Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00058
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 738 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 19 décembre 2003, Mme X... a cédé les actions composant le capital de la SA Fiducentre, exerçant l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la société civile de participations Mulberry (la société Mulberry), une convention de garantie de passif étant souscrite par acte séparé du même jour ; qu'invoquant cette garantie, la société Mulberry a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 7 383 euros les sommes dues au titre du redressement fiscal, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... reconnaît devoir ce montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons justifiant le rejet du surplus de la demande de la société Mulberry à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Mulberry relatives aux conséquences du litige Lintzer, l'arrêt retient que Mme X... s'est engagée uniquement à indemniser une éventuelle diminution d'actif par rapport aux comptes de référence, mais ne s'est pas engagée à indemniser n'importe quel accroissement de passif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3, A, III, de la convention de garantie stipulait que Mme X... s'engageait à garantir la société Mulberry de tout passif non comptabilisé ou tout passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au remboursement du chèque AXA, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mulberry la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mulberry PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, s'agissant du redressement fiscal, limité à 7.383 euros, en principal, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE Madame X... reconnaissant être redevable d'une indemnité au titre du contrôle fiscal à hauteur de 7.383 € seulement il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à ramener le montant de la condamnation à hauteur du montant reconnu ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier du rejet ou du bien fondé des demandes présentées ; que dans ses conclusions d'appel, la société Mulberry demandait à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait condamné Mme X... à lui payer la somme de 11.019 euros au titre d'un redressement fiscal relatif aux exercices 2001, 2002 et 2003 concernant la taxe professionnelle (conclusions d'appel de l'exposante, p. 20 et 24), l'intimée précisant à cet égard le montant du redressement relatif à chacune des années concernées en étayant sa démonstration par la production de plusieurs pièces (conclusions, p.20 ; pièces d'appel n° 20, 21, 22 et 48) ; qu'en se bornant dès lors à retenir que « Mme X... reconnai(t) être redevable d'une indemnité au titre du contrôle fiscal à hauteur de 7.383 € », sans autre précision quant au rejet de la demande de l'intimée pour le surplus, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif sur ce point et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société Mulberry relative au redressement fiscal, en ce qu'elle excédait ce que Mme X... reconnaissait devoir en appel, soit 7.383 euros, sans examiner, même sommairement, les pièces produites par la société Mulberry au soutien de sa demande relative à ce redressement fiscal concernant une période antérieure à la cession (conclusions, p. 20 ; pièces d'appel n° 20, 21, 22 et 48), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Mulberry faisait expressément valoir que Mme X... avait reconnu devoir la somme pour laquelle elle avait été condamnée en première instance, conformément aux énonciations du jugement la condamnant à payer la somme demandée, après avoir précisé que « Mme X... ne conteste pas devoir indemniser la SCP Mulberry de tout passif fiscal au titre de la convention de garantie » (jugement, p.9) ; qu'en se bornant à retenir que « Mme X... reconnai(t) être redevable d'une indemnité au titre du contrôle fiscal à hauteur de 7.383 € » pour la condamner à payer cette somme, sans répondre au moyen de la société intimée de nature à établir l'acquiescement de Mme X... à la demande de paiement portant sur la somme de 11.019 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, s'agissant de la réparation des conséquences du litige Lintzer, débouté la société Mulberry de ses demandes tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer les sommes de 33.206,96 euros, 269.261,63 euros et 17.317 euros ; AUX MOTIFS QU'il convient de relever qu'en ce qui concerne l'éventuelle révélation d'une réduction d'actif, les parties ont expressément convenu § II, page 4 que le garant devra reverser au bénéficiaire "une somme égale à la réduction d'actif constatée" sauf à exclure la valeur de la clientèle de la garantie d'actif ; Qu'en réponse à la question posée par la cour concernant la garantie de passif : - Madame X... appelante, estime notamment que la convention de garantie, dont elle prétend qu'elle a été rédigée par son adversaire, comporte de "nombreuses erreurs de rédaction et/ou des inexactitudes", - la société MULBERRY intimée, estime que la convention doit se lire de la manière suivante : "Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la SOCIETE serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle. Il est expressément convenu entre les parties que l'indemnisation consistera en une réduction de prix (. . .) ", pour en déduire que les parties ont entendu se référer aux comptes de FIDUCENTRE arrêtés au 30 septembre 2003, Madame X... se portant garante de la sincérité du bilan à celle date et s'engageant à indemniser l'acquéreur sous forme de réduction de prix en cas d'inexactitude postérieurement révélée ; Mais considérant que si, au titre de la garantie de passif, la convention prévoit § Ill, page 5 que l'indemnisation consistera en une réduction du prix pour la fraction n'excédant pas le prix d'acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix d'acquisition, la convention ne précise aucunement la part du passif supplémentaire révélé qui ferait l'objet d'une indemnisation, alors qu'elle précise la part de l'insuffisance d'actif qui pourra faire l'objet d'une indemnité (exclusion de la valeur de la clientèle) ; Que si on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il convient cependant d'observer, outre que les règles formulées par l'article 1156 du code civil n'ont pas un caractère impératif; que, du fait de l'absence totale de stipulation concernant la part indemnisée d'un éventuel accroissement de passif, il ne se déduit pas du texte de la convention de garantie, comme le suggère implicitement l'intimée, que les parties aient voulu prévoir l'indemnisation d'un éventuel accroissement de passif, en calculant l'indemnité correspondante de la même manière que celle prévue pour l'indemnisation d'une éventuelle diminution d'actif ; Qu'en l'état du texte de la convention de garantie, la garante s'est effectivement engagée uniquement à indemniser une éventuelle diminution d'actif par rapports aux comptes de référence, mais ne s'est nullement engagée à indemniser n'importe quel accroissement de passif par rapport aux mêmes comptes ; Qu'en conséquence, la société MULBERRY ne justifie pas d'un engagement de Madame X... à l'indemniser de l'accroissement de passif correspondant à ses demandes ; Considérant par ailleurs qu'en sollicitant aussi la condamnation de Madame X... à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Orléans à rencontre de la société FIDUCENTRE, soit au total 319.785,59 €, la société MULBERRY, qui n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas, avoir personnellement été condamnée au paiement desdites sommes, ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conventions soumises à son examen, en ignorant leur sens et en refusant de leur reconnaître toute portée en dépit des engagements clairs et précis des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était engagée au bénéfice la société Mulberry aux termes de la « convention de garantie » comportant une garantie de tout « passif supplémentaire » qui « viendrait à se révéler » après l'acquisition de la société Fiducentre par rapport aux comptes de cession, la convention précisant que « l'indemnisation » du bénéficiaire s'analyserait en une « réduction de prix d'acquisition » pour la fraction du préjudice n'excédant pas ce prix et en une « indemnisation contractuelle » pour la part du préjudice excédant le prix d'acquisition (convention de garantie, p. 5, §.III, arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en refusant dès lors de faire droit à demande de garantie de la société Mulberry dirigée contre Mme X... au motif que « la garante s'est effectivement engagée uniquement à indemniser une éventuelle diminution d'actif par rapports aux comptes de référence, mais ne s'est nullement engagée à indemniser n'importe quel accroissement de passif par rapport aux mêmes comptes » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a privé de tout effet la convention de garantie consentie par Mme X... au profit de la société Mulberry, en dénaturant le sens et la portée de cet écrit clair et précis, la cour d'appel violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne peut ainsi omettre ou refuser de prendre en compte les stipulations contractuelles claires et précises invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'aux termes de la « convention de garantie » consentie par Mme X... au bénéfice de la société Mulberry, il était stipulé qu' « il n'existe aucun procès, poursuite ou réclamation en cours ou à la connaissance du GARANT de situations pré contentieuses de quelque nature que ce soit qui concerneraient la SOCIETE, son activité, ses actifs. A la connaissance du GARANT, la SOCIETE n'est responsable d'aucune violation de dispositions législatives, réglementaires, de décisions juridictionnelles, prescriptions ou contrats et subventions » (convention de garantie, p.3, §.I), cette clause étant expressément reprise et invoquée par la société Mulberry au soutien de ses demandes (voir notamment les conclusions d'appel de l'exposante, p.8) ; qu'en ignorant totalement une telle clause, pour débouter la société Mulberry de ses demandes tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer les sommes de 33.206,96 euros, 269.261,63 euros et 17.317 euros, en réparation des conséquences du litige Lintzer, qui était en cours au moment de la cession, contrairement aux déclarations souscrites et aux garanties données par Mme X... dans la « convention de garantie », la cour d'appel a dénaturé par omission ladite convention, en violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'aux termes de la « convention de garantie », Mme X... (« le garant ») garantissait à la société Mulberry (« le bénéficiaire ») que le prix d'achat de la société Fiducentre (« la société ») établi à partir de l'arrêté des comptes était conforme à l'ensemble des déclarations souscrites et des garanties données par Mme X..., la société Mulberry étant seul bénéficiaire d'une indemnisation en cas d'éléments révélés contraires aux dites déclarations et garanties de Mme X... ; qu'en déboutant la société Mulberry de ses demandes dirigées contre Mme X..., à raison des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Orléans à rencontre de la société Fiducentre dans le litige Lintzer, soit au total 319.785,59 euros, au motif que « la société Mulberry, qui n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas, avoir personnellement été condamnée au paiement desdites sommes, ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce chef », la cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant en violant derechef l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1156 du code civil narticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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