Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00094
- Date
- 3 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2013), statuant en matière de référé, que la société Ed, désormais dénommée Dia France (la société Dia), a donné un fonds de commerce en location-gérance à la société Parmain alimentation discount (la société Parmain) ; que se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat en cas de fermeture du magasin pendant plus de quinze jours, la société Dia a demandé la constatation de la résiliation du contrat ; Attendu que la société Dia fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contestations sérieuses et de se déclarer incompétent pour connaître de sa demande en la renvoyant à se pourvoir devant les juges du fond alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge des référés d'appliquer la convention des parties ; que l'article 9 du contrat de location-gérance du 8 octobre 2008 stipulait que la résiliation du contrat interviendrait « de plein droit, sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur (¿) dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit » ; qu'en refusant de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location-gérance, après avoir expressément relevé, d'une part que M. Z..., huissier de justice, avait constaté dans ses procès-verbaux de constat en date des 11 février et 5 mars 2013, que le magasin était fermé au public depuis la deuxième semaine de janvier 2013 environ, d'autre part que la société Dia avait, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 février 2013, adressé à la société Parmain des mises en demeure de reprendre l'exploitation restées sans effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une fois établie l'existence de l'obligation par le demandeur, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Dia France avait rendu les clés des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce le 7 janvier 2013, sans que l'huissier ne procède à un état des lieux ; que le 8 janvier, la société Parmain a fait établir un constat non contradictoire établissant l'existence de dégradations et la disparition de biens meubles et matériels ; qu'en considérant qu'à la date où elle statuait, il existait des contestations sérieuses sur les causes du défaut d'exploitation du fonds de commerce, quand la société Parmain se bornait à produire un procès-verbal de constat du 8 janvier 2013 établi de façon non contradictoire, de sorte qu'elle ne rapportait aucunement la preuve de ses allégations selon lesquelles les disparitions et dégradations constatées dans le fonds de commerce étaient le fait de la société Dia France, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Dia, qui a repris possession des locaux depuis le 19 mai 2012 sans faire alors état de matériel manquant dans le magasin, a conservé les clefs jusqu'à leur remise à la société Parmain le 7 janvier 2013, veille du constat par huissier des disparitions et dégradations dans le fonds de commerce auquel celle-ci a fait procéder, ce qui rend sérieusement contestables les causes du défaut d'exploitation du fonds ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi par la société Dia, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dia France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dia France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence de contestations sérieuses concernant la résiliation du contrat de location-gérance et de s'être, en conséquence, déclaré incompétent pour connaître de cette demande et d'avoir renvoyé la société Dia France à mieux se pourvoir devant les juges du fond ; AUX MOTIFS PROPRES QU'après la remise des clés le 7 janvier 2013, la société Dia a fait constater le 11 février que le magasin était fermé et que l'exploitation n'avait pas reprise puis le 13 février, a notifié à la société Parmain son intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'article 9 du contrat de location-gérance, suivant laquelle la résiliation interviendra de plein droit sans préavis ni indemnité, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit ; que le 5 mars, elle a fait constater que le magasin était toujours fermé ; que par lettre du 14 mars 2013, Me Y...a protesté, indiquant à la société Dia qu'elle était à l'origine du défaut d'exploitation, que le procès-verbal d'état des lieux dressé à la requête du gérant de la société Parmain le 8 janvier 2013 à 9 h établissait que manquaient le matériel informatique et de nombreux éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce (appareil de surveillance des meubles réfrigérés, caisses enregistreuses, alarme du magasin, paniers, balances, rideaux d'une armoire réfrigérante, couvercle de fermeture d'une armoire pour produits surgelés, un congélateur, 51 caddies), et qu'il existait des détériorations et dysfonctionnements des installations (porte de la chambre froide, porte de la réserve, tire-palettes électrique et manuel, chauffage de l'entrée, serrure condamnée d'un coffre, sectionnement de fils électriques, fuite d'eau) ; que l'huissier qui s'était fait remettre les clés du local la veille au soir par des préposés de la société Dia, n'avait pas pour mission de constater l'état des lieux ; que comme l'indique son constat, il a simplement fait l'inventaire des clés remises et effectué le relevé des compteurs, puis il a procédé à la fermeture des lieux ; que les lieux ont été ouverts le lendemain par le même huissier ; qu'il y a lieu d'observer que la société Parmain n'a plus occupé les lieux depuis le 19 mai 2012, date à laquelle la société ED en a repris possession, autorisée par l'ordonnance du requête du 11 mai 2012 ultérieurement rétractée ; qu'à cette date, ED n'a pas fait état de matériel manquant dans le magasin ; qu'elle a ensuite conservé les clés des locaux pendant plus de 7 mois jusqu'à leur remise le 7 janvier au soir, veille de la constatation des disparitions et dégradations dans le fonds de commerce ; que ces circonstances constituent autant de contestations sérieuses sur les cause du défaut d'exploitation du fonds, s'opposant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la société Dia, anciennement dénommée « ED » a signé avec la société Parmain un contrat de location-gérance le 8 octobre 2008, d'une durée de 5 ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce de supermarché à prépondérance alimentaire, sis centre commercial Les Arcades, rue du Général de Gaulle à 95620 Parmain ; que l'article 9 ¿ clause résolutoire ¿ du contrat de location-gérance dispose que la résiliation du contrat peut intervenir « dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit » ; que Me François Z..., huissier de justice, a constaté dans ses PV de constat en date des 11 février 2013 et 5 mars 2013 « je constate que le magasin à l'enseigne Dia est fermé au public ¿ il m'est confirmé par le voisinage commercial que les lieux sont ainsi fermés au public depuis la deuxième semaine de janvier 2013 environ » ; que la société Dia a informé, par trois lettres RAR adressées le 13 février 2013, d'une part deux d'entre elles à M. X..., gérant de la société Parmain, tant à l'adresse du siège de sa société qu'à son adresse personnelle, d'autre part la troisième à Me Y..., administrateur judiciaire de ladite société, de la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au contrat de location-gérance ; que ces lettres de mises en demeure sont restées sans effet ; que la société Parmain conteste sérieusement l'exécution de la clause résolutoire au motif que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, elle soutient que la société Dia rend impossible l'exploitation du fonds de commerce pour justifier une résiliation du contrat ; que le tribunal de céans en date du 27 novembre 2012 a statué dans les termes suivants :- déclare la société Dia France irrecevable en ses demandes de résiliation des contrats de location-gérance et d'approvisionnement,- ordonne à la société Dia France de poursuivre les contrats de location-gérance et de franchise conclus avec la société Parmain Alimentation Discount,- condamne la société Dia France à restituer à la société Parmain Alimentation Discount le fonds de commerce sis à Parmain,- ordonne la libération des lieux et l'expulsion de la société Dia France desdits locaux ; que la décision rendue ordonne clairement à la société Dia de restituer à la société Parmain le local dans lequel elle exerce son activité et de donner les moyens à la société Parmain de poursuivre son activité ; que c'est seulement le 7 janvier 2013 à 18 h que l'huissier poursuivant constatera la remise de 13 clés par la société Dia à la société Parmain ; que le temps écoulé démontre la réticence de la société Dia à exécuter la décision rendue par le tribunal de céans ; que la société Parmain a fait constater non contradictoirement par huissier le 8 janvier 2013 à 9 h qu'il manquait des biens meubles et matériels, notamment l'ordinateur permettant la gestion du magasin, les caisses enregistreuses et 51 caddies et que des dégradations avaient eu lieu telles que des fils électriques sectionnés et des fuites d'eau qui rendaient le magasin impropre à la vente ; que même si les parties ne sont pas d'accord sur l'origine des dégradations et des disparitions de biens meubles et matériels, il incombe néanmoins à la société Dia selon le contrat de location-gérance de donner les moyens à la société Parmain de continuer l'exploitation du magasin ; qu'en l'espèce, la société Dia n'approvisionne pas et ne fournit pas à la société Parmain les biens meubles et matériels nécessaires à la bonne exploitation du magasin ; que le tribunal de céans en date du 19 octobre 2012 prolonge la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21 novembre 2012 ; qu'il ressort très clairement des explications des parties et des documents de la cause qu'il y a contradiction, d'une part entre la clause résolutoire du contrat de location-gérance signé le 13 octobre 2008 et d'autre part, les décisions du tribunal de céans rendues en date des 19 octobre 2012 et 27 novembre 2012 ; qu'il existe des contestations sérieuses qui ne nous permettent pas de statuer en notre qualité de juge des référés, juge de l'évidence ; qu'en conséquence, nous nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de résiliation du contrat de location-gérance et renverrons la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond ; 1) ALORS QU'il incombe au juge des référés d'appliquer la convention des parties ; que l'article 9 du contrat de location-gérance du 8 octobre 2008 stipulait que la résiliation du contrat interviendrait « de plein droit, sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur (¿) dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit » ; qu'en refusant de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location-gérance, après avoir expressément relevé, d'une part que Me Z..., huissier de justice, avait constaté dans ses procès-verbaux de constat en date des 11 février et 5 mars 2013, que le magasin était fermé au public depuis la deuxième semaine de janvier 2013 environ, d'autre part que la société Dia avait, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 février 2013, adressé à la société Parmain des mises en demeure de reprendre l'exploitation restées sans effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'une fois établie l'existence de l'obligation par le demandeur, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Dia France avait rendu les clés des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce le 7 janvier 2013, sans que l'huissier ne procède à un état des lieux ; que le 8 janvier, la société Parmain a fait établir un constat non contradictoire établissant l'existence de dégradations et la disparition de biens meubles et matériels ; qu'en considérant qu'à la date où elle statuait, il existait des contestations sérieuses sur les causes du défaut d'exploitation du fonds de commerce, quand la société Parmain se bornait à produire un procès-verbal de constat du 8 janvier 2013 établi de façon non contradictoire, de sorte qu'elle ne rapportait aucunement la preuve de ses allégations selon lesquelles les disparitions et dégradations constatées dans le fonds de commerce étaient le fait de la société Dia France, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Dia France de fournir à la société Parmain les matériels, mobiliers et plus généralement tout bien présent dans le fonds lors de la signature du contrat de location-gérance et de procéder aux remises en état nécessaires après les dégradations constatées ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a en effet urgence à ordonner la remise en état du fonds afin de permettre son exploitation et de prévenir ainsi le trouble imminent qui résulterait de toute cession définitive de l'exploitation, étant ajouté que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à la prescription de mesures de remise en état ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de céans prolonge la période d'observation pour une durée de six mois jusqu'au 21 mai 2013 ; qu'il y a urgence de donner les moyens à la société Parmain d'exercer son activité ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner à la société Dia de fournir les matériels, mobiliers et plus généralement tout bien présent dans le fonds lors de la signature du contrat de location-gérance sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance rendue et ce, pendant 30 jours ; qu'il y aura lieu en conséquence d'ordonner à la société Dia de procéder aux remise en état nécessaires après les dégradations constatées sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance rendue et ce, pendant 30 jours ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation du chef de l'existence de contestations sérieuses concernant la résiliation du contrat de location-gérance entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef des mesures de remise en état, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article 9 du contrat de locationarticle 872 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA