Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00097
- Date
- 3 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2013) et les pièces produites, que M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) sont propriétaires de 99 des 100 parts de la société civile immobilière Nevada (la SCI), laquelle est propriétaire d'un bien immobilier à Cannes, la villa Nevada, qu'elle a loué à la société Sagesse dont M. X... est le président ; que la société Sagesse a établi son siège social dans cet immeuble et que M. et Mme X... y sont domiciliés ; que l'administration fiscale leur a notifié des propositions de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 et 2005, en élevant la valeur, déclarée par eux, de leurs parts dans la SCI ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que M. et Mme X... se sont prévalus, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, alors référencée sous Inst 28 avril 1989, BOI 7 R-1.84 n°50 et s, D adm 7 S-33 12, n°6 et 7, 10 et 11, aux termes de laquelle les parts de sociétés civiles immobilières qui mettent à disposition des immeubles professionnels au profit d'une société industrielle ou commerciale dont les parts ou actions sont elles-mêmes des biens professionnels pour le redevable, sont réputées constituer des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ils ont fait valoir qu'ils entraient dans les prévisions de cette doctrine administrative, opposable à l'administration fiscale, dès lors que la SCI Nevada, dont ils détiennent 99 parts sur 100, a mis à disposition de la SAS Sagesse, société commerciale en sa qualité de société animatrice d'un groupe, la villa Nevada, à titre d'immeuble professionnel abritant le siège social de la SAS Sagesse, dont les parts constituent pour M. X..., un bien professionnel dès lors qu'il détient plus de 25 % de son capital, qu'il y exerce les fonctions de président du conseil d'administration, et que sa rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels ; qu'il en résulte que les parts de la SCI Nevada constituent des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune en application de ladite doctrine ; qu'en décidant que lesdites parts ne peuvent être regardées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 N du code général des impôts, sans rechercher si, au regard de la doctrine administrative précitée, elles ne devaient pas être qualifiées de biens professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 2°/ que la cour d'appel qui a refusé de qualifier de biens professionnels les parts de la SCI Nevada tandis qu'elle constatait que cette SCI était propriétaire d'un immeuble donné à bail à une société commerciale que M. X... préside et dont il détient plus de 25 %, a en statuant ainsi, violé les articles 885 N et suivants du code général des impôts, ensemble la doctrine administrative D. adm 7 S-3312, n° 6, 7, 10 et 11 ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait pour objet la propriété et la gestion du bien immobilier villa Nevada, que cet l'immeuble permettait seulement le logement de fonction du dirigeant de la société Sagesse, sans être le lieu de l'activité de cette dernière, et que le seul argument invoqué, pris de l'utilisation professionnelle comme lieu d'accueil et de réception privilégié pour les contacts et relations professionnels, n'était étayé d'aucune pièce, la cour d'appel en a exactement déduit que les parts de la SCI ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir dire que les parts de la SCI Villa Nevada sont des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, et tendant à voir prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 et 2005 ; AUX MOTIFS QUE l'article 885 O quater du code général des impôts dispose que ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts et actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier ; que la société civile immobilière Nevada a pour objet de gérer la propriété et la gestion du bien immobilier Villa Nevada ; qu'au travers de cette société civile professionnelle, c'est le patrimoine immobilier des époux X..., détenteur de 99 % du capital, dont il est question ; que cette société n'est qu'un instrument de gestion de ce patrimoine immobilier ; que le fait que la société civile immobilière loue le bien immobilier à une société par actions dont M. X... est le gérant, n'enlève pas à cette société son caractère d'instrument de gestion de patrimoine immobilier ; qu'il se trouve que M. X... est le président directeur général de la société locataire commercial ; mais que ce locataire pourrait être aussi bien une autre personne morale dans laquelle les époux X... n'ont pas d'intérêts ; que cette société civile n'a pas de caractère commercial ; qu'il s'agit d'un support de propriété et de gestion d'un immeuble ; que les parts de cette société civile immobilière ne peuvent être considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 N et suivants du code général des impôts ; 1°) ALORS QUE M. et Mme X... se sont prévalus, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, alors référencée sous Inst 28 avril 1989, BOI 7 R-1.84 n°50 et s, D adm 7 S-33 12, n°6 et 7, 10 et 11, aux termes de laquelle les parts de sociétés civiles immobilières qui mettent à disposition des immeubles professionnels au profit d'une société industrielle ou commerciale dont les parts ou actions sont elles-mêmes des biens professionnels pour le redevable, sont réputées constituer des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ils ont fait valoir qu'ils entraient dans les prévisions de cette doctrine administrative, opposable à l'administration fiscale, dès lors que la SCI Nevada, dont ils détiennent 99 parts sur 100, a mis à disposition de la SAS Sagesse, société commerciale en sa qualité de société animatrice d'un groupe, la villa Nevada, à titre d'immeuble professionnel abritant le siège social de la SAS Sagesse, dont les parts constituent pour M. X..., un bien professionnel dès lors qu'il détient plus de 25 % de son capital, qu'il y exerce les fonctions de président du conseil d'administration, et que sa rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels ; qu'il en résulte que les parts de la SCI Nevada constituent des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune en application de ladite doctrine ; qu'en décidant que lesdites parts ne peuvent être regardées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 N du code général des impôts, sans rechercher si, au regard de la doctrine administrative précitée, elles ne devaient pas être qualifiées de biens professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui a refusé de qualifier de biens professionnels les parts de la SCI Nevada tandis qu'elle constatait que cette SCI était propriétaire d'un immeuble donné à bail à une société commerciale que M. X... préside et dont il détient plus de 25%, a en statuant ainsi, violé les articles 885 N et suivants du code général des impôts, ensemble la doctrine administrative D. adm 7 S-3312, n° 6, 7, 10 et 11.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA