Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00070
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 686 020 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que M. X..., représentant légal de la société luxembourgeoise Financière Jean X... et détenteur de la quasi-totalité de son capital, est entré en relation avec la société Groupe Y... en vue de lui céder 51% du capital de la société Grand Casino Riviera puis, l'opération n'ayant pas abouti, les actifs de cette société ; que cette acquisition n'ayant pu être réalisée, la société Groupe Y..., après avoir vainement tenté d'obtenir de la société Financière Jean X... le remboursement de la somme de 45 millions de francs (6 860 205 euros) qu'elle avait versée à l'occasion de ces opérations et déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance, a assigné M. X... en paiement de ladite somme ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Groupe Y... la somme de 6 860 205,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et anatocisme, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; qu'en soulignant, d'office, que la société Financière Jean X..., contrôlée et gérée par M. X..., aurait son siège « dans un paradis fiscal » et constituerait « une société écran de l'activité financière de M. Jean X... », puis que c'est une « apparente sincérité » de ses déclarations devant le Juge d'instruction qui avait « aidé » M. X... « à obtenir un non-lieu », manifestant ainsi un préjugé négatif à l'égard de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué dans des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, dès lors qu'ils ne traduisent aucune animosité ni préjugé négatif à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le prétendu « aveu » de ce qu'il aurait été personnellement débiteur des sommes versées aux sociétés Grand Casino Riviera et Financière Jean X... par la société Groupe Y..., la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 2°/ que le juge dénature les termes équivoques d'un écrit en les qualifiant de clairs ; qu'aux termes du procès-verbal d'audition de témoin assisté du 16 décembre 2002, M. X... avait déclaré : « autant je reconnais avoir une dette commerciale auprès du Groupe Y... autant je réfute avoir agi d'une manière frauduleuse dans l'application de l'accord du 9 août 1999 dont je ne pouvais assurer la finalisation. En effet, autant j'ai capacité juridique pour représenter Casino Riviera, autant je n'ai pas la capacité pour engager le Groupe Noga » ; qu'il ne résultait donc pas clairement de ses déclarations qu'il reconnaissait à titre personnel, et non en tant que représentant de la société Casino Riviera, devoir rembourser les sommes versées par la société Groupe Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter ; qu'il ne relève pas des fonctions du juge d'instruction ou de celles du greffier d'authentifier des engagements ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne s'appliquaient pas dès lors que les déclarations de M. X... avaient été consignées dans un procès-verbal d'audition constituant un acte authentifié par un juge d'instruction, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1317 du code civil, 49 et 81 du code de procédure pénale ; 4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Groupe Y... ne prétendait pas, au soutien de ses demandes, que la société Financière Jean X... aurait constitué « une société écran de l'activité financière de M. X... » ou qu'une « confusion des comptes des sociétés » aurait été caractérisée ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans relever un moyen d'office et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des déclarations recueillies par le juge d'instruction et relatées dans un procès-verbal qui, constituant un acte authentique, était dispensé de l'exigence de la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil, que la cour d'appel, sans dénaturer ces déclarations, a retenu que M. X... était personnellement débiteur de la somme de 45 000 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Groupe Y... la somme de 6 860 205,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et anatocisme ; AUX MOTIFS QUE la société Financière Jean X... a été constituée le 6 février 1999 ; que son siège est à Luxembourg ; que son capital social était constitué de 310 actions, dont 309 détenues par M. Jean X... ; que cette société a son siège dans un paradis fiscal (...) ; qu'entendu comme témoin assisté par le Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris, M. X... a reconnu devoir la somme de 45 millions de francs au Groupe Y... ; que devant le Juge d'instruction, M. X... ne se retranche plus derrières ces sociétés, la Financière Jean X... ou la société Grand Casino Riviera, mais se dévoile (...) ; que c'est d'ailleurs cette apparente sincérité qui l'a aidé à obtenir un non-lieu alors que l'arrêt de la chambre d'instruction de Paris du 12 novembre 2003 mentionne « qu'il s'ensuit que l'infraction d'abus de confiance alléguée à l'encontre de Jean X... qui ne conteste pas, par ailleurs, devoir ladite somme au Groupe Y..., n'est pas caractérisée » ; mais qu'une fois ce non-lieu obtenu, M. Jean X... dénie sa parole donnée devant le Juge d'instruction ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; qu'en soulignant, d'office, que la société Financière Jean X..., contrôlée et gérée par M. X..., aurait son siège « dans un paradis fiscal » et constituerait « une société écran de l'activité financière de M. Jean X... », puis que c'est une « apparente sincérité » de ses déclarations devant le Juge d'instruction qui avait « aidé » M. X... « à obtenir un non-lieu », manifestant ainsi un préjugé négatif à l'égard de M. X..., la Cour d'appel s'est prononcée en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Groupe Y... la somme de 6 860 205,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et anatocisme ; AUX MOTIFS QUE la société Financière Jean X... a été constituée le 6 février 1999 ; que son siège est à Luxembourg ; que son capital social était constitué de 310 actions, dont 309 détenues par M. Jean X... ; que cette société ayant son siège dans un paradis fiscal, ayant pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations correspond clairement à une société écran de l'activité financière de M. X... ; que cette société financière a acquis 14 994 des 15 000 actions de la société Grand Casino Riviera, ou 99,97% de son capital ; que M. X... est devenu le président du conseil de surveillance de la société Grand Casino Rivera ; qu'il détenait à la date des opérations litigieuses en 1999, plus de 99% de la société Financière Jean X... et, à travers celle-ci, plus de 99% de la société Grand Casino Riviera ; qu'il existe deux personnes morales indépendantes de la personne physique de M. X..., mais il est clair que M. X... a une complète maîtrise de celles-ci ; que M. X... a eu une totale maîtrise des fonds remis par la société Groupe Y... tant à la société Grand Casino Riviera pour cinq millions de francs en avril 1999 et à la société Financière Jean X... pour quarante millions de francs en août 1999 ; que devant le Juge d'instruction, le 16 décembre 2002, M. X... dit avoir utilisé les 45 millions de francs pour payer le licenciement du personnel de la société Grand Casino Riviera, alors que 40 millions avaient été versés non pas à la société Grand Casino Riviera mais à la société Financière Jean X... ; que M. X..., dans ses déclarations fait aisément passer ces sommes d'argent d'une société à une autre, considérant qu'il s'agit de sommes que lui, Jean X..., gère librement ; que M. X... a été entendu, comme témoin assisté, le 16 décembre 2002, par Mme Françoise Neher, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris ; que le procès-verbal d'audition comprend des déclarations précises de M. X... : le témoin (M. X...) : « je suis assez consterné lorsque je constate le revirement de M. Z... qui dépose plainte au pénal contre moi alors que nous sommes amis depuis vingt ans et qu'il sait, puisque je lui encore redit il a encore deux mois que je contestais par lui devoir les 45 MF qu'il l'a versés. J'ai proposé à plusieurs reprises à M. Isidore Y... un rendez-vous chez le notaire pour fixer un plan de remboursement de la somme de 45 MF que je conteste pas lui devoir » ; question au témoin : pourquoi n'avoir pas à ce jour restitué les 45 millions de francs ? Réponse ; « cette somme a été utilisée pour les licenciements auxquels j'ai procédé à la demande du Groupe Y... et c'est pourquoi, n'ayant plus cet argent, j'ai proposé au Groupe Y... de leur donner des garanties. La réponse qui m'est faite aujourd'hui encore est que ce que veut obtenir le Groupe Y..., c'est l'achat du Casino avec l'autorisation de l'exploiter » ; question au témoin : que deviendraient les 45 millions de francs si Y... devenait propriétaire du Casino ? Réponse : « les 45 millions seraient déduits du prix d'achat au bénéfice de Y... » ; que dans ce procès-verbal M. X... reconnaît clairement devoir cette somme de 45 millions de francs au Groupe Y... ; que devant le Juge d'instruction, M. X... ne se retranche plus derrières ces sociétés, le Financière Jean X... ou la société Grand Casino Riviera, mais se dévoile ; que c'est clairement à titre personnel que M. X... reconnaît ces engagements financiers ; que c'est d'ailleurs cette apparente sincérité qui l'a aidé à obtenir un non-lieu alors que l'arrêt de la chambre d'instruction de Paris du 12 novembre 2003 mentionne « qu'il s'ensuit que l'infraction d'abus de confiance alléguée à l'encontre de Jean X... qui ne conteste pas, par ailleurs, devoir ladite somme au Groupe Y..., n'est pas caractérisée » ; mais qu'une fois ce non-lieu obtenu, M. Jean X... dénie sa parole donnée devant le Juge d'instruction ; que la confusion des comptes des sociétés, mentionnée plus haut, et l'aveu de M. X... par procès-verbal devant le Juge d'instruction, correspond à une reconnaissance de M. Jean X... des sommes dues à la société Groupe Y... ; que les formalités de l'article 1326 du Code civil qui concernent la reconnaissance de dette par acte sous seing privé ne s'appliquent pas ici ; qu'il s'agit d'une acte authentifié par un juge d'instruction, reçu dans ces conditions solennelles, avec des déclarations réitérées et précises de M. X... ; que M. X... sera condamné à payer à la société Groupe Y... la somme de 45 millions de francs soit 6 860 205,78 € ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour le condamner au paiement de la somme de 6 860 205,78 €, que « la confusion des comptes des sociétés» et « l'aveu » de M. X... « par procès-verbal devant le Juge d'instruction», « correspond à une reconnaissance » de M. X... des sommes dues à la société Groupe Y..., la Cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de cette condamnation, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le prétendu « aveu » de ce qu'il aurait été personnellement débiteur des sommes versées aux sociétés Grand Casino Riviera et Financière Jean X... par la société Groupe Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge dénature les termes équivoques d'un écrit en les qualifiant de clairs ; qu'aux termes du procès-verbal d'audition de témoin assisté du 16 décembre 2002, M. X... avait déclaré : « autant je reconnais avoir une dette commerciale auprès du Groupe Y... autant je réfute avoir agi d'une manière frauduleuse dans l'application de l'accord du 9 août 1999 dont je ne pouvais assurer la finalisation. En effet, autant j'ai capacité juridique pour représenter Casino Riviera, autant je n'ai pas la capacité pour engager le Groupe Noga » ; qu'il ne résultait donc pas clairement de ses déclarations qu'il reconnaissait à titre personnel, et non en tant que représentant de la société Casino Riviera, devoir rembourser les sommes versées par la société Groupe Y... ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte par lequel une seule partie s'oblige envers une autre à lui payer une somme d'argent doit constater son engagement ; qu'en se bornant, pour dire l'article 1326 du Code civil inapplicable en l'espèce et condamner M. X... au paiement d'une somme de 6 860 205,78 €, à relever qu'il résultait d'un procès-verbal d'audition de témoin assisté, « authentifié par un juge d'instruction », qu'il avait déclaré ne pas contester la devoir, sans relever qu'il se serait engagé, aux termes de ce procès-verbal, à payer cette somme, la Cour d'appel a violé les articles 1317, 1319 et 1326 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter ; qu'il ne relève pas des fonctions du juge d'instruction ou de celles du greffier d'authentifier des engagements ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 1326 du Code civil ne s'appliquaient pas dès lors que les déclarations de M. X... avaient été consignées dans un procès-verbal d'audition constituant un acte authentifié par un juge d'instruction, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1317 du Code civil, 49 et 81 du Code de procédure pénale ; 6°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Groupe Y... ne prétendait pas, au soutien de ses demandes, que la société Financière Jean X... aurait constitué « une société écran de l'activité financière de M. X... » ou qu'une « confusion des comptes des sociétés » aurait été caractérisée ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever que M. Jean X... détenait 309 des 310 actions de la société Financière Jean X..., dont l'objet était la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, pour en déduire que cette société aurait constitué une société écran de l'activité financière de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842, alinéa 1er, et 2284 du Code civil ; 8°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit de gage général des créanciers ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ; qu'en se fondant sur une prétendue « confusion des comptes » des seules « sociétés » Financière Jean X... et Grand Casino Riviera, pour retenir que M. X... aurait été personnellement tenu au remboursement des sommes versées à ces seules sociétés, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 2284 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1326 du Code civil ne sarticle 700 du code de procédure civilearticle 1326 du Code civil inapplicable en larticle 2284 du Code civil.article 12 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1326 du code civil ne sarticle 1326 du Code civil qui concernent la reconarticle 16 du Code de procédure civilearticle 1354 du code civilarticle 1354 du Code civilarticle 1326 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00070
Données disponibles
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