Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00129
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 20 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2013), que M. X... a, le 10 mars 2000, donné l'ordre écrit à sa banque, le Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (la banque), d'acquérir au comptant et à prix d'ouverture 300 titres Multimania pour lui-même et 100 titres de la même société pour chacun de ses trois fils, François, Patrick et Philippe, lesquels lui avaient donné procuration ; que le titre, coté à 36 euros deux jours plus tôt, lors de son introduction sur le marché, s'est établi à 125 euros, cours auquel l'ordre d'achat de M. X... a été exécuté, pour chuter à 40 euros le 12 avril suivant, mois au cours duquel les consorts X... ont acquis de nouvelles actions pour, finalement revendre l'ensemble de leurs titres au mois de juin 2008, pour un montant total de 202,45 euros ; qu'ils ont recherché la responsabilité de la banque ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement est tenu de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leurs compétences en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; que la qualité d'investisseur avisé et intelligent ne dispense pas la banque de procéder, lors de la conclusion du contrat, à cette évaluation ; que les consorts X... reprochaient à la banque de n'avoir pas préalablement évalué la compétence de ses clients et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ; qu'à considérer que la cour d'appel s'était fondée, pour écarter cette argumentation, sur le fait que M. X... était un client particulièrement avisé, ces motifs étaient impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de la situation financière des consorts X..., de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, applicable aux faits, et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, sauf à démontrer le caractère averti de ce dernier ; que les consorts X... exposaient qu'ils n'étaient pas les auteurs du projet d'assignation, rédigé par l'Aacab et adressé par celle-ci à la banque en 2006, et qu'ils n'avaient jamais approuvé, ni ratifié le contenu de ce document, qui n'émanait pas de leur représentant légal, et en déduisaient qu'ils ne pouvaient être tenus par les allégations contenues dans ce projet d'assignation ; que, pour juger que « M. X... était particulièrement avisé » et en déduire que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a affirmé que M. X... avait lui-même reconnu sa compétence dans ce projet d'assignation de 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les consorts X..., si les allégations contenues dans ce document pouvaient leur être attribuées, ou à leur représentant légal, et dès lors leur être opposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti ; qu'en se bornant, pour affirmer que M. X... était particulièrement averti, à relever l'existence de quatre ordres de bourse passés par lui en février et mars 2000, et sa décision de conserver les titres MultiMania après la chute du cours, quand ces constatations étaient impropres à établir que M. X... était averti en matière d'investissement boursier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti ; que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes contre la banque, la cour d'appel a considéré que M. X... était muni d'une procuration de ses trois fils et était le seul interlocuteur de la banque, et que si le manque de compétence des enfants de M. X... pouvait être invoqué, seul ce dernier devait en répondre à leur égard puisqu'il avait agi pour leur compte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts X..., autres que M. X..., auraient été des investisseurs avertis, à l'égard desquels la banque n'aurait dès lors eu aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde lorsqu'il prête son concours à la souscription, par son client, de produits financiers ne présentant pas de caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers, ce qui est le cas des actions ayant fait l'objet de l'opération litigieuse, acquises au comptant ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les six premières branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aloyse X..., Mme Fernande Y..., épouse X..., M. François X..., M. Patrick X... et Mme Lydie Z..., épouse X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts X... à l'encontre de la SA CIC Est ; Aux motifs que « les griefs formulés par les appelants concernent une opération d'achat des titres MultiMania et des prêts consentis aux époux X... ; il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X..., qui était muni des pouvoirs de ses trois enfants, a donné l'ordre le 10 mars 2000 à la banque d'acheter pour leur compte 600 titres MultiMania (300 pour lui et 100 pour chacun de ses enfants) qui venaient d'être mis sur le marché ; l'ordre d'achat mentionne ces achats à « prix d'ouverture au comptant », soit à la date du 10 mars 2000 au prix de 125¿ ; la banque a effectué aussitôt l'achat, par une transmission électronique selon l'avis d'exécution du même jour, à la valeur du titre à cette date ; il est constant que le titre a, après une embellie de quelques jours, chuté ensuite pour se situer à 40 ¿ ; dans le prolongement, Monsieur X... et la banque ont convenu d'un prêt de 270.000 F avec comme objectif « d'attendre que le cours de l'action remonte pour les vendre et rembourser par anticipation le prêt personnel », selon une note établie ultérieurement le 12 avril 2000 par la banque et contresignée par Monsieur X... ; ce prêt a été concrétisé dès le 16 mars 2000 par un acte sous seing privé portant sur ce montant (soit 41.161,23 ¿) au taux de 6,80% l'an, taux qui sera réduit à 5% par un acte ultérieur du 28 septembre 2001 ; le prêt a été garanti par le nantissement des titres appartenant aux quatre acheteurs selon des déclarations de gage du 16 mars 2000 ; un prêt complémentaire de 25.700 ¿ sera établi ultérieurement au profit des époux X..., le 30 mai 2002, au taux de 5% l'an sur 36 mois, sans que les parties développent de moyen particulier à ce sujet ; il est constant que la société MultiMania a vu le cours de son titre suspendu, avant d'être absorbée par la société LYCOS, laquelle a offert aux investisseurs de racheter leurs actions à raison de 7 actions Lycos pour 3 actions MultiMania ; le prêt du 16 mars 2000 consenti aux époux X... a été soldé sans incident de paiement ; les consorts X... formulent à l'encontre de la banque des griefs multiples qui pour l'essentiel portent sur l'investissement réalisé, lequel s'est avéré à perte, entraînant un préjudice dont ils réclament réparation ; la cour est ainsi conduite à examiner ces griefs ; Sur les obligations de la banque : Les obligations de la banque sont définies par la convention de compte titres liant les parties, sans qu'aucun mandat de gestion ait été conclu pour les titres achetés par les consorts X... ; l'obligation de la banque était l'achat des titres MULTIMANIA aux conditions fixées au comptant et au prix d'ouverture du jour ; la banque a, comme intermédiaire, exécuté son obligation le jour même et a facturé aux consorts X... le coût des titres achetés pour leur compte ; s'agissant d'un achat au comptant, elle n'était pas tenue de vérifier la couverture des investisseurs ; une telle obligation n'est prévue que pour les seules obligations à terme, en vertu de l'article 516-15 du règlement général de l'AMF ; il y a lieu de relever que la convention de compte titres prévoit la constitution d'une couverture par le client pour les opérations d'ordre de bourse et impose au client d'affecter en couverture tous ses titres inscrits au compte titres, ce qui a été fait, en vue de garantir le paiement de la banque pour l'achat réalisé ; une absence éventuelle de couverture, qui n'est pas ici démontrée, engagerait donc la responsabilité du client envers la banque et non celle de la banque à son égard ; elle n'était pas non plus tenue d'une obligation de liquidation, dans la mesure où l'achat ne constituait pas plus un ordre avec service de règlement ou de livraison différé, tel que le prévoit l'article 516-2 du même règlement ; il n'est pas établi en quoi le mandat d'achat donné à la banque ferait d'elle un commissionnaire ducroire tenu de garantir la rentabilité des titres MultiMania commandés ; rien ne permet donc de qualifier la banque de commissionnaire ni a fortiori de commissionnaire ducroire, qui serait tenue d'assurer la bonne fin de l'opération au-delà de l'achat dont elle était chargée ; enfin Monsieur X... disposait de fonds suffisants, comme l'a démontré le projet d'assignation qu'il fera adresser à la banque en 2006 par une association dénommée « Association d'aide contre les abus bancaires» ; dans ce projet, adressé à la banque avec une mise en demeure le 28 novembre 2006, M. X... fait écrire : « M. X... dispose de 25 026,54 ¿ sur son compte personnel. Il prend également 12 365,43 ¿ sur le compte de chacun de ces trois fils » ; l'acquisition portant sur une somme de 75 974,93 ¿ dont 975 ¿ de frais de courtage (selon une lettre ultérieure de l'AMF) il apparaît que M. X... reconnaît lui-même qu'il disposait bien des fonds suffisants pour couvrir le montant de son investissement. Sur le devoir de mise en garde : Il résulte des documents produits aux débats que Monsieur X... était particulièrement avisé : il le reconnaît tout d'abord dans le projet d'assignation déjà évoqué : « depuis 1999, une des meilleures années boursières depuis des décennies, il « joue » relativement fréquemment en bourse » et « il a été enhardi par des cas précédents et facilement réalisés » ; il a ainsi adressé à sa banque plusieurs ordres : - le 7 février 2000, un ordre de vente portant sur des titres France Telecom, - le 25 février 2000, un ordre d'achat de différents titres, - le 10 mars 2000, jour de l'opération d'achat litigieuse, un autre ordre de vente de titres Thomson CSF à reporter sur plusieurs titres énumérés, - le 14 mars 2000, un autre ordre de vente de différents titres ; il a enfin choisi après la chute du cours de conserver les titres MultiMania en espérant un rebond, et décidé de recourir à un prêt pour financer la perte plutôt que de les céder et de payer leur prix par les avoirs dont il disposait ; il avait ainsi connaissance des possibilités de gains et des risques encourus. Il a donc choisi en connaissance de cause l'achat des titres au comptant et à prix ferme en sa qualité d'investisseur avisé et connaissait les fluctuations des valeurs mobilières ; la banque n'était pas de ce fait tenue d'un devoir de mise en garde particulier et les consorts X... ne caractérisent pas la perte de chance de ne pas contracter qu'ils invoquent. Sur l'obligation de conseil : La banque n'était pas investie d'un mandat de gestion, mais d'un mandat spécifique limité à l'opération d'achat litigieuse, en l'absence de toute convention écrite lui confiant une mission plus large ; Monsieur X... n'a d'ailleurs jamais invoqué l'existence d'un tel mandat, qui n'aurait pu au demeurant être verbal ; les consorts X... n'établissent pas que la banque aurait dû informer Monsieur X... d'un risque particulier lors de l'achat. Le titre MULTIMANIA venait d'être introduit en bourse quelques jours plus tôt au cours de 36 ¿ et avait montré une forte progression dès les premiers jours de cotation ; les extraits des sites d'information produits par la banque montrent l'engouement des investisseurs pour ce titre et indiquent que le capital social de la société allait être porté à 15.410.688 ¿ en soulignant qu'elle était conseillée par deux grandes banques, PARIBAS et MERRIL LYNCH (Transfert.net du 6 mars 2000 et 01.net du 9 mars 2000) ; rien ne permet en conséquence aux consorts X... d'imputer à la banque le préjudice financier qui a résulté pour eux de la chute ultérieure du cours au titre du devoir général de conseil, enfin, Monsieur X... agissait muni d'une procuration de ses trois fils et était le seul interlocuteur de la banque. Si le manque de compétences des enfants de Monsieur X... pouvait être invoqué, seul ce dernier devrait en répondre à leur égard, Monsieur X... ayant agi pour leur compte. Sur la limitation de responsabilité : L'article 28 de la convention de compte titres écarte tout devoir de conseil et d'information de la banque sur l'opportunité ou le risque des opérations décidées par son client ; sauf à étendre la responsabilité contractuelle de la banque, agissant comme intermédiaire, au-delà des prévisions contractuelles et au-delà de l'objet même de l'ordre d'achat en question, les consorts X... ne peuvent se prévaloir d'un manquement caractérisé de la banque ; la clause ci-dessus leur est donc opposable en ce qu'elle ne fait que clarifier les limites du mandat donné à la banque et de sa responsabilité ; elle ne présente en l'espèce aucun caractère abusif. Sur la validité de la convention de compte titres : La convention de compte titres a été signée par Monsieur X... ; elle est opposable aux autres appelants en vertu des procurations données par ses trois enfants, et dont il ne conteste ni la régularité ni la validité ; les signatures apposées attestent qu'ils ont reçu ladite convention et en ont accepté les termes ; les consorts X... accusent la banque d'avoir fabriqué de fausses adhésions sur des supports séparés et indiquent avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux contre la banque, ce qui a donné lieu à ouverture d'une information ; mais ils n'ont pas indiqué à la cour le sort de cette instruction pénale et ne sollicitent pas non plus qu'il soit sursis à statuer, en se bornant à qualifier la convention d'inopposable à leur égard ; une telle présentation est donc sans fondement. Sur l'investissement ultérieur des époux X... : Il apparaît que Monsieur X... « a décidé d'acheter d'autres titres au service de règlement et de livraison différé (SRD) en utilisant à nouveau les comptes de ses fils ainsi que celui de sa belle-fille », selon le projet d'assignation du 28 novembre 2006, qu'il prévoyait de signifier à la banque ; cette opération a été concrétisée par un mandat exprès donné par Monsieur X... à la banque le 18 janvier 2006, dans lequel il reconnaît le caractère spéculatif de l'achat, la nécessité d'une couverture préalable suffisante, la possibilité d'un appel de marge en cas de prorogation et la liquidation des positions comprenant un SRD : ce mandat montre, si besoin était, que le choix opéré par Monsieur X... dans l'opération initiale de mars 2000 comme cet achat de titres ultérieur ont été faits en connaissance de cause ; au surplus, cette opération ultérieure de 2006 est sans lien avec le préjudice dont les consorts X... réclament réparation et qui résulte de l'achat de titres initial ; ils ont certes évoqué cette dernière opération pour accuser la banque de forfaiture, mais sans démontrer en quoi cette opération postérieure révèlerait que la banque aurait méconnu l'obligation de couverture des titres à leur date. Sur le prêt : Le prêt consenti aux époux Aloyse X... a été également critiqué par les appelants pour avoir été imposé par la banque au moyen de manoeuvres dolosives et frauduleuses ; aucun élément de preuve sérieux et pertinent n'est rapporté à cet égard ; il apparaît au contraire que selon la note du 12 avril 2000 contresignée par Monsieur X... le prêt a été demandé par lui pour financer la perte subie, soit, dans le langage bancaire utilisé, « pour consolider l'ensemble des engagements », et attendre que le cours de l'action remonte pour les vendre et rembourser par anticipation le prêt personnel ; les faits qui donneraient à ce prêt un caractère dolosif ou frauduleux ne sont pas autrement précisés, ni démontrés par les appelants, qui procèdent par affirmations ; les appelants qualifient le prêt ou les prêts consentis de frauduleux et d'inopposables en raison d'un manquement de la banque à son devoir de conseil, du fait qu'ils auraient un objet illicite et en raison d'une absence de cause, s'agissant selon eux de couvrir le passif résultant des négligences de la banque ; la cour doit admettre qu'elle ne peut identifier dans l'énoncé des faits ce qui caractérise la fraude ou le dol de la banque, ni en quoi le prêt ou les prêts souscrits seraient privés de cause s'agissant d'un prêt personnel consenti aux époux X... dans le but de financer l'investissement déjà réalisé ; les développements des consorts X... sur les conditions de conclusion des prêts souscrits et d'un contrat d'assurance automobile ultérieur qui aurait été imposé par la banque aux consorts X... pour compenser la diminution du taux d'intérêt sont trop imprécis et trop dénués d'éléments de fait probants pour permettre à la cour de considérer comme fautif le comportement de la banque aux différentes étapes des relations entre les parties, et a fortiori pour déceler l'existence de la fraude invoquée ; les seuls éléments tangibles et compréhensibles concernant les prêts portent sur l'absence d'une offre préalable et les irrégularités qui affecteraient le taux d'intérêt ; le prêt en cause du 15 mars 2000 porte sur une somme de 270.000 F, soit 41.116,23 ¿. Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables aux prêts qui, à la date de ce prêt, portaient sur un montant supérieur à 140.000 F, de sorte que les époux X... ne peuvent s'en prévaloir ; en ce qui concerne le taux d'intérêt, il est mentionné sur le contrat de prêt comme étant de 6,80% (taux fixe) et 6,91% (TEG hors assurance) et 0,58% (taux de période), sans que les appelants précisent en quoi ces mentions ne seraient pas régulières ou contraires aux règles relatives au crédit personnel ; un second contrat a été établi le 28 septembre 2001, comportant une réduction du taux d'intérêt de 5%, ce qui n'est pas non plus irrégulier au regard des règles applicables à la mention du taux effectif global ; un autre prêt sera conclu ultérieurement le 30 mai 2002, pour une somme de 25.700 ¿ au même taux de 5% avec un TEG mentionné à 5,26% hors assurance et 0,58% comme taux de période ; cette somme est également supérieure au plafond de 21.500 ¿ alors applicable en vertu du décret du 2 février 2001, excluant de ce fait cette opération du champ d'application des règles relatives au crédit à la consommation ; en ce concerne les autres griefs, qui portent sur un manque de bonne foi de la banque, la violation de son obligation de minimiser le dommage et son manque de loyauté, les consorts X... procèdent par affirmations successives et par une accumulation de qualificatifs sans articuler des arguments précis au soutien de leurs prétentions ; il n'est pas non plus établi que les prêts de 270.000 F, puis de 25.700 F auraient été disproportionnés au vu des éléments du patrimoine dont disposait Monsieur X... en 2000 puis en 2002, qui pouvait affecter le montant d'un plan épargne-logement de 180.000 F ainsi que les titres nantis pour 160.000 F » (arrêt pp. 4 à 7) ; Et aux motifs adoptés que « l'examen des pièces versées aux débats révèle que : - François, Patrick et Philippe X... ont donné à leur père procuration d'effectuer en leur nom, tous achats et toutes ventes de tous titres et valeurs au comptant ou à terme, à partir des comptes qu'ils avaient respectivement ouverts dans les livres de la BANQUE CIC EST, - Aloyse X..., cadre supérieur à la retraite, avait pour habitude de passer directement des ordres de bourse à ladite banque, - le 10 mars 2000, à 9h37, il a donné l'ordre à la BANQUE CIC EST de procéder à l'achat au comptant et « à prix d'ouverture » :* de 300 titres MultiMania pour luimême, * de 100 titres MultiMania pour chacun de ses trois fils, ce qui représentait un investissement de l'ordre de 76.000 ¿, frais compris, - son ordre était stipulé « valable ce jour », - la banque a immédiatement exécuté cet ordre, qui a eu pour conséquence de faire passer les comptes titres des personnes concernées en position débitrice, - les titres en cause, qui avaient été introduits en bourse deux jours plus tôt, avec une cotation de 36 ¿ avaient connu une hausse spectaculaire et extrêmement rapide de leur valeur puisque celle-ci avait déjà atteint 125 ¿, au jour de leur acquisition par les consorts X..., - cette hausse a toutefois été suivie d'une rapide diminution, le titre ne cotant plus que 50 ¿ à la fin du mois de mars 2000 et cessant provisoirement d'être coté dès le 16 août 2000, - finalement, la société MultiMania a été absorbée par la société LYCOS et les demandeurs revendront 462 de leurs actions le 20 juin 2008 pour un prix de 202,45 ¿, - entre temps, et dès le 16 mars 2000, la BANQUE CIC EST a consenti aux époux X... qui ne souhaitaient pas, alors, céder les titres MultiMania, un prêt personnel d'une somme de 270.000 F portant intérêts au taux de 6,80% et remboursable au moyen de 60 mensualités, dont l'objectif était de renflouer les comptes titres sur lesquels l'opération litigieuse avait été réalisée, dans l'attente d'une remontée du cours des actions MultiMania en vue de leur revente et du remboursement anticipé du prêt, - ce prêt, qui a été renégocié le 28 septembre 2001 afin de ramener le taux d'intérêts à 5%, a été ensuite converti en euros, - ledit prêt a été normalement et intégralement soldé ; que les demandeurs commencent par faire grief à la défenderesse d'avoir manqué à leur égard à ses obligations de « transparence, de diligence et de loyauté professionnelle et marchande » ; mais qu'une fois rappelée la règle selon laquelle la responsabilité d'une personne doit s'apprécier selon le droit positif existant à l'époque de son intervention, on relèvera que : - la BANQUE CIC EST n'a jamais été le gestionnaire des comptes titres dont les époux X... et leurs enfants étaient titulaires, - la convention type de comptes titres régissant les rapports entre les parties prévoit : * qu'en l'absence de mandat de gestion, le client gère son portefeuille titres sous son entière responsabilité, la banque n'étant tenue que d'exécuter fidèlement ses instructions et de lui fournir les informations prévues à la convention, à l'exclusion de tout devoir de conseil ou d'information portant sur l'opportunité ou le risque des opérations susceptibles d'être effectuées, l'attention du client étant particulièrement attirée sur ceux liés au caractère spéculatif de certains marchés tels que le MONEP et le MATIF, * que sauf cas de force majeure, les ordres de négociation sont transmis aux intermédiaires chargés de l'exécution dans les meilleurs délais, * que le client affecte en couverture de ses opérations de bourse effectuées par l'intermédiaire de la BANQUE CIC EST, tous ses titres inscrits au compte titres, objet de la convention ; que la défenderesse avait affaire à un interlocuteur averti comme en témoignent les nombreux ordres de bourse extrêmement précis donnés antérieurement, connaissant l'état des comptes concernés et disposant des capacités intellectuelles requises pour apprécier l'opportunité de l'opération et mesurer le risque pris ; que d'ailleurs, les consorts X... reconnaissent, dans leurs écritures, que si la provision dont ils disposaient initialement n'était pas suffisante, « ils entrevoyaient au rebours un résultat positif assorti d'une plus-value conséquente à brève échéance » ; que la défenderesse, qui, en tout état de cause, n'avait pas plus d'informations sur les nouveaux titres litigieux que son client, a en outre exécuté scrupuleusement les instructions impératives que celui-ci lui avaient données ; qu'il ne saurait lui être reproché aucune précipitation eu égard aux termes employés par Aloyse X... dans son ordre d'achat ; que l'obligation de couverture imposée par l'article 516-15 du règlement général de l'AMF ne subordonne l'exécution d'un ordre à la constitution spécifique d'une couverture qu'au cas d'opération sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme, et non en cas d'achat au comptant, comme en l'espèce ; que l'absence de provision n'a pas pour effet de modifier la nature des achats en cause ; qu'au demeurant, jusqu'en 2008, la jurisprudence estimait que cette obligation avait été édictée dans le seul intérêt des marchés eux-mêmes et non des clients ; qu'il est par ailleurs tout à fait faux de prétendre, comme le font les demandeurs, que l'Autorité des Marchés Financiers à laquelle ils se sont adressés avant d'introduire la présente action, ait stigmatisé de quelque manière que ce soit le comportement de la banque ; qu'une fois les titres litigieux achetés, en l'absence de tout mandat de gestion, la banque CIC EST n'avait pas spécialement à surveiller l'évolution de la situation et à donner des conseils à Aloyse X..., qui ne lui en demandait pas, ayant entendu assumer seul la gestion de son portefeuille de titres ainsi que de ceux de ses fils ; que s'agissant du seul et unique prêt accordé aux époux X..., force est de constater que la preuve n'est aucunement rapportée que la banque ait imposé quoi que ce soit à ces personnes qui ne justifient aucunement avoir été victimes de manoeuvres quelconques de la banque, leur souhait étant à l'évidence de conserver les titres MultiMania dont elles espéraient encore pouvoir tirer profit ; que les demandeurs, qui là encore se contentent de procéder par affirmations, ne justifient aucunement du bien-fondé ni de leur demande tendant à voir prononcer la nullité, par application des dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 du code de la consommation, de la stipulation contractuelle des intérêts du prêt, ni de leur demande tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, ni de celle tendant au remboursement d'une somme de 252,91 ¿ représentant des intérêts prélevés au mois d'avril 2000 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la défenderesse a, à l'occasion des achats des actions MultiMania en date du 10 mars 2000, exécuté ses obligations contractuelles, sans que puisse lui être reprochée aucune précipitation, négligence, abstention ou fraude ; qu'en ce qui concerne les opérations effectuées en 2001 et qui auraient eu un caractère spéculatif, les maigres pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettent ni de s'assurer du bien-fondé des griefs qu'ils adressent à la banque, ni de vérifier la réalité et l'étendue des divers préjudices invoqués » (jugement, pp. 4 à 6) ; 1) Alors que le banquier intervenant comme intermédiaire pour la transmission d'ordres de bourse qui lui sont confiés par son client a la qualité de commissionnaire ducroire ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi en quoi le mandat d'achat confié à la banque CIAL aurait fait d'elle un commissionnaire ducroire, quand cette qualification découlait en toute hypothèse de la loi et des usages de bourse, la cour d'appel a violé les articles 44-IV et 48-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ; 2) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales de la convention de compte de titres unissant Monsieur X... et le CIAL prévoyaient, en leur article 6 intitulé « Transmission et exécution des ordres », que « toute négociation au comptant ou donnant lieu à règlement immédiat doit être précédée de la remise des titres à négocier ou des fonds destinés à acquitter le montant de la négociation » ; que l'article 8 des conditions générales, intitulé «Couverture des ordres », indique que « la réglementation en vigueur impose la constitution d'une couverture pour toute personne qui confie à un établissement de crédit la transmission ou l'exécution d'ordres de bourse. Le client affecte donc, par la présente, en couverture de ses opérations de bourse effectuées par l'intermédiaire du CIAL tous ses titres inscrits au compte titres, objet de la présente convention. / En tant que de besoin et notamment pour ses opérations sur le marché à règlement mensuel, le client autorise une fois pour toutes le CIAL à virer successivement de tout compte espèces créditeur ouvert chez lui à son nom, les sommes correspondant à chaque opération à un compte spécial, indisponible et non productif d'intérêts, ouvert sous l'intitulé "couverture des opérations de bourse effectuées par le client" » ; que les consorts X... se prévalaient expressément de ces dispositions conventionnelles pour soutenir que l'obligation de couverture n'était pas réservée aux opérations réalisées sur le marché à règlement mensuel, mais généralisée à toutes les opérations de bourse effectuées par l'intermédiaire du CIAL, y compris au comptant (conclusions, pp. 17 et 18) ; qu'en affirmant que l'obligation de couverture n'était légalement prévue que pour les seules obligations à terme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convention unissant les parties n'étendait pas l'obligation de couverture aux opérations au comptant réalisées par l'intermédiaire du CIAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3) Alors que l'obligation de couverture est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui du donneur d'ordres, lequel peut mettre en cause la responsabilité de l'opérateur au titre de la méconnaissance de cette obligation ; qu'en affirmant que l'absence de couverture n'engagerait que la responsabilité du client envers la banque, et non celle de la banque à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4) Alors que le prestataire de services d'investissement est tenu de veiller au respect de l'obligation de couverture des opérations réalisées pour le compte de son client, sauf à engager sa responsabilité en cas d'insuffisance de couverture ; que les consorts X... exposaient qu'ils n'étaient pas les auteurs du projet d'assignation, rédigé par l'AACAB et adressé par celle-ci à la banque en 2006, et qu'ils n'avaient jamais approuvé, ni ratifié le contenu de ce document, qui n'émanait pas de leur représentant légal ; qu'ils en déduisaient qu'ils ne pouvaient être tenus par les allégations contenues dans ce projet d'assignation (conclusions, pp. 4 et 5) ; que, pour juger que «Monsieur X... reconnaissait lui-même qu'il disposait bien des fonds suffisants pour couvrir le montant de son investissement » (arrêt p. 5), et en déduire que les consorts X... auraient bénéficié d'une couverture suffisante au jour des opérations litigieuses, la cour d'appel s'est fondée sur les affirmations contenues dans ce projet d'assignation de 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les consorts X..., si les allégations contenues dans ce document pouvaient légalement leur être attribuées, ou à leur représentant légal, et dès lors leur être opposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales de la convention de compte de titres unissant Monsieur X... et le CIAL prévoyaient, en leur article 8 intitulé « Couverture des ordres », que « au cas où la couverture serait insuffisante, pour satisfaire aux dispositions réglementaires précitées, le CIAL aura le droit de procéder, à son choix, sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure préalable, à la liquidation sur les engagements de bourse du client, ou à des réductions nécessaires, pour retrouver une couverture suffisante » ; qu'en parallèle de l'obligation de couverture prévue par la convention pour toutes les opérations, qu'elles soient effectuées au comptant ou à règlement mensuel, le contrat prévoyait donc une « faculté contractuelle de liquidation d'office » (conclusions des consorts X..., p. 24), lorsque cette couverture s'avérait insuffisante, qui s'imposait à la banque en toute hypothèse, que les opérations aient été effectuées au comptant ou à règlement mensuel ; qu'en affirmant que le CIAL n'était pas tenu d'une obligation de liquidation dans la mesure où l'achat ne constituait pas un ordre de service de règlement ou de livraison différé, tel que le prévoyait l'article 516-2 du règlement général de l'AMF, sans rechercher si la convention unissant les parties n'étendait pas, à l'instar de l'obligation de couverture, l'obligation de liquidation aux opérations au comptant réalisées par l'intermédiaire du CIAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 6) Alors que tout jugement doit être motivé ; que les consorts X... se prévalaient, dans leurs conclusions (pp. 40 à 42), de l'obligation pesant sur le banquier, compte tenu des règles de bonne conduite édictées à l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; que les consorts X... reprochaient au CIAL de n'avoir précisément pas préalablement évalué la compétence de ses six clients et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ces conclusions opérantes, pour néanmoins débouter les consorts X... de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) Alors, en tout état de cause, que le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement est tenu de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leurs compétences en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; que la qualité d'investisseur avisé et intelligent ne dispense pas la banque de procéder, lors de la conclusion du contrat, à cette évaluation ; que les consorts X... reprochaient au CIAL de n'avoir pas préalablement évalué la compétence de ses clients et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard (conclusions, pp. 40 à 42) ; qu'à considérer que la cour d'appel s'était fondée, pour écarter cette argumentation, sur le fait que Monsieur Aloyse X... était un client particulièrement avisé, ces motifs étaient impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de la situation financière des consorts X..., de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, applicable aux faits, et l'article 1147 du code civil ; 8) Alors que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, sauf à démontrer le caractère averti de ce dernier ; que les consorts X... exposaient qu'ils n'étaient pas les auteurs du projet d'assignation, rédigé par l'AACAB et adressé par celle-ci à la banque en 2006, et qu'ils n'avaient jamais approuvé, ni ratifié le contenu de ce document, qui n'émanait pas de leur représentant légal, et en déduisaient qu'ils ne pouvaient être tenus par les allégations contenues dans ce projet d'assignation (conclusions, pp. 4 et 5) ; que, pour juger que « Monsieur X... était particulièrement avisé » (arrêt p. 5), et en déduire que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a affirmé que Monsieur X... avait lui-même reconnu sa compétence dans ce projet d'assignation de 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les consorts X..., si les allégations contenues dans ce document pouvaient leur être attribuées, ou à leur représentant légal, et dès lors leur être opposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 9) Alors que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti ; qu'en se bornant, pour affirmer que Monsieur Aloyse X... était particulièrement averti, à relever l'existence de quatre ordres de bourse passés par lui en février et mars 2000, et sa décision de conserver les titres MultiMania après la chute du cours, quand ces constatations étaient impropres à établir que Monsieur X... était averti en matière d'investissement boursier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 10) Alors que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti ; que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes contre la banque, la cour d'appel a considéré que Monsieur Aloyse X... était muni d'une procuration de ses trois fils et était le seul interlocuteur de la banque, et que si le manque de compétence des enfants de Monsieur X... pouvait être invoqué, seul ce dernier devait en répondre à leur égard puisqu'il avait agi pour leur compte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts X..., autres que Monsieur Aloyse X..., auraient été des investisseurs avertis, à l'égard desquels la banque n'aurait dès lors eu aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 311-33 du code de la consommationarticle 28 de la convention de compte titres écaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 8 des conditions généralesarticle L. 132-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA