Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00127
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 12 770 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que, pour financer les travaux de construction d'une maison d'habitation, Mme X... a, suivant offre du 30 mars 2007, contracté avec son époux deux emprunts d'un montant total de 127 706 euros auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) ; que l'entrepreneur, après avoir demandé et reçu en trois mois des acomptes représentant plus des trois quarts du coût total des travaux, a abandonné le chantier puis a été mis en liquidation judiciaire ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la banque ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions particulières du contrat de prêt conclu entre Mme X... et la banque stipulait clairement et expressément que « la mise à dispositions des fonds ne pourr(ait) être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés » et qu' « à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra(it) remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, qu'en l'espèce, l'emprunteur, destinataire des devis de travaux adressés par l'entrepreneur, les a directement fait parvenir à la banque sans les pièces justificatives qu'elles devaient y joindre justifiant l'avancée de la construction ; qu'en affirmant néanmoins que la banque avait respecté ses obligations contractuelles tout en constatant qu'elle avait « débloqué les sommes correspondantes sur la seule foi des devis dépourvus de pièces justificatives », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, dans les contrats de prêts immobiliers, par nature affectés, les clauses relatives à la mise à disposition des fonds prêtés sont stipulées dans l'intérêt commun du prêteur et de l'emprunteur ; qu'en affirmant que la clause d'affectation des fonds en vertu de laquelle « à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et le prêteur pourra vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet » ne ménageait à la banque qu'une simple faculté de vérification de l'état d'avancement réel des travaux quand une telle clause visait également à protéger l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant que les deuxième et troisième appels de fonds effectués sans réserve par l'emprunteuse avaient légitimement persuadé la banque que les travaux se déroulaient sans incident particulier et qu'aucun élément n'établissait l'existence d'une anomalie sur ce point, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence d'anomalie apparente, la banque n'avait pas commis une faute en acceptant de débloquer les fonds sur la seule foi des devis de l'entrepreneur dépourvus de toute pièce justificative de l'état d'avancement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'entrepreneur ait appelé la quasi-totalité du montant du marché en moins de trois mois quand le contrat de construction prévoyait un délai d'exécution des travaux de 14 mois ne révélait pas une anomalie objective sur laquelle la banque aurait dû attirer l'attention de sa cliente, profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine des dispositions de l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel a estimé que le droit conféré à la banque de vérifier l'utilisation des fonds ne constituait pour elle qu'une simple faculté, dont elle pouvait user pour s'opposer à leur déblocage dans le cas où elle aurait eu connaissance d'une difficulté concernant l'entrepreneur ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la banque, dont il n'est pas établi qu'elle avait eu connaissance d'une situation anormale, avait respecté ses obligations contractuelles de délivrance des fonds en obtempérant aux demandes de déblocage du prêt sur la seule foi des devis que Mme X... lui avait fait parvenir sans les pièces justifiant l'avancement de la construction, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z..., épouse X..., de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Lyonnaise de Banque à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE les conditions de paiement échelonné du prix sont détaillées à l'article 8 des conditions générales du marché de travaux : 5% à la signature du marché, 30% à l'ouverture du chantier, selon les différentes situations de chantier présentées en cours de chantier et 5% à la réception ; que l'article 11 de ces mêmes conditions générales stipule que si l'objet du financement n'est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés et qu'à l'occasion de chaque remise de fonds l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix, le prêteur pouvant faire vérifier cet état d'avancement ou cette exigibilité et refuser la mise à disposition au cas où il aurait connaissance d'une situation anormale, illicite ou de difficultés concernant l'entrepreneur ; l'article 11 des clauses du contrat de prêt ajoute encore qu' « à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et le prêteur pourra vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet » ; qu'en l'espèce, l'emprunteur, destinataire des devis de travaux adressés par l'entrepreneur, les a directement fait parvenir à la banque sans les pièces qu'elle devait y joindre justifiant l'avancée de la construction ; que la banque a ainsi débloqué les sommes correspondantes sur la seule foi des devis dépourvus de pièces justificatives ; qu'en obtempérant à cette demande, la banque a respecté ses obligations contractuelles de délivrance des fonds, le devoir de vérifier l'utilisation qui pouvait en être faite ne représentant jamais qu'une faculté dont elle pouvait user pour s'y opposer dans le cas où elle aurait eu connaissance d'une difficulté concernant l'entrepreneur ; qu'il n'est cependant pas établi que la Lyonnaise de Banque ait été informée d'une situation anormale alors que Madame Z... elle-même avait requis le versement des sommes intermédiaires censées pourtant accompagner l'avancée du chantier ; que les deuxième et troisième appels de fonds effectués sans réserve par l'emprunteuse ont légitimement persuadé la banque que les travaux se déroulaient sans incident particulier, sa responsabilité s'arrêtant à la délivrance des fonds selon le calendrier prévu hors le cas où elle aurait suspecté une anomalie ; qu'aucun élément ne l'établit si bien que le jugement sera infirmé de ce chef et la responsabilité de la banque écartée ; 1°) ALORS QUE les conditions particulières du contrat de prêt conclu entre Madame X... la société Lyonnaise de Banque stipulait clairement et expressément que « la mise à dispositions des fonds ne pourr(ait) être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés » et qu' « à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra(it) remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, qu'en l'espèce, l'emprunteur, destinataire des devis de travaux adressés par l'entrepreneur, les a directement fait parvenir à la banque sans les pièces justificatives qu'elles devaient y joindre justifiant l'avancée de la construction ; qu'en affirmant néanmoins que la Banque avait respecté ses obligations contractuelle tout en constatant qu'elle avait «débloqué les sommes correspondantes sur la seule foi des devis dépourvus de pièces justificatives », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE dans les contrats de prêts immobiliers, par nature affectés, les clauses relatives à la mise à disposition des fonds prêtés sont stipulées dans l'intérêt commun du prêteur et de l'emprunteur ; qu'en affirmant que la clause d'affectation des fonds en vertu de laquelle « à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et le prêteur pourra vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet » ne ménageait à la banque qu'une simple faculté de vérification de l'état d'avancement réel des travaux quand une telle clause visait également à protéger l'emprunteur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que les deuxièmes et troisième appels de fonds effectués sans réserve par l'emprunteuse avaient légitimement persuadé la banque que les travaux se déroulaient sans incident particulier et qu'aucun élément n'établissait l'existence d'une anomalie sur ce point, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence d'anomalie apparente, la banque n'avait pas commis une faute en acceptant de débloquer les fonds sur la foi seule foi des devis de l'entrepreneur dépourvus de toute pièce justificative de l'état d'avancement des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'entrepreneur ait appelé la quasi-totalité du montant du marché en moins de trois mois quand le contrat de construction prévoyait un délai d'exécution des travaux de 14 mois ne révélait pas une anomalie objective sur laquelle la banque aurait dû attirer l'attention de sa cliente, profane, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 des clauses du contrat de prêt ajouarticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 11 des conditions générales du contratarticle 8 des conditions générales du marché
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA