condamné par erreur la SCP A...-B... au lieu de Maître Jean-Pierre A...- B.... L'arrêt ne peut être exécuté en l'état. Il y a lieu de faire droit à la demande de rectification présentée par Monsieur Jean-François X... " (arrêt p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le juge saisi d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle de son jugement peut décider de ne pas convoquer les parties à une audience, il est tenu néanmoins de s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté, en vérifiant que la requête a été préalablement portée à la connaissance du défendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. X..., sans s'assurer qu'elle avait été portée à la connaissance de Me A...- B..., lequel n'en avait d'ailleurs pas été informé et n'a donc pu y défendre ; qu'elle a ainsi violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 14, 16 et 462 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, substituer un autre débiteur au débiteur d'indemnités condamné par sa précédente décision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de BORDEAUX a condamné la SCP A...- B... à payer diverses indemnités M. X... ; qu'elle a, par arrêt rectificatif du 4 avril 2013, dit qu'il fallait considérer que le débiteur de ces indemnités était en réalité Me Jean-Pierre A...- B... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS, ENCORE, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que l'arrêt du 10 mai 2012 était affecté d'une erreur matérielle, qu'il ne pouvait être exécuté en l'état ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une erreur matérielle et l'impossibilité d'exécuter l'arrêt en l'état, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le fait qu'un arrêt ne puisse être exécuté en l'état ne permet pas de considérer qu'il est affecté d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la rectification de l'arrêt du 10 mai 2012, en retenant qu'il ne pouvait être exécuté en l'état ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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