Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00080
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après exécution du plan de continuation arrêté le 20 novembre 1998 pour une durée de quatre ans au profit des sociétés Office Bletry et STDBM, devenues la société Office Bletry et associés (la société), un juge des référés a condamné cette dernière à payer à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) une provision correspondant aux créances privilégiées et chirographaires déclarées et admises au passif ; que la société a recherché la responsabilité personnelle de M. X..., représentant des créanciers, pour ne pas l'avoir convoquée à la procédure de vérification des créances ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que les créances de l'AGS figurent sur les états des créances des 23 octobre 1998 et 26 avril 2004, que ces états ont été publiés au Bodacc et s'imposent à la société avec l'autorité de chose jugée qui s'étend à toutes les questions qui ont été tranchées et notamment la validité des déclarations de créances de sorte que l'obligation de la société au paiement des sommes réclamées résulte de l'admission de ces sommes sur l'état des créances en dehors de toute faute établie à l'encontre de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne convoquant pas la société à la procédure de vérification des créances et en la privant ainsi de la possibilité d'opposer la tardiveté de la déclaration de créance de l'AGS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Office Bletry & associés la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Blétry & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Blétry & associés de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 98.759,27 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour la société Office Blétry, l'AGS réclame à titre privilégié au titre des avances le remboursement de la somme de 56.884,40 ¿, qui représente le total des sommes suivantes : - 29.945,10 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 24.319,59 ¿ et 2.619,69 ¿, qui figurent sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société Office Blétry, l'AGS réclame à titre chirographaire la somme de 13.308,19 ¿ qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société STDBM l'AGS réclame à titre privilégié la somme de 19.206,59 ¿ qui correspond au total des sommes suivantes : - 6.888,10 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 12.318,49 ¿, qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société STDBM, l'AGS réclame, à titre chirographaire la somme de 9.360,05 ¿ qui représente le total de : - 3.881,66 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 5.478,39 ¿, qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que ces états des créances ont été publiés au BODACC et s'imposent à la société Blétry & associés avec l'autorité de chose jugée ; que cette autorité s'étend à toutes les questions qui ont été tranchées, et notamment à la validité des déclarations de créances ; que l'obligation de la société Blétry & associés de payer la somme de 98.759,25 ¿ résulte de l'admission de cette somme sur les états de créances approuvés par le juge-commissaire ; que cette obligation est née en dehors de toute faute établie à l'encontre de M. X... (cf. arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il convient de constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2004, mettant fin à la mission du représentant des créanciers, a été régulièrement notifiée le 2 décembre 2004 à la société Office Blétry, la publication de l'état des créances (pour les deux sociétés Office Blétry et STDBM) étant intervenue bien antérieurement (BODACC des 19 mars, 19 et 20 avril 2004) et qu'elle n'a pas exercé de recours qui lui était alors ouvert, comme précisé clairement à ladite notification ; qu'ainsi, en s'abstenant de saisir le tribunal de grande instance de Paris, dans les huit jours de la notification de l'ordonnance précitée, pour contester, comme elle le fait aujourd'hui, les conditions dans lesquelles M. X... a établi l'état des créances présenté au juge commissaire, la société Office Blétry a renoncé à toute critique sur ce point, en toute connaissance des états du passif, signés par le juge-commissaire et qui avaient été régulièrement publiés ; qu'elle est en conséquence mal fondée à reprocher une quelconque faute à M. X... à ce titre (cf. jugement, p. 4 § 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE le représentant des créanciers est tenu de convoquer le débiteur aux opérations de vérification des créances, afin de lui permettre de soulever, le cas échéant, des contestations sur les créances déclarées ; qu'en l'espèce, la société Blétry & associés faisait valoir que M. X... ne l'avait pas convoquée pour vérifier les créances et qu'elle n'avait donc pas pu élever de contestation sur les créances déclarées par l'AGS (cf. concl., p. 13 § 8) ; que, pour écarter toute faute de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que les créances litigieuses avaient été admises par le juge commissaire à l'occasion de son approbation des états de créances établis par M. X... et que ces états de créances s'imposaient avec l'autorité de chose jugée à la société Blétry & associés, de sorte que l'obligation de payer la créance alléguée par l'AGS était « née en dehors de toute faute établie à l'encontre de M. X... » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs à l'autorité de chose jugée attachée aux états des créances signés par le juge-commissaire, sans rechercher si, en ne convoquant pas la société Office Blétry aux opérations de vérification des créances, M. X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 72 du décret du 27 décembre 1985 et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'absence d'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance mettant fin aux fonctions de représentant des créanciers ne prive pas le débiteur du droit de rechercher la responsabilité de ce dernier, lorsqu'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la société Blétry & associés faisait valoir qu'elle n'avait pas renoncé à agir en responsabilité contre M. X... en n'exerçant pas de recours contre l'ordonnance du 26 novembre 2004 mettant fin aux fonctions de ce représentant des créanciers, laquelle n'était pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité (cf. concl., p. 13) ; qu'en considérant, par des motifs à les supposer adoptés, que la société Office Blétry avait renoncé à toute critique à l'encontre de M. X... puisqu'elle n'avait pas exercé de recours contre l'ordonnance mettant fin à ses fonctions (cf. arrêt, p. 4 § 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la société Blétry & associés disposait d'un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 novembre 2004, mettant fin aux fonctions de représentant des créanciers de M. X..., en l'absence de notification régulière de cette ordonnance, ainsi qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 février 2014 (n°12-29.312) ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que la société Office Blétry avait renoncé à se prévaloir d'une faute de M. X... en l'absence de recours contre l'ordonnance ayant mis fin à ses fonctions de représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Blétry & associés de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 98.759,27 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour la société Office Blétry, l'AGS réclame à titre privilégié au titre des avances le remboursement de la somme de 56.884,40 ¿, qui représente le total des sommes suivantes : - 29.945,10 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 24.319,59 ¿ et 2.619,69 ¿, qui figurent sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société Office Blétry, l'AGS réclame à titre chirographaire la somme de 13.308,19 ¿ qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société STDBM, l'AGS réclame à titre privilégié la somme de 19.206,59 ¿ qui correspond au total des sommes suivantes : - 6.888,10 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 12.318,49 ¿, qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société STDBM, l'AGS réclame, à titre chirographaire la somme de 9.360,05 ¿ qui représente le total de : - 3.881,66 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 5.478,39 ¿, qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que ces états des créances ont été publiés au BODACC, et s'imposent à la société Blétry & associés avec l'autorité de chose jugée ; que cette autorité s'étend à toutes les questions qui ont été tranchées, et notamment à la validité des déclarations de créances ; que l'obligation de la société Blétry & associés de payer la somme de 98.759,25 ¿ résulte de l'admission de cette somme sur les états de créances approuvés par le juge-commissaire ; que cette obligation est née en dehors de toute faute établie à l'encontre de M. X... (cf. arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il convient de constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2004, mettant fin à la mission du représentant des créanciers, a été régulièrement notifiée le 2 décembre 2004 à la société Office Blétry, la publication de l'état des créances (pour les deux sociétés Office Blétry et STDBM) étant intervenue bien antérieurement (BODACC des 19 mars, 19 et 20 avril 2004) et qu'elle n'a pas exercé de recours qui lui était alors ouvert, comme précisé clairement à ladite notification ; qu'ainsi, en s'abstenant de saisir le tribunal de grande instance de Paris, dans les huit jours de la notification de l'ordonnance précitée, pour contester, comme elle le fait aujourd'hui, les conditions dans lesquelles M. X... a établi l'état des créances présenté au juge commissaire, la société Office Blétry a renoncé à toute critique sur ce point, en toute connaissance des états du passif, signés par le juge-commissaire et qui avaient été régulièrement publiés ; qu'elle est en conséquence mal fondée à reprocher une quelconque faute à M. X... à ce titre (cf. jugement, p. 4 § 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE le représentant des créanciers est tenu de convoquer le débiteur aux opérations de vérification des créances, afin de lui permettre de soulever, le cas échéant, des contestations sur les créances déclarées ; qu'en l'absence d'une telle convocation, le représentant des créanciers prive le débiteur de la possibilité d'élever une contestation, et corollairement de la possibilité d'un recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire approuvant l'état des créances établi par le représentant des créanciers ; que cette faute prive le débiteur de la possibilité de s'opposer à l'action en référéprovision exercée contre lui par un créancier se prévalant de cet état des créances irrégulier que le débiteur n'a pas été mis en mesure de contester ; qu'en l'espèce, la société Blétry & associés faisait valoir que le manquement de M. X... à son obligation de la convoquer pour vérifier les créances déclarées par l'AGS l'avait privée de la possibilité d'élever une contestation utile et, dès lors, d'éviter la condamnation provisionnelle prononcée contre elle (cf. concl., p. 12) ; que la cour d'appel a considéré que l'autorité de chose jugée attachée aux états des créances établis en avril 2004 fondait l'obligation de payer ces créances et excluait toute responsabilité de M. X... (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. X... avait privé la société Office Blétry de la possibilité d'élever utilement une contestation sur les créances déclarées par l'AGS, et de critiquer l'état des créances établi en avril 2004 à la suite de ces déclarations, qui ne lui avait pas été notifié, et s'il en résultait que la faute commise par M. X... avait permis la condamnation de la société Office Blétry à payer à titre provisionnel à l'AGS la somme de 98.759,27 ¿ en vertu d'un arrêt du 9 mars 2007 de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs de l'ordonnance selon lesquels la société Blétry & associés n'était plus fondée à invoquer une faute de M. X... dans la mesure où elle aurait renoncé à toute critique sur point « en toute connaissance des états du passif, signés par le juge-commissaire et qui avaient été régulièrement publiés », sans constater que ces états des créances avaient été notifiés à la société Blétry & associés, seule circonstance de nature à établir la connaissance des créances litigieuses par le débiteur, ce dont il résultait que l'absence de recours de la société Blétry & associés ne procédait pas d'une volonté dépourvue d'équivoque de renoncer à tout recours contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Blétry & associés de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 98.759,27 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour la société Office Blétry, l'AGS réclame à titre privilégié au titre des avances le remboursement de la somme de 56.884,40 ¿, qui représente le total des sommes suivantes : - 29.945,10 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 24.319,59 ¿ et 2.619,69 ¿, qui figurent sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société Office Blétry, l'AGS réclame à titre chirographaire la somme de 13.308,19 ¿ qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société STDBM, l'AGS réclame à titre privilégié la somme de 19.206,59 ¿ qui correspond au total des sommes suivantes : - 6.888,10 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 12.318,49 ¿, qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que pour la société STDBM, l'AGS réclame, à titre chirographaire la somme de 9.360,05 ¿ qui représente le total de : - 3.881,66 ¿, qui figure sur l'état des créances du 20 octobre 1998, signé par le juge-commissaire le 23 octobre 1998, - 5.478,39 ¿, qui figure sur l'état des créances du 24 avril 2004, signé par le juge-commissaire le 26 avril 2004 ; que ces états des créances ont été publiés au BODACC, et s'imposent à la société Blétry & associés avec l'autorité de chose jugée ; que cette autorité s'étend à toutes les questions qui ont été tranchées, et notamment à la validité des déclarations de créances ; que l'obligation de la société Blétry & associés de payer la somme de 98.759,25 ¿ résulte de l'admission de cette somme sur les états de créances approuvés par le juge-commissaire ; que cette obligation est née en dehors de toute faute établie à l'encontre de M. X... (cf. arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il convient de constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2004, mettant fin à la mission du représentant des créanciers, a été régulièrement notifiée le 2 décembre 2004 à la société Office Blétry, la publication de l'état des créances (pour les deux sociétés Office Blétry et STDBM) étant intervenue bien antérieurement (BODACC des 19 mars, 19 et 20 avril 2004) et qu'elle n'a pas exercé de recours qui lui était alors ouvert, comme précisé clairement à ladite notification ; qu'ainsi, en s'abstenant de saisir le tribunal de grande instance de Paris, dans les huit jours de la notification de l'ordonnance précitée, pour contester, comme elle le fait aujourd'hui, les conditions dans lesquelles M. X... a établi l'état des créances présenté au juge commissaire, la société Office Blétry a renoncé à toute critique sur ce point, en toute connaissance des états du passif, signés par le juge-commissaire et qui avaient été régulièrement publiés ; qu'elle est en conséquence mal fondée à reprocher une quelconque faute à M. X... à ce titre ; qu'il convient de relever en outre qu'il résulte des pièces versées aux débats, non discutées par la demanderesse, que les créances litigieuses correspondent à des avances réalisées par le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de l'Ile de France Ouest, délégation régionale de l'Ile de France, unité déconcentrée de l'UNEDIC, conformément aux dispositions du code du travail (cf. jugement, p. 4 § 7 à 10) ; 1°) ALORS QUE la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre du débiteur en procédure collective, fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance du demandeur à la provision, qui n'a pu être utilement contestée par le débiteur en raison d'une faute du représentant des créanciers, constitue pour ce débiteur un préjudice réparable dont il peut demander l'indemnisation à ce mandataire de justice ; qu'en l'espèce, la société Blétry & associés faisait valoir qu'elle avait été condamnée en référé-provision à payer la somme de 98.759,27 ¿ à l'AGS par un arrêt du 9 mars 2007 rendu par la cour d'appel de Paris, lequel avait fondé la condamnation sur l'autorité de chose jugée attachée à la signature par le juge-commissaire des états des créances d'avril 2004, établis sans que le débiteur n'ait été préalablement invité à vérifier les créances concernées (cf. concl., p. 16) ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que les pièces en relation avec les créances litigieuses n'étaient pas discutées par le débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Blétry & associés avait subi un préjudice du fait de sa condamnation à payer l'AGS des sommes correspondant à des créances admises à la procédure collective sans qu'elle ait été mise en mesure d'élever la moindre contestation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, en ne recherchant pas si la faute de M. X..., dont la société Blétry & associés soutenait qu'elle l'avait privée de la possibilité de contester les créances déclarées par l'AGS et notamment la régularité de ses déclarations, avait privé le débiteur d'une chance réelle et sérieuse de contester ces créances et d'éviter une condamnation à les payer en intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA