Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00053
- Date
- 20 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Olympique lyonnais du désistement de son pourvoi au profit de la société Ger Lagendijk ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2013) et les productions, que la société Olympique lyonnais (la société) a donné mandat à M. X..., agent néerlandais de joueurs, d'intervenir à l'occasion du transfert de M. Mahamadou Y... ; que la société n'ayant pas payé deux des factures relatives à la rémunération de l'agent, M. X... et la société Ger Lagendijk Players Agent BV, créée par lui, ont saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande en paiement ; que la société a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit de la commission du statut du joueur de la FIFA ; que, par jugement du 3 décembre 2008, le tribunal de commerce a retenu sa compétence et renvoyé l'affaire au fond; que, sur contredit, la cour d'appel de Lyon a dit que le tribunal de commerce de Lyon était matériellement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que cet arrêt ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie ; que l'instance a été reprise devant le tribunal de commerce ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 octobre 2012 ayant jugé irrecevables les demandes de M. X... et de la société Ger Lagendijk alors, selon le moyen, que lorsque la Cour de cassation casse dans toutes ses dispositions un arrêt rendu sur contredit de compétence et renvoie l'affaire devant une cour d'appel pour être fait droit, seule la cour d'appel de renvoi désignée dans l'arrêt de cassation est compétente pour connaître de l'intégralité du litige et notamment pour décider, après avoir statué sur la compétence, si elle renvoie l'affaire à la juridiction de première instance qu'elle estime compétente ou si elle évoque le fond du litige et statue elle-même sur le fond lorsque les conditions de l'évocation sont réunies ; que si, à défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation, le jugement de première instance ayant retenu sa compétence acquiert force de chose jugée, cela n'a pas pour effet de permettre une nouvelle saisine de la juridiction de première instance pour statuer sur le fond en lieu et place de la cour d'appel de renvoi désignée par l'arrêt de cassation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 631, 638 et 1034 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel de renvoi n'avait pas été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, ce dont il résultait que le jugement du 3 décembre 2008, par lequel le tribunal de commerce se prononçait sur sa compétence, constatait la cession par M. X... de sa créance à la société Ger Lagendijk et renvoyait à une audience ultérieure l'examen de l'affaire au fond en ce qui concernait les demandes de cette dernière, avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la société Ger Lagendijk étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olympique lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Olympique lyonnais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de LYON du 31 octobre 2012 ayant jugé irrecevables les demandes de Monsieur X... et de la société GER LAGENDIJK PLAYERS AGENT BV, AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2010 a cassé et annulé « dans toutes ses dispositions » l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 26 mars 2009 et a désigné comme juridiction de renvoi « la cour d'appel de LYON autrement composée » ; qu'en conséquence de cette décision, et en application des articles 631 et 638 du code de procédure civile, la cour d'appel de LYON était compétente pour connaître de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'aux termes de l'article L.131-4 du code de l'organisation judiciaire la règle, qui investit exclusivement le juge de renvoi de l'entier litige, est d'ordre public ; que, pour autant, aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit être saisie, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation ; qu'il résulte de la pièce N° 2 de l'OLYMPIQUE LYONNAIS que la signification de cet arrêt a été faite le 28 janvier 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a saisi la cour dans le délai de quatre mois à compter de cette date, ni même ultérieurement ; que toute saisine de la cour d'appel serait en tout état de cause aujourd'hui irrecevable ; mais que l'article 1034 du code de procédure civile dispose que « l'absence de déclaration dans le délai¿ confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement » ; qu'il est donc indéniable que le jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 décembre 2008, en ses dispositions relatives à la compétence, est aujourd'hui définitif ; que le tribunal de commerce, qui ne statuait pas au fond le 3 décembre 2008 : - disait que Ger X... n'avait ni intérêt ni qualité à titre personnel pour attraire la société OLYMPIQUE LYONNAIS devant le tribunal, suite à la cession de sa créance au profit de la société GER LAGENDIJK PLAYERS, - se déclarait matériellement compétent pour connaître du litige entre la société GER LAGENDIJK et la société OLYMPIQUE LYONNAIS, - renvoyait l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond ; que les dispositions de ce jugement relatives à l'irrecevabilité de la demande personnelle de Ger X... n'ont pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'elles ont aussi un caractère définitif ; qu'au regard de ce jugement définitif la société Ger LAGENDIJK PLAYERS AGENT BV était en droit de demander de « faire revenir cette affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour qu'il soit statué au fond » comme elle l'indique dans son courrier du 18 mars 2011, reçu le 22 mars par le greffe de la juridiction consulaire (Pièce N° 6 de l'OLYMPIQUE LYONNAIS) ; qu'il s'en déduit que le jugement entrepris, celui du 31 octobre 2012, ne pouvait dire les demandes « irrecevables pour ne pas avoir été présentées à la cour d'appel de Lyon » ; qu'il convient donc de l'infirmer en toutes ses dispositions, ALORS QUE lorsque la Cour de cassation casse dans toutes ses dispositions un arrêt rendu sur contredit de compétence et renvoie l'affaire devant une Cour d'appel pour être fait droit, seule la Cour d'appel de renvoi désignée dans l'arrêt de cassation est compétente pour connaître de l'intégralité du litige et notamment pour décider, après avoir statué sur la compétence, si elle renvoie l'affaire à la juridiction de première instance qu'elle estime compétente ou si elle évoque le fond du litige et statue elle-même sur le fond lorsque les conditions de l'évocation sont réunies ; que si, à défaut de saisine de la Cour d'appel de renvoi dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation, le jugement de première instance ayant retenu sa compétence acquiert force de chose jugée, cela n'a pas pour effet de permettre une nouvelle saisine de la juridiction de première instance pour statuer sur le fond en lieu et place de la Cour d'appel de renvoi désignée par l'arrêt de cassation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 631, 638 et 1034 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de LYON du 31 octobre 2012 et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à la société GER LAGENDIJK PLAYERS AGENT BV la somme de 62.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour connaître du litige au fond ; que la société Ger LAGENDIJK PLAYERS AGENT BV demande au principal la condamnation de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à lui payer la somme de 62.000 ¿ au titre des factures impayées ; que le dispositif des conclusions de l'intimée est ainsi libellé : « Subsidiairement et sur le fond, dire et juger les appelants forclos et, partant, les débouter de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ou, à tout le moins les déclarer irrecevables » de sorte que, même si l'essentiel de son argumentaire est développé sur la forclusion, l'OLYMPIQUE LYONNAIS a indéniablement conclu au fond ; que l'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article 22 du règlement de la FIFA gouvernant l'activité des joueurs, dans sa rédaction du 10 décembre 2000, considère que les appelants disposaient d'un délai de deux ans pour déposer une plainte auprès de la commission du statut des joueurs et que, ne l'ayant pas fait, ils sont forclos pour agir ; que cet article prévoit en effet que « toute plainte relative à l'activité d'un agent de joueur doit être adressée par écrit à l'association nationale compétente ou à la FIFA » et ajoute « Ces plaintes devront être déposées jusqu'à deux ans au plus tard après que les incidents les motivant se sont produits » ; mais que la demande qui est soumise à la cour est une demande en paiement qui ne porte pas sur « l'activité d'un agent de joueur » mais qui porte sur le non paiement par un club de factures après que l'agent de joueur a rempli sa part de contrat en permettant le transfert du joueur Mahamadou Y... du club d'ARNEHM au club de LYON, l'activité de l'agent n'étant en rien contestée dans les écritures et les pièces versées au dossier démontrant l'effectivité du transfert du joueur ; qu'aucune plainte relative à l'activité de l'agent de joueur n'est soumise à la cour de sorte que la forclusion de l'article 22 du règlement de la FIFA n'a pas matière à s'appliquer à l'espèce ; qu'il est justifié : - du mandat du 15 mai 2002, - de la convention du 25 juin 2002, - du règlement de deux premières factures par l'OLYMPIQUE LYONNAIS (celle du 7 novembre 2002 et celle du 6 octobre 2003), - du non-paiement des factures suivantes qui ne sont pour autant pas contestées dans les écritures, - de courriers et de mises en demeure ; qu'il n'est pas contesté que la créance de Ger LAGENIJK a été cédée au profit de la société Ger LAGENDIJK PLAYERS AGENT BV ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Ger LAGENDIJK PLAYERS AGENT BV et de condamner la société L'OLYMPIQUE LYONNAIS à lui payer, au principal, la somme de 62.000 € ; qu'il convient de dire que la somme de 62.000 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, 1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant dès lors d'office le moyen selon lequel la demande soumise à la Cour serait une demande en paiement qui ne porterait pas sur « l'activité d'un agent de joueurs », de sorte que la forclusion édictée par l'article 22 du règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs de la FIFA du 10 décembre 2000 ne trouverait pas à s'appliquer, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 22 du règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs de la FIFA du 10 décembre 2000 énonce que « toute plainte relative à l'activité d'un agent de joueurs doit être adressée par écrit à l'association nationale compétente ou à la FIFA. Ces plaintes devront être déposées jusqu'à 2 ans au plus tard après que les incidents les motivant se sont produits » ; que selon le préambule du règlement, « l'activité des agents de joueurs » renvoie à tout agissement « dans le cadre de transferts de joueurs au sein d'une même association nationale ou d'une association nationale à une autre » ; que dès lors, la demande en paiement émise par un agent au titre du transfert d'un joueur rentre dans le cadre de « l'activité » de cet agent, de sorte que cet agent qui se plaint de ne pas être payé par un club professionnel est tenu de respecter la procédure édictée par l'article 22 précité ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs de la FIFA du 10 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L.131-4 du code de larticle 561 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile dispose qarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00053
Données disponibles
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