Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00104
- Date
- 3 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wirquin que sur le pourvoi incident relevé par l'administration des douanes et droits indirects ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012), que la société Wirquin, ayant sollicité de l'administration des douanes des renseignements tarifaires contraignants (RTC) portant notamment sur des flexibles de douche, des abattants de toilette, ainsi que sur un bouton poussoir et deux types de manettes frontales de chasse d'eau, a contesté les classements tarifaires résultant des RTC qui lui ont été délivrés ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Wirquin a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation des RTC en cause ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que la société Wirquin fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des RTC concernant les flexibles de douche alors, selon le moyen : 1°/ que les flexibles de douche sont des articles de robinetterie sanitaire à part entière relevant de la sous-position tarifaire 8481.80.19 de la nomenclature combinée (NC) « autres articles de robinetterie sanitaire » ; qu'en effet, le terme « articles de robinetterie » de la NC recouvre les flexibles de douche et pas seulement les robinets et organes similaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la NC ; 2°/ que les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) n'ont pas de force obligatoire en droit et qu'il y a lieu de les écarter si leur teneur n'est pas conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun ou si elles en modifient la portée ; qu'en se fondant en l'espèce sur les NESH relatives à la position 8481, pour définir le terme « articles de robinetterie » de la NC, et en écartant par principe le classement, la normalisation et la certification effectués par des organismes publics ou reconnus d'utilité publique tels que l'Agence française de normalisation (AFNOR) ou le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la cour d'appel a encore violé les règles de la NC ; 3°/ que le flexible de douche est une partie et non un simple accessoire de la robinetterie sanitaire, et relève en conséquence de la sous-position 8481.90.00 ; qu'en effet, le flexible de douche, quelle que soit sa composition, est exclusivement conçu et destiné pour des articles de robinetterie et pour permettre leur fonctionnement ; qu'en affirmant que les flexibles de douche constituaient de simples accessoires et non des parties des articles de robinetterie, la cour d'appel a encore violé la NC ; 4°/ que les NESH n'ont pas de force obligatoire en droit et qu'il y a lieu de les écarter si leur teneur n'est pas conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun ou si elles en modifient la portée ; qu'en se fondant en l'espèce sur les NEHS relatives à la position 8307, sans se prononcer sur les normes NF et surtout sur les règles d'interprétation de la NC (règle 3 b) et règle 3 c)) invoquées par la société Wirquin, la cour d'appel a violé les règles de la NC ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en définissant les « articles de robinetterie » comme des articles qui « opèrent au moyen d'un obturateur qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice », les NESH relatives à la position 8481 de la nomenclature combinée, ne sont pas contraires au libellé de cette position ; que la cour d'appel, ayant relevé que les flexibles de douche en cause étaient destinés à relier un pommeau de douche à une tuyauterie, et sans avoir à tenir compte des autres classements invoqués, en a déduit à juste titre que, présentés seuls, ces articles ne répondaient pas à la définition résultant des NESH relatives à la position 8481 ; Attendu, en deuxième lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes a énoncé que le terme « partie » au sens de la note 2 de la section XVI de la NC implique « la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable » (arrêt du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, point 21) ; qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, que le flexible de douche n'affectait pas le fonctionnement de l'article de robinetterie en lui-même, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne constituait pas une « partie » de la robinetterie et qu'il ne pouvait pas, en tant que tel, être classé à la position tarifaire 8481 ; Attendu, en troisième lieu, que les NESH relatives à la position tarifaire 8307 précisent, sans en modifier la portée, que les « tuyaux métalliques flexibles » qu'elle vise peuvent être « recouverts de matières plastiques, de caoutchouc ou de matières textiles », et que cette position tarifaire exclut « les tuyaux en caoutchouc avec armature métallique noyée dans la masse, ainsi que ceux renforcés extérieurement de métal » ; qu'ayant souverainement constaté que les articles en cause étaient soit entièrement constitués de matière plastique, soit étaient constitués d'un tuyau en PVC ou en caoutchouc recouvert d'une gaine spiralée en laiton chromé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne répondaient pas à cette définition ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Wirquin fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des RTC concernant les abattants de toilette alors, selon le moyen, que l'abattant de toilette est un siège qui relève, lorsqu'il est en matière plastique, de la sous-position 3922.20.00 et lorsqu'il est en bois, pour le siège, de la sous-position 9401.69.00, même s'il ne se pose pas sur le sol ainsi que le précise expressément la note 2 du chapitre 94 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la NC ; Mais attendu que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, et en dernier lieu son arrêt du 17 juillet 2014 (Sysmex Europe GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, point 29), le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre ; que la cour d'appel, après avoir relevé que les abattants de toilettes en matière plastique étaient expressément repris dans une sous-position de la position tarifaire concernant les produits en matière plastique mais qu'aucune position spécifique du tarif douanier ne classait ces mêmes articles lorsqu'ils étaient en bois, en a déduit à juste titre qu'ils devaient être classés selon leur matière constitutive, à savoir le bois visé au chapitre 44 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait annulé les RTC concernant respectivement un bouton-poussoir en matière plastique, une manette frontale en laiton chromé et une manette frontale avec bras en laiton plié alors, selon le moyen, qu'un produit ne constitue une « partie » qu'en présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel il est indispensable ; qu'en affirmant que le bouton poussoir et les manettes frontales devraient être considérés comme des « parties » de la chasse d'eau d'une cuvette de toilette au fonctionnement duquel ils seraient indispensables, quand de tels articles ne consistent qu'en des garnitures en matière plastique ou en métal et ne comportent aucun mécanisme, de sorte qu'ils ne sont pas indispensables au fonctionnement de la chasse d'eau, la cour d'appel a violé la NC constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le bouton-poussoir en matière plastique pourvu de deux compartiments, dont un économiseur d'eau, de même que la manette frontale en laiton chromé et la manette frontale avec bras en laiton plié, sont destinés à actionner le système d'ouverture et fermeture installé dans le réservoir d'eau d'une cuvette de toilette, et que sans ces articles une chasse d'eau n'était pas en état de fonctionner conformément à sa destination, la cour d'appel a exactement retenu que ces articles devaient être considérés comme une « partie » du réservoir d'eau et relever de la même position tarifaire que ce dernier, peu important qu'ils ne comportent aucun mécanisme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Wirquin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Wirquin PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Wirquin de ses demandes tendant à l'annulation des RTC concernant les flexibles de douche (RTC n° FR-E4-2009-002617 ; n° FR-E4-2009-002618 ; FR-E4-2009-002593 ; FR-E4-2009-002595 ; FR-E4-2009-002603 ; FR-E4- 2009-002620), AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est soutenu, le classement, la normalisation et la certification effectués par des organismes publics ou reconnus d'utilité publique tels que l'Agence Française de Normalisation (AFNOR) ou le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ne constituent pas des bases réglementaires tarifaires permettant, au regard de l'argumentation douanière, de motiver le classement tarifaire d'un produit qui doit exclusivement s'opérer à partir des bases tarifaires réglementaires qui ont été rappelées ; qu'à cet égard, le libellé de la position 8481 concerne les articles de robinetterie, qui sont définis dans les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) relatives à cette position (p. XVI-8481-1) comme des « organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la pression ¿ ces articles et organes opèrent au moyen d'un obturateur ¿ qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice » ; que les NESH citent d'ailleurs quelques exemples d'articles de robinetterie : « détendeurs, valves, clapets et soupapes de retenue, robinets de vidange » ; que les flexibles de douche, produits destinés à relier un pommeau de douche à une tuyauterie, ne constituent pas, présentés seuls, des organes répondant à la définition précitée des articles de robinetterie ; que la société Wirquin n'est pas fondée à se prévaloir de la note 2 de la section XVI de la Nomenclature Combinée, qui concerne uniquement le classement des « parties » au sein des chapitres 84 et 85, et non celui des accessoires, qui doivent donc suivre leur régime propre de classement ; qu'en effet, le terme « partie » impliquant, selon la définition donnée par la jurisprudence communautaire, « la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable » (arrêt CJCE du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98), le flexible de douche ne peut être qualifié de partie d'article de robinetterie, dès lors que sa présence n'affecte pas le fonctionnement de l'article de robinetterie en lui-même, mais constitue seulement un accessoire, comme le précisent d'ailleurs les NESH relatives à la position tarifaire 8481 (p. XVI-8481-1) qui qualifient «d'accessoires simples » les « tubes souples terminés par une pomme de douche » ; que la société Wirquin n'est pas non plus fondée à se prévaloir de la position tarifaire 83079000 pour les RTC n° FR-E4-2009-002617 du 17 septembre 2009 (flexible de douche en PVC avec ruban métal), n° FR-E4-2009-2618 du 23 septembre 2009 (flexible de douche en PVC lisse), n° FR-E4-2009-002593 du 23 septembre 2009 (flexible de douche en PVC renforcé), dès lors que les flexibles en cause sont constitués uniquement de matière plastique qui ne peuvent relever du chapitre 83 (« ouvrages divers en métaux communs ») ; que la société Wirquin n'est pas non plus en droit de revendiquer la position tarifaire 8307 pour les RTC n° FRE4-2009-002595 du 30 septembre 2009 (flexible de douche en inox double agrafage), n° FR-E4-2009-002603 du 30 septembre 2009 (flexible de douche en inox double agrafage), n° FR-E4-2009-002620 du 28 septembre 2009 (flexible de douche en laiton chromé), dans la mesure où les NESH relatives à cette position tarifaire précisent qu'il s'agit de «tuyaux métalliques flexibles» pouvant être « recouverts de matières plastiques, de caoutchouc ou de matières textiles » ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des articles considérés, qui sont constitués d'un tuyau en PVC ou en caoutchouc recouvert d'une gaine spiralée en laiton chromé, l'administration des douanes étant en droit d'opposer par surcroît à la société Wirquin que les NESH relatives à la position 8307 excluent « les tuyaux en caoutchouc avec armature métallique noyée dans la masse, ainsi que ceux renforcés extérieurement de métal » et, a fortiori, pour l'article concerné par le RTC n° FR-E4-2009-002620 qui est constitué par un tuyau en matière plastique recouvert de métal ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration des douanes a décidé que les articles considérés relevaient de la position tarifaire 4009 (RTC n° FRE4-2009-002595 et RTC n° FR-E4-2009-002603) et 3917 (RTC n° FR-E4-2009-002620), étant par surcroît observé que les NESH relatives à cette dernière position précisent que les tubes et tuyaux de matière plastique « peuvent être renforcés ou autrement combinés à d'autres matières », ce qui est le cas pour l'article considéré ; ALORS D'UNE PART QUE les flexibles de douche sont des articles de robinetterie sanitaire à part entière relevant de la sous-position tarifaire 8481.80.19 de la NC « autres articles de robinetterie sanitaire » ; qu'en effet, le terme « articles de robinetterie » de la NC recouvre les flexibles de douche et pas seulement les robinets et organes similaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la Nomenclature Combinée ; ALORS D'AUTRE PART QUE les Notes Explicatives du Système Harmonisé n'ont pas de force obligatoire en droit et qu'il y a lieu de les écarter si leur teneur n'est pas conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun ou si elles en modifient la portée ; qu'en se fondant en l'espèce sur les Notes Explicatives du Système Harmonisé relatives à la position 8481, pour définir le terme « articles de robinetterie » de la NC, et en écartant par principe le classement, la normalisation et la certification effectués par des organismes publics ou reconnus d'utilité publique tels que l'Agence Française de Normalisation (AFNOR) ou le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la Cour d'appel a encore violé les règles de la Nomenclature Combinée ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le flexible de douche est une partie et non un simple accessoire de la robinetterie sanitaire, et relève en conséquence de la sous-position 8481.90.00 ; qu'en effet, le flexible de douche, quelle que soit sa composition, est exclusivement conçu et destiné pour des articles de robinetterie et pour permettre leur fonctionnement ; qu'en affirmant que les flexibles de douche constituaient de simples accessoires et non des parties des articles de robinetterie, la Cour d'appel a encore violé la Nomenclature Combinée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wirquin de ses demandes tendant à l'annulation des RTC concernant les flexibles de douches en inox ou laiton (FR-E4-2009-00260 ; FR-E4-2009-002595 ; FR-E4-2009-002603), AUX MOTIFS QUE la société Wirquin n'est pas non plus en droit de revendiquer la position tarifaire 8307 pour les RTC n° FR-E4-2009-002595 du 30 septembre 2009 (flexible de douche en inox double agrafage), RTC n° FRE4-2009-002603 du 30 septembre 2009 (flexible de douche en inox double agrafage), RTC n° FR-E4-2009-002620 du 28 septembre 2009 (flexible de douche en laiton chromé), dans la mesure où les NESH relatives à cette position tarifaire précisent qu'il s'agit de « tuyaux métalliques flexibles» pouvant être « recouverts de matières plastiques, de caoutchouc ou de matières textiles » ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des articles considérés, qui sont constitués d'un tuyau en PVC ou en caoutchouc recouvert d'une gaine spiralée en laiton chromé, l'administration des douanes étant en droit d'opposer par surcroît à la société Wirquin que les NESH relatives à la position 8307 excluent « les tuyaux en caoutchouc avec armature métallique noyée dans la masse, ainsi que ceux renforcés extérieurement de métal » et, a fortiori, pour l'article concerné par le RTC n° FR-E4-2009-002620 qui est constitué par un tuyau en matière plastique recouvert de métal ; ALORS QUE les Notes Explicatives du Système Harmonisé n'ont pas de force obligatoire en droit et qu'il y a lieu de les écarter si leur teneur n'est pas conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun ou si elles en modifient la portée ; qu'en se fondant en l'espèce sur les Notes Explicatives du Système Harmonisé relatives à la position 8307, sans se prononcer sur les normes NF et surtout sur les règles d'interprétation de la Nomenclature Combinée (règle 3 b) et règle 3 c)) invoquées par la société Wirquin (conclusions d'appel, p 13 et 14), la Cour a violé les règles de la Nomenclature Combinée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wirquin de ses demandes tendant à l'annulation des RTC concernant les abattants de toilette (n° FR-E4-2009-002610 et FR-E4-2009-002609), AUX MOTIFS QUE si, ainsi que l'observe l'administration des douanes, les sièges et les couvercles des cuvettes d'aisances en matière plastique sont nommément et expressément repris à la position tarifaire 3922.20.00 «sièges et couvercles de cuvettes d'aisances, en matières plastiques », il n'en demeure pas moins qu'aucune position spécifique du Tarif Douanier ne classe ce type d'article en bois qui, dès lors, doit se classer selon leur matière constitutive, soit le bois visé au chapitre 44 ; qu'au surplus, c'est à tort que la société Wirquin considère que ces articles doivent être assimilés à des sièges relevant de la position tarifaire 9401.69.00, dès lors que la note 2 du chapitre 94 précise de manière explicite : « Les articles (autres que les parties) visés aux n° 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres : a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ; b) les sièges et lits » ; que les réclamations de la société Wirquin ayant été rejetées, rien ne justifie la transmission à la CJUE d'une question préjudicielle ; ALORS QUE l'abattant de toilette est un siège qui relève, lorsqu'il est en matière plastique, de la sous-position 3922.20.00 et lorsqu'il est en bois, pour le siège, de la sous-position 9401.69.00, même s'il ne se pose pas sur le sol ainsi que le précise expressément la note 2 du chapitre 94 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la Nomenclature Combinée.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'administration des douanes et droits indirects, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le RTC n° FR-E4-2009-002578 du 24 septembre 2009 concernant un bouton poussoir en matière plastique, le RTC n° FR-E4-2009-002588 du 24 septembre 2009 concernant une manette frontale en laiton chromé et le RTC n° FR-E4-2009-003292 du 16 décembre 2009 concernant une manette frontale avec bras en laiton plié ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le bouton poussoir, article en matière plastique pourvu de deux compartiments, dont un économiseur d'eau, est destiné à actionner le système d'ouverture et fermeture installé dans le réservoir d'eau d'une cuvette de toilette et que la manette frontale en laiton chromée et la manette frontale avec bras en laiton plié est destinée à actionner le système d'ouverture et de fermeture installé dans le réservoir d'eau d'une cuvette de toilette ; qu'il résulte de ce simple rappel que ces articles, en ce qu'ils sont exclusivement destinés à actionner le système d'ouverture et de fermeture installé dans le réservoir d'eau de la cuvette de toilette et donc à déclencher la chasse d'eau, concourent bien ainsi au fonctionnement de la chasse d'eau, auquel ils sont indispensables, peu important que ces articles consistent seulement en des garnitures en matière plastique ou en métal et qu'ils ne comportent aucun mécanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le bouton poussoir et la manette frontale doivent bien être considérés comme une « partie » du réservoir d'eau, qui relève lui-même du classement en 84 81 ; que, dès lors, en application de la note 2 b) de la section XVI du tarif douanier, et contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, ces articles relèvent, ainsi que l'a décidé à juste titre le premier juge pour annuler les RTC considérés, de la position 84 81 ; ALORS QU'un produit ne constitue une « partie » qu'en présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel il est indispensable ; qu'en affirmant que le bouton poussoir et les manettes frontales devraient être considérés comme des « parties » de la chasse d'eau d'une cuvette de toilette au fonctionnement duquel ils seraient indispensables, quand de tels articles ne consistent qu'en des garnitures en matière plastique ou en métal et ne comportent aucun mécanisme, de sorte qu'ils ne sont pas indispensables au fonctionnement de la chasse d'eau, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA