Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00046
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Malo (la communauté d'agglomération) a instauré une redevance s'appliquant notamment aux activités professionnelles bénéficiant du service de collecte et de traitement des déchets assimilables aux déchets ménagers ; qu'un titre exécutoire, concernant la redevance de l'année 2012, a été émis à l'encontre de la SARL Malabar (la SARL), qui exploite un restaurant à l'intérieur des remparts de la ville de Saint-Malo ; que la SARL a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ce titre exécutoire ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il résulte de la délibération de la communauté d'agglomération du 27 mai 2010 que l'assiette de la redevance spéciale est un volume de déchets supérieur à 720 litres par semaine et que, faute pour celle-ci de prouver que l'activité professionnelle de la SARL génère un tel volume, il convient de considérer que le titre de paiement est illégal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délibération précitée énonce qu'une autre délibération sera présentée ultérieurement pour les professionnels situés à Saint-Malo intra-muros et qu'étaient produites devant lui les délibérations n° 121-2010 et n° 33-2011 adoptées respectivement les 18 novembre 2010 et 15 décembre 2011 par la communauté d'agglomération, lesquelles fixaient un tarif forfaitaire pour ces redevables, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Malo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; Condamne la société Malabar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Malo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Saint-Malo Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le titre de paiement du 4 juin 2012 adressé par SAINT-MALO AGGLOMERATION à la SARL MALABAR était illégal ; AUX MOTIFS QU' « Il convient de rappeler que la redevance prévue à l'article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales, est calculée en fonction de l'importance du service rendu ; que l'assiette de la redevance spéciale est un volume de déchets supérieur à 720 litres par semaine, tel que cela résulte de la délibération de la Communauté d'Agglomération du Pays de SAINT-MALO du 27 mai 2001 ; qu'en effet, il est précisé : « les activités professionnelles ne seront pas soumises à la redevance spéciale si le produit de la capacité totale de bacs mis à disposition par la fréquence de collecte est inférieur à 720 litres par semaine ou s'ils font appel à un prestataire privé ; qu'en revanche, si le produit collecté est supérieur à 720 litres par semaine, la redevance spéciale s'appliquera sur la partie au-delà de 720 litres hebdomadaire » ; que le titre de paiement litigieux ne précise aucunement les modalités de calcul permettant d'apprécier que le volume des déchets non ménagers provenant de la SARL MALABAR a dépassé 720 litres par semaine ; que de son côté, la SARL MALABAR soutient que son activité ne génère pas un tel volume de déchets mais qu'elle ne dépasse pas en moyenne 550 litres hebdomadaires selon le nombre des sacs achetés affectés à ces déchets ; que pour réclamer le paiement de la redevance litigieuse, SAINT-MALO Agglomération se fonde sur le type d'activité en comparaison avec les autres professionnels, puis eu déduit globalement un volume de déchets supérieur à 720 litres par semaine pour la SARL MALABAR ; qu'en estimant que la SARL MALABAR ne justifie pas utilement de sa contestation par le nombre de sacs achetés, SAINT-MALO Agglomération renverse la charge de la preuve ; que c'est à SAINT-MALO AGGLOMERATION de déterminer si le volume de déchets produit par la SARL MALABAR a été supérieur ou non ù 720 litres, ce qu'elle ne prouve pas en l'espèce ; que faute pour SAINT-MALO Agglomération de prouver que l'activité professionnelle de la SARL MALABAR génère un volume de déchets supérieur à 720 litres par semaine, il convient de considérer que le titre de paiement n'est pas fondé et par conséquent est illégal ; que sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, SAINT-MALO Agglomération succombant en ses demandes, elle sera condamné à payer à la SARL MALABAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ALORS QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats, tels des délibérations émanant d'un organe électif ; que la délibération n° 121-2010 du 18 novembre 2010 prise par SAINT-MALO AGGLOMERATION prévoyait de facturer la collecte des déchets selon la situation géographique des redevables ; qu'un forfait annuel de 500 euros est ainsi dû par les entreprises et les particuliers se trouvant dans une zone spécifique, à savoir la ville de Saint-Malo intra-muros ; que ce tarif forfaitaire a été renouvelé pour l'année 2012 par une délibération n° 33-2011, adoptée le 15 décembre 2011 par SAINT-MALO AGGLOMERATION ; qu'en jugeant néanmoins que la SARL MALABAR, située dans la ville intra-muros où la collecte des déchets devait être facturée forfaitairement, ne pouvait être soumise à une quelconque redevance, dès lors qu'elle ne produisait pas 720 litres de déchets par semaine, les juges du fond ont dénaturé les délibérations n° 121-2010 et n° 33-2011 adoptées respectivement les 18 novembre 2010 et 15 décembre 2011 par SAINT-MALO AGGLOMERATION, et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.2333-78 du code général des collectivités terarticle 1134 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA