Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00124
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 3 550 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2013), que, par actes du 12 septembre 2009, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le Crédit agricole des Savoie (la banque) des prêts consentis à la société In Visu (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2011, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la disproportion de ses engagements ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations d'une caution quant à ses biens et revenus ; qu'ayant relevé que selon la fiche de « renseignements patrimoine » produite par la banque, la caution a déclaré disposer de différents placements pour un total de 35 505 euros et de revenus annuels totaux s'élevant à 16 500 euros contre 1 100 euros de charges annuelles totales, que la caution ne disposait que d'à peine plus de 1 300 euros de revenus nets mensuels, qu'il convient d'observer que ce chiffre résultait de l'étude prévisionnelle à laquelle la banque ne pouvait accorder qu'une confiance très limitée dès lors qu'elle portait sur la création d'une entreprise nouvelle et que la banque ne pouvait ignorer que la caution avait omis d'indiquer la plupart des dépenses courantes qu'elle serait amenée à exposer, sans relever les éléments de nature à attirer l'attention de la banque sur les omissions ou inexactitudes dans les déclarations faites par la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que, demandant confirmation du jugement par lequel le tribunal avait constaté l'utilisation par la caution, à l'insu de la banque de la majeure partie de son patrimoine pour faire un apport à la société dont elle était le dirigeant et qu'elle avait constitué avec d'autres, la banque faisait valoir la déloyauté de la caution dans le seul but de créer une apparence de solvabilité en vue de l'amener à accorder ses concours à la société, qu'ainsi elle faisait valoir que la fiche de renseignement remplie par la caution indiquait des charges de 1 100 euros annuels, qu'après avoir sciemment occulté partie de ses charges, la caution ne l'avait pas informée qu'elle savait qu'elle allait utiliser une grande partie des avoirs mobiliers déclarés pour en faire apport à la société, dans le seul but de tromper le créancier en lui présentant une apparence de solvabilité afin d'en obtenir des concours ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que pour apprécier les facultés contributives de la caution et vérifier si l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, les juges du fond doivent tenir compte des perspectives de développement de l'entreprise créée par la caution dirigeant social ; qu'ayant relevé que selon la fiche de renseignements patrimoine produite par la banque, la caution a déclaré disposer de différents placements pour un total de 35 505 euros et de revenus annuels totaux s'élevant à 16 500 euros contre 1 100 euros de charges annuelles totales, qu'il ne disposait que d'à peine plus de 1 300 euros de revenus nets mensuels, qu'il convient d'observer que ce chiffre résultait de l'étude prévisionnelle à laquelle la banque ne pouvait accorder qu'une confiance très limitée dès lors qu'elle portait sur la création d'une entreprise, la cour d'appel qui se contente de telles affirmations péremptoires sur la valeur de l'étude prévisionnelle, pour retenir que l'engagement était disproportionné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 4°/ qu'en relevant que la banque savait également que pour l'essentiel les revenus de la caution étaient constitués par les salaires payés par la société, c'est-à-dire la société créée par la caution dirigeant social, de sorte que la défaillance du débiteur principal entraînerait nécessairement la disparition de l'essentiel des revenus de la caution, la cour d'appel qui se prononce par un motif hypothétique a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ qu'en affirmant qu'en toute hypothèse des revenus aussi faibles étaient insuffisants pour permettre à la caution de faire face à son engagement de caution, sans préciser le montant total des engagements de la caution au regard des revenus et du patrimoine de la caution, permettant de caractériser la disproportion qu'elle retient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 6°/ que la banque, demandant confirmation du jugement, faisait valoir la déloyauté de la caution pour ne pas l'avoir informée de l'utilisation des placements d'un montant total de 35 505 euros déclaré par la caution dans la fiche de renseignements patrimoine ; qu'en relevant que la caution a investi l'essentiel de ses économies, soit 25 000 euros, pour financer la création de son entreprise, que la banque ne pouvait l'ignorer puisque, selon l'étude prévisionnelle d'installation, les associés apporteraient en capital une somme de 30 000 euros et en compte courant également une somme de 30 000 euros, que même si le banquier pouvait ignorer l'origine des fonds virés sur le compte de la société puisqu'ils provenaient d'un autre établissement, elle ne pouvait méconnaître la circonstance selon laquelle la caution investissait ainsi ses économies dès lors que cette opération était explicitement mentionnée dans l'étude prévisionnelle, sans préciser en quoi le fait que l'étude prévisionnelle prévoyait l'apport de 30 000 euros et un apport en compte courant de 30 000 euros par les associés, permettait à la banque d'avoir connaissance du fait que la caution allait ainsi investir les placements mobiliers qu'elle avait déclaré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 7°/ que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en affirmant qu'il est constant que le patrimoine actuel de la caution ne lui permet en aucune façon de faire face à ses engagements sans autre précision sur le patrimoine actuel de la caution au regard de ses engagements qu'elle ne précise même pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant déduit des pièces versées aux débats que l'insuffisance des biens et revenus de la caution au jour de son engagement ne lui permettait pas de faire face à celui-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait pas apprécier la proportionnalité de l'engagement au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et qui a caractérisé les omissions de la caution appelant une vérification, par la banque, de l'exactitude des déclarations de celle-ci, a, en répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans se fonder sur un motif hypothétique, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que la banque, s'étant bornée à contester, sans offre de preuve, les allégations de M. X... sur ses revenus et son patrimoine actuels, bien que la charge d'établir sa solvabilité lui incombât, la cour d'appel n'avait pas à apporter les précisions exigées par la septième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Le Crédit agricole des Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la banque Le Crédit agricole des Savoie. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse exposante par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; AUX MOTIFS QUE, selon la « fiche de renseignements patrimoine » produite par la banque, M. X... a déclaré qu'il disposait de différents placements pour un total de 35 505 euros, et de revenus annuels totaux s'élevant à 16 500 euros contre 1 100 euros de charges annuelles totales ; qu'il ne disposait que d'à peine plus de 1 300 euros de revenus nets mensuels, encore convient-il d'observer que ce chiffre résultait de l'étude prévisionnelle à laquelle la banque ne pouvait accorder qu'une confiance très limitée dès lors qu'elle portait sur la création d'une entreprise nouvelle, et alors en outre que la banque ne pouvait ignorer qu'il avait omis d'indiquer la plupart des dépenses courantes qu'il serait amené à exposer ; que le Crédit Agricole des Savoie savait également que pour l'essentiel les revenus de M. X... étaient constitués par les salaires payés par la société In Visu, de sorte que la défaillance du débiteur principal entraînerait nécessairement la disparition de l'essentiel des revenus de la caution ; qu'en toute hypothèse, des revenus aussi faibles étaient insuffisants pour permettre à M. X... de faire face à son engagement de caution ; qu'il est constant que M. X... a investi l'essentiel de ses économies, soit 25 000 euros, pour financer la création de son entreprise ; que le Crédit Agricole des Savoie ne pouvait l'ignorer puisque, selon l'étude prévisionnelle d'installation, les associés apporteraient en capital une somme de 30 000 euros et en compte courant également une somme de 30 000 euros ; que même si le banquier pouvait ignorer l'origine des fonds virés sur le compte de la société In Visu puisqu'ils provenaient d'un autre établissement, il ne pouvait méconnaître la circonstance selon laquelle M. X... investissait ainsi ses économies, dès lors que cette opération était explicitement mentionnée dans l'étude prévisionnelle ; qu'il est constant que le patrimoine actuel de M. X... ne lui permet en aucune façon de faire face à ses engagements de caution ; ALORS D'UNE PART QU'en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations d'une caution quant à ses biens et revenus ; qu'ayant relevé que selon la fiche de « renseignements patrimoine » produite par la banque, la caution a déclaré disposer de différents placements pour un total de 35. 505 euros et de revenus annuels totaux s'élevant à 16 500 euros contre 1 100 euros de charges annuelles totales, que la caution ne disposait que d'à peine plus de 1 300 euros de revenus nets mensuels, qu'il convient d'observer que ce chiffre résultait de l'étude prévisionnelle à laquelle la banque ne pouvait accorder qu'une confiance très limitée dès lors qu'elle portait sur la création d'une entreprise nouvelle et que la banque ne pouvait ignorer que la caution avait omis d'indiquer la plupart des dépenses courantes qu'elle serait amenée à exposer, sans relever les éléments de nature à attirer l'attention de la banque sur les omissions ou inexactitudes dans les déclarations faites par la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE, demandant confirmation du jugement par lequel le tribunal avait constaté l'utilisation par M. X..., à l'insu de l'exposante de la majeure partie de son patrimoine pour faire un apport à la société dont il était le dirigeant et qu'il avait constitué avec d'autres, la Caisse exposante faisait valoir la déloyauté de la caution dans le seul but de créer une apparence de solvabilité en vue de l'amener à accorder ses concours à la société In Visu, qu'ainsi elle faisait valoir que la fiche de renseignement remplie par la caution indiquait des charges de 1100 euros annuels, qu'après avoir sciemment occulté partie de ses charges, la caution ne l'avait pas informé qu'elle savait qu'elle allait utiliser une grande partie des avoirs mobiliers déclarés pour en faire apport à la société In Visu, dans le seul but de tromper le créancier en lui présentant une apparence de solvabilité afin d'en obtenir des concours ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE pour apprécier les facultés contributives de la caution et vérifier si l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, les juges du fond doivent tenir compte des perspectives de développement de l'entreprise créée par la caution dirigeant social ; qu'ayant relevé que selon la fiche de renseignements patrimoine produite par la banque, M. X... a déclaré disposer de différents placements pour un total de 35. 505 euros et de revenus annuels totaux s'élevant à 16. 500 euros contre 1. 100 euros de charges annuelles totales, qu'il ne disposait que d'à peine plus de 1. 300 euros de revenus nets mensuels, qu'il convient d'observer que ce chiffre résultait de l'étude prévisionnelle à laquelle la banque ne pouvait accorder qu'une confiance très limitée dès lors qu'elle portait sur la création d'une entreprise, la cour d'appel qui se contente de telles affirmations péremptoires sur la valeur de l'étude prévisionnelle, pour retenir que l'engagement était disproportionné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant que la Caisse exposante savait également que pour l'essentiel les revenus de M. X... étaient constitués par les salaires payés par la société In Visu, c'est-à-dire la société créée par la caution dirigeant social, de sorte que la défaillance du débiteur principal entraînerait nécessairement la disparition de l'essentiel des revenus de la caution, la cour d'appel qui se prononce par un motif hypothétique a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant qu'en toute hypothèse des revenus aussi faibles étaient insuffisants pour permettre à M. X... de faire face à son engagement de caution, sans préciser le montant total des engagements de la caution au regard des revenus et du patrimoine de la caution, permettant de caractériser la disproportion qu'elle retient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'exposante, demandant confirmation du jugement, faisait valoir la déloyauté de la caution pour ne pas l'avoir informée de l'utilisation des placements d'un montant total de 35 505 euros déclaré par la caution dans la fiche de renseignements patrimoine ; qu'en relevant que M. X... a investi l'essentiel de ses économies, soit 25 000 euros, pour financer la création de son entreprise, que la Caisse exposante ne pouvait l'ignorer puisque, selon l'étude prévisionnelle d'installation, les associés apporteraient en capital une somme de 30. 000 euros et en compte courant également une somme de 30 000 euros, que même si le banquier pouvait ignorer l'origine des fonds virés sur le compte de la société In visu puisqu'ils provenaient d'un autre établissement, elle ne pouvait méconnaître la circonstance selon laquelle M. X... investissait ainsi ses économies dès lors que cette opération était explicitement mentionnée dans l'étude prévisionnelle, sans préciser en quoi le fait que l'étude prévisionnelle prévoyait l'apport de 30. 000 euros et un apport en compte courant de 30. 000 euros par les associés, permettait à la Caisse exposante d'avoir connaissance du fait que M. X... allait ainsi investir les placements mobiliers qu'il avait déclaré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en affirmant qu'il est constant que le patrimoine actuel de M. X... ne lui permet en aucune façon de faire face à ses engagements sans autre précision sur le patrimoine actuel de la caution au regard de ses engagements qu'elle ne précise même pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation alors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA