Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00057
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 663 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 11 avril 2003, M. X... et M. Y... ont, en leur nom personnel et pour le compte d'une société qu'ils indiquaient vouloir constituer, conclu, sous conditions suspensives, un contrat de cession de l'intégralité des titres sociaux de la société Sainte-Lucie dont était propriétaire M. Z... ; que, le 18 juin 2003, le contrat de cession des titres a été régularisé entre la société Luciol, créée le 22 mai 2003, et M. Z... ; que, reprochant à M. Z... de n'avoir pas préalablement communiqué différentes informations liées à la situation économique de la société Sainte-Lucie, la société Luciol a demandé sa condamnation à lui verser une certaine somme ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Luciol, en ce qu'elle n'a pas participé aux opérations de négociations, ne peut être admise à invoquer des fautes antérieures à la signature de la convention de cession des actions, qui n'ont pu être commises contre elle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Luciol qui soutenait que des manoeuvres dolosives avaient été commises entre son immatriculation et la signature de l'acte de cession, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Luciol la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Luciol. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Luciol de sa demande de condamnation de M. Z... en paiement de la somme de 1.033.275 euros ; Aux motifs que la société Luciol a, le 18 juin 2003, acquis, pour le prix de 6 635 000 euros, la totalité des actions de la société Sainte Lucie (Commerce de gros de produits pour la pâtisserie), détenues par M. Z... ; que ce dernier, le même jour, a signé une convention de garantie d'actif et de passif « engagements de garantie » au profit de la société Luciol ; que c'est sur le fondement de cette convention que la société Luciol a, le 26 février 2007, assigné M. Z... en paiement de la somme de 1.033.275 euros et qu'a été rendu le jugement frappé d'appel et infirmé par le précédent arrêt rendu le 28 octobre 2010 par cette cour qui a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M. Z... et qui a estimé, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que les demandes de la société Luciol fondées sur la convention de garantie d'actif et de passif étaient prescrites ; que la cour a rouvert les débats dans la mesure où l'appelante invoquait aussi l'article 1382 du code civil ; que c'est dans ces conditions que les parties ont conclu de nouveau, la société Luciol reprenant ses demandes à l'identique mais sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil et M. Z... répliquant avec peu ou prou les mêmes arguments ; que tant l'appelante que l'intimé n'ont apparemment pas lu attentivement l'arrêt du 28 octobre 2010 puisque la cour appelait aussi leur attention sur le fait que la société Luciol, si elle était la signataire de l'acte de cession d'actions et de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 18 juin 2003, n'avait pas participé aux négociations ; que la société Luciol a en effet été créée le 22 mai 2003, précisément afin d'acquérir les parts de la société Sainte Lucie ; Considérant qu'il s'ensuit que cette dernière, qui n'invoque même pas un préjudice par ricochet, ne peut être admise à invoquer les fautes nécessairement antérieures à sa signature des conventions, qui n'ont pu être commises contre elle (arrêt p.2) ; Alors que d'une part l'acquéreur d'une société peut invoquer un manquement du vendeur à son obligation d'information, notamment au jour de l'acte de cession, même s'il n'a pas directement participé aux négociations antérieures ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dénié à la société Luciol le droit de se prévaloir de manquements du vendeur à son obligation d'information lors de la signature des actes de cession au motif inopérant qu'elle n'avait pas participé aux négociations ayant abouti à ces actes et ne pouvait donc être admise à invoquer des fautes commises antérieurement à la signature des conventions, n'en ayant pas été victime, violant ainsi l'article 1382 du code de procédure civile ; Alors qu'en outre, la société Luciol se prévalait, dans ses conclusions d'appel (p.8 à 11), d'un préjudice né après son immatriculation le 22 mai 2003 et résultant du comportement déloyal de M. Z... au jour de la signature des actes de cession, le 18 juin 2003, qui avait remis divers documents qu'elle n'avait pu examiner avant de s'engager ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, par ailleurs, la société Luciol invoquait la faute commise par M. Z... entre la signature du protocole le 11 avril 2003 et celle du closing le 18 juin 2003 aboutissant à une perte de marge importante pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, soit à une époque où, immatriculée au registre du commerce, elle disposait sans contestation possible de la personnalité morale (concl. p. 12 & suiv.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, de surcroît, la société Luciol avait encore fait valoir la faute commise par M. Z... qui ne l'avait pas avertie, au jour des actes de cession, de l'absence de viabilité de la clientèle Franprix dès lors qu'il était interdit aux fournisseurs de l'enseigne Leader Price, principal chiffre d'affaires de la société Sainte Lucie, d'être également fournisseur des magasins Franprix (concl. p. 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en cinquième lieu, la société Luciol avait également soutenu (concl. p. 20) que M. Z... avait omis de l'informer du fait qu'à la suite d'audits réalisés par des clients de la société Sainte Lucie, il avait été demandé à cette dernière des actions correctives dont la mise en place devait entraîner une minoration du résultat d'exploitation et donc du prix d'achat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, la société Luciol s'était prévalue de l'information erronée donnée lors des actes de cession selon laquelle la société Sainte Lucie disposait, pour son activité de stockage, de trois employés titulaires d'un permis cariste, quand seulement un seul des employés était titulaire de ce permis, ce qui avait nécessité des frais de formation supplémentaires pour les deux autres employés, coût qui n'avait pas été pris en compte dans le prix de cession (concl. p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil et M. Z... répliquant aarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00057
Données disponibles
- Texte intégral
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