Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00074
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 6 965 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012, rectifié par arrêt du 13 juin 2013) que, par convention des 6 et 20 juin 2000, les sociétés Real investissement (la société Real) et Kaufman & Broad développement (la société Kaufman) sont convenues de la constitution d'une société en nom collectif afin de réaliser une opération de promotion immobilière, la société Kaufman s'engageant à proposer à la société Real un partenariat identique sur une opération de même type et de même importance avant fin 2000, sauf à lui verser une indemnité liquidée à la date d'achèvement des travaux ; que, par acte authentique du 26 juillet 2000, les deux sociétés ont établi les statuts de la société en nom collectif ; que, par un premier avenant du 19 décembre 2000, elles ont reporté au 30 juin 2001 la date à laquelle l'indemnité pour non-proposition d'un partenariat identique serait due ; que, par un second avenant non daté, elles l'ont reportée au 31 décembre 2001 ; que la société Real a assigné la société Kaufman en paiement de l'indemnité ; Attendu que la société Kaufman fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Real la somme de 69 651 euros, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties peuvent, en cours d'exécution de leur contrat, convenir tacitement d'en modifier le terme ; qu'en retenant, pour juger que la société Kaufman n'avait pas accompli son obligation contractuelle, qu'elle n'avait pas proposé à la société Real de projets avant l'échéance fixée au 31 décembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du comportement ultérieur des parties qu'elles avaient eu, de façon tacite mais non équivoque, la commune intention de proroger l'échéance fixée au 31 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société Kaufman faisait valoir dans ses conclusions que, par courrier du 5 avril 2004, elle avait adressé une proposition de projet à la société Real, qui en avait discuté les termes et soulignait en outre qu'une SCI avait été constituée entre les parties pour la réalisation du projet Saint-Cloud - Mont Valérien ; qu'en se bornant à juger que la société Kaufman ne rapportait pas la preuve d'une prorogation tacite du délai fixé au 31 décembre 2001, sans analyser les éléments de preuve susvisés, qui démontraient que la société Real avait entendu poursuivre les relations contractuelles au-delà de cette échéance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la société Kaufman ne produisait pas d'élément probant pour établir que la société Real aurait accepté une prorogation de fait du terme au-delà du 31 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur la lettre du 5 avril 2004, qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaufman et Broad développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad développement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à payer à la société REAL INVESTISSEMENT la somme de 69.651 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux parties s'opposent sur le point de savoir si la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT a rempli son obligation de proposer à la société REAL INVESTISSEMENT un partenariat identique à l'opération faisant l'objet de la convention des 6 et 20 juin 2000 sur une opération de même type et de même importance avant fin 2000, cette échéance ayant été reportée à deux reprises pour être finalement fixée au 31 décembre 2001 ; que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT soutient qu'elle a proposé un premier projet situé rue Anatole France à Levallois lequel n'a pu aboutir en raison du refus de financement des établissements bancaires, puis un deuxième, rue Chaptal et place de Lattre de Tassigny à Levallois, que la société REAL INVESTISSEMENT aurait refusé en raison d'un objectif de prix de vente qu'elle considérait comme trop élevé, un troisième sur le site de Saint-Cloud Mont Valérien, un quatrième, rue Véron à Alfortville et un cinquième, rue Emile Zola à Alfortville, auxquels la société REAL INVESTISSEMENT n'aurait pas répondu ; que la société REAL INVESTISSEMENT réplique, sans être contredite, d'une part, que le premier de ces projets a été proposé et accepté en 2002, mais n'a pas pu aboutir, faute de financement, sans que le refus des banques soit d'ailleurs justifié, d'autre part, que le deuxième a été proposé en février 2002 ; que les dates auxquelles les projets sur le site de Saint-Cloud Mont Valérien et rue Emile Zola à Alfortville auraient été proposés, ne sont pas précisées, mais qu'il n'est pas établi qu'ils l'auraient été avant le 31 décembre 2001 ; que celui de la rue Véron à Alfortville a, selon la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, elle même, été proposé le 29 juillet 2005 ; qu'ils se déduit de ces constatations que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ne démontre pas avoir exécuté son obligation de présenter à la société REAL INVESTISSEMENT un partenariat identique à l'opération faisant l'objet de la convention des 6 et 20 juin 2000 sur une opération de même type et de même importance avant le 31 décembre 2001 et que l'indemnité prévue par l'article 5 de la convention des 6 et 20 juin 2000 est, en application des dispositions contractuelles, due à la société REAL INVESTISSEMENT ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ne produit pas de moyens probants que : - elle a proposé avant le 31/12/2001 à la société REAL INVESTISSEMENT de participer à une opération de co-promotion « identique » à celle en cause et/ou que la société REAL INVESTISSEMENT a refusé d'intervenir sans raison valable ; - que la société REAL INVESTISSEMENT a accepté la prorogation de fait, pour une durée indéterminée, la date d'échéance de l'indemnité fixée contractuellement au 31/12/2001 pour être payée à la date de déclaration d'achèvement des travaux ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent, en cours d'exécution de leur contrat, convenir tacitement d'en modifier le terme ; qu'en retenant, pour juger que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT n'avait pas accompli son obligation contractuelle, qu'elle n'avait pas proposé à la société REAL INVESTISSEMENT de projets avant l'échéance fixée au 31 décembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du comportement ultérieur des parties qu'elles avaient eu, de façon tacite mais non équivoque, la commune intention de proroger l'échéance fixée au 31 décembre 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT faisait valoir dans ses conclusions que, par courrier du 5 avril 2004, elle avait adressé une proposition de projet à la société REAL INVESTISSEMENT, qui en avait discuté les termes et soulignait en outre qu'une SCI avait été constituée entre les parties pour la réalisation du projet SAINT-CLOUD - MONT VALERIEN ; qu'en se bornant à juger que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une prorogation tacite du délai fixé au 31 décembre 2001, sans analyser les éléments de preuve susvisés, qui démontraient que la société REAL INVESTISSEMENT avait entendu poursuivre les relations contractuelles au-delà de cette échéance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 de la convention desarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA