Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00165
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 124 802 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 29 décembre 2010, la société Monverre a acquis auprès de la société Sixtine ainsi que de MM. X... et Y..., les actions composant le capital de la société Vermont, spécialisée dans la verrerie industrielle, la société Sixtine souscrivant en outre, au profit de la société Monverre, une convention de garantie d'actif et de passif ; que la société Monverre a assigné la société Sixtine ainsi que MM. X... et Y..., afin d'être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison du dol des cédants, invoquant subsidiairement le bénéfice de la garantie de passif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande subsidiaire de la société Monverre au titre de la garantie de passif, la cour d'appel a retenu que cette société ne fondait pas expressément sa demande sur l'une ou l'autre des différentes causes obligeant le garant à indemniser le bénéficiaire, ses conclusions se bornant à procéder par renvoi à ses écritures sur le dol, pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions, de sorte qu'elle se trouvait privée de la possibilité d'examiner le bien-fondé de moyens de fait et de droit précis qui seraient invoqués ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Monverre, lesquelles ne se bornaient pas à procéder par renvoi aux développements relatifs au dol qu'elle reprochait également aux vendeurs, mais énonçaient les déclarations inexactes sur lesquelles était fondée la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable mais non fondée la demande de la société Monverre au titre de la convention de garantie, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Sixtine ainsi que M. X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Monverre, à la SCP A... C... F..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Monverre et à Mme Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire à cette procédure, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Monverre, la SCP A...-C...-F..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sixtine et Messieurs X... et Y... n'avaient pas commis de dol au préjudice de la société Monverre, à l'occasion de la cession d'actions de la société Vermont, régularisée le 29 décembre 2010, et d'avoir en conséquence débouté la société Monverre de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le dol allégué par la société Monverre, le consentement de la partie qui s'oblige, qui constitue l'une des conditions essentielles pour la validité d'une convention, n'est point valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été surpris par dol ; que l'article 1116 du code civil précise que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société Monverre soutient qu'à l'occasion de son acquisition auprès de la société Sixtine, de MM. François X... et Gérard Y... et d'autres actionnaires, le 29 décembre 2010, de l'intégralité du capital de la société Vermont, soit 75 110 actions au prix de 8 149 759, 00 euros, les cédants ont commis un dol en présentant au cessionnaire des informations trompeuses sur l'activité réelle de la société cédée dans le secteur de l'automobile, en lui présentant des documents comptables erronés, en procédant à une surévaluation des stocks dans les comptes qui lui ont été présentés, à une surévaluation des résultats pour l'année 2010, au gonflement du chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 2010 et en dissimulant un problème de boues d'acide fluorhydrique ; que préalablement à l'examen de chacun des griefs rappelés ci-avant, il ne semble pas inutile de rappeler à l'intimée qu'il ressort des débats, conclusions et pièces versées au dossier que les actionnaires de la société Vermont, désireux de céder leur entreprise, ont été mis en relation au début de l'année 2009, par l'intermédiaire de leur société d'expertise comptable, avec la société Linkers, spécialisée dans les opérations d'achat et de vente de sociétés ; que postérieurement à l'évaluation provisoire par la société Linkers de la société cédée et dans le cadre de sa mission de recherche d'acquéreurs potentiels, cet intermédiaire a contacté les époux B..., lesquels ont adressé le 14 janvier 2010 une lettre d'intention aux consorts X...-Y..., dans laquelle ils proposaient d'acquérir par le biais d'une société holding existante ou à créer, le capital de la société Vermont, offre assortie d'une demande de garantie d'actif et de passif, avec plusieurs conditions suspensives dont notamment la réalisation d'un audit de l'entreprise cédée ; que les négociations se sont poursuivies par la transmission d'une seconde offre datée du 16 avril 2010 et manifestement rédigée par la société Linkers, l'article 07 de l'offre stipulant en effet que si chacune des parties supportera ses propres frais et honoraires comprenant notamment ceux des conseils juridiques et des auditeurs dont elle aura demandé l'intervention, la rémunération du cabinet Linkers, qui a mis en relation les parties, " restera à la charge de la société acquéreuse " ; qu'entre cette date et le 29 décembre 2010, date de régularisation de la cession de la société Vermont au profit de la société Monverre, les époux B...ont bénéficié de l'audit comptable effectué par le cabinet Exponens, lequel a eu toute latitude pour intervenir tant auprès du cabinet Sadec, expert comptable attaché à la société cédante, que du commissaire aux comptes de cette dernière ; qu'ils ont en outre mandaté la société Celca conseils, par acte du 30 mai 2010, à l'effet de structurer le financement du projet de reprise et de coordonner l'ensemble des intervenants dits " hauts de bilan " et " bas de bilan " ; qu'au terme de ces négociations et études préalables, 75 110 actions de la société Vermont ont finalement été cédées le 29 décembre 2010 à la société Monverre, au prix de 8 149 559, 00 euros, le capital de 2 500 000, 00 euros de la société précitée étant ainsi détenu pour 16 % par M. X..., ès-qualités de dirigeant de la société Sixtine, pour 30 % par les époux B...et pour le surplus, soit 54 %, par F. I. P. Entrepreneurs ; qu'un pacte d'associés a en outre été régularisé concomitamment entre les époux B..., les fonds F. I. P. Entrepreneurs, la société Sixtine et M. François X... ; que s'agissant de l'activité réelle de la société Vermont, qui selon l'acquéreur aurait été dissimulée par les cédants, la cour ne peut que constater l'absence d'intention dolosive de la part de ces derniers, alors qu'il est constant que l'ensemble des justificatifs annexes à la comptabilité, tels que comptabilité analytique, fichiers clients ou encore statistiques de vente ont été accessibles à la société d'audit, laquelle a pu en toute liberté accomplir sa mission en disposant de tous les tableaux de bord utiles à la mesure par ses soins, en toute objectivité, de l'activité réelle de la société convoitée par le candidat acquéreur ; qu'ainsi, il est vain désormais pour la société Monverre de prétendre qu'elle a été trompée sur la répartition exacte, durant les années précédant la cession, entre le chiffre d'affaires afférent à la vente d'ampoules du secteur domestique et celui attaché au secteur automobile, un examen curieux et critique de l'ensemble des pièces comptables, certifiées conformes tant par l'expert comptable que par le commissaire aux comptes, étant en effet de nature à palier une éventuelle réticence dolosive émanant des cédants, relative à l'activité précise de la société cédée ; que de la même façon, le chiffre d'affaires généré par l'activité de fabrication et de commercialisation des ampoules de clignotants à destination de l'industrie automobile était nécessairement connu par la simple lecture des pièces comptables afférentes à l'exercice clos le 31 décembre 2009, et la constatation de la perte comptable affectant l'activité de transformation de tubes en ampoules aurait dû ainsi amener l'acquéreur à s'interroger le cas échéant sur le caractère pérenne de cette activité et sur l'opportunité de revoir les modalités du partenariat liant par exemple la société Vermont et la société Kumho, concernant les tubes ambre ; que le moyen pris de la surévaluation des stocks de la société Vermont ne sera pas davantage tenu pour pertinent ; qu'en effet, ce poste figurant en toute transparence à l'actif du bilan de la société a nécessairement été étudié par la société d'audit, dans l'exercice de sa mission, et il appartenait alors à l'acquéreur, durant les pourparlers d'achat, d'interroger par l'intermédiaire de ses nombreux conseils spécialisés l'expert comptable et/ ou le commissaire aux comptes, si d'aventure la méthode de valorisation du calcin ambre ou de toute autre composante des stocks lui paraissait inadéquate, dépourvue de sincérité voire entachée d'une évaluation mensongère, puis d'argumenter le cas échéant une contestation relative à la valorisation comptable des stocks ; que par ailleurs l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une surévaluation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010, le bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions de cet exercice étant ainsi de 1 248 028 euros, soit un montant se trouvant en parfaite adéquation avec ceux déclarés au titre des quatre années précédentes, sur la même ligne de la liasse fiscale ; qu'au surplus, la société Monverre ne conteste nullement que les cessionnaires, qui ont participé avec M. X... et la société Satec, avant comme après la cession, aux travaux de clôture du bilan dont les chiffres sont désormais contestés, ont été destinataires le 09 février 2011 d'un pré-bilan de l'exercice 2010 qui a pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; que la surévaluation du résultat net de l'entreprise en 2010, qui correspondrait en réalité, selon les rectifications comptables effectuées unilatéralement et postérieurement à la date de cession par la société Monverre, à une perte de 102 170, 00 euros, restera donc au stade de l'allégation ; que l'existence, à la date de cession, de boues d'acide fluorhydrique stockées dans le bassin de décantation ne saurait pas plus constituer l'un des éléments du dol reproché aux cédants, aucune manoeuvre au sens de l'article 1116 du code civil n'ayant en effet été établie à l'encontre de ces derniers, la cour observant au surplus que la société Monverre disposait, lors des négociations, de tous les éléments apparents lui permettant d'anticiper sur la nécessité d'entreprendre les dépenses de traitement des boues litigieuses, afin de maintenir, voire de remettre dans les limites autorisées, le taux de pollution généré par l'activité de polissage, par hypothèse génératrice de déchets toxiques ; qu'en conséquence, le dol n'étant pas établi pour l'ensemble des éléments examinés ci-avant, il convient de débouter la société Monverre de sa demande de dommages et intérêts ; que la société Monverre fonde sa demande de dommages et intérêts sur un second moyen de fait, à savoir la dissimulation par les cédants du fort mécontentement du plus gros client de la société Vermont et de la menace grave de rupture des relations commerciales avec ce client ; que l'examen des pièces comptables versées au dossier révèle que si la société General Electric (GE) a constitué le deuxième plus gros client de la société cédée en 2005 et 2006, puis le premier entre 2007 et 2010 inclus, les chiffres réalisés avec GE représentant ainsi entre 36, 57 % et 47, 17 % du chiffre d'affaires global de la société Vermont sur cette période, la part de ce client s'est effectivement trouvée réduite à 24, 17 % du chiffre d'affaires global en 2011, cette réduction étant la conséquence de la décision notifiée par GE à son cocontractant, par courriel du 12 janvier 2011, soit postérieurement à la date de cession, de cesser de lui acheter des ampoules " néodyme " et de limiter ses achats à l'ampoule " R 40 " ; que les parties sont contraires quant au mobile ayant présidé à la décision de la société GE de rompre progressivement ses relations commerciales avec la société Vermont, le cessionnaire reprochant ainsi aux cédants d'avoir par leur incurie provoqué le vif mécontentement de leur principal client, les cédants soutenant pour leur part que la décision de la société GE de cesser de produire les lampes néodyme sur le sol américain à partir des ébauches fournies par la société Vermont, au profit d'un approvisionnement de ces lampes auprès de sous-traitants asiatiques, répondait en réalité à une démarche stratégique nouvelle d'un client, exprimée sans ambiguïté dans le courriel précité qui précise que " suite à une étude détaillée de nos coûts, nous avons constaté que même les prix actuels (octobre 2010) de Vermont ne nous permettent pas de rester rentables au niveau des lampes finies/ assemblées. Comme nous en avons discuté ces derniers jours, le prix du néodyme (que vous et moi ne contrôlons pas) a atteint un point de rupture " ; que certes l'intimée produit un échange de courriels intervenu sur toute l'année 2010 entre la société GE, représentée notamment par M. Gregg D...et la société Vermont, démontrant l'insatisfaction de M. E..., vice-président en charge de la chaîne fournisseur de GE, face au atermoiements de M. X... à répondre favorablement à ses exigences en matière notamment de productivité du fournisseur et de livraison à bonne date par ce dernier des lampes néodyme ; que cependant le mécontentement du client, réel et attesté par ces correspondances électroniques, ne permet pas de conclure que les cédants ont accompli, lors de la finalisation par la société Monverre de son offre d'achat, des manoeuvres de nature à dissimuler à celle-ci le risque de perte, à court ou moyen terme, de ce client majeur, la cour précisant au demeurant que dans le cadre de saisine, fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil, il ne lui appartient ni de rechercher ni d'établir une éventuelle responsabilité des cédants dans le mécontentement dudit client, suivi de son changement de fournisseur ; qu'ainsi il ressort des débats et conclusions que le candidat acquéreur, entouré de ses conseils, a pu prendre connaissance de l'ensemble des données commerciales qui lui a été communiqué par le biais de la chambre de données (data-room) et/ ou des dossiers courants de l'entreprise, sans que la société Monverre n'établisse l'existence d'informations complémentaires majeures qui auraient été dissimulées ou même édulcorées par le cédant ; qu'au surplus, il n'est pas indifférent de relever que M. B...s'est prévalu, en préalable à son offre de rachat, d'une expérience dans le domaine de l'éclairage et d'une pratique du commerce international, de la langue anglaise et de la connaissance de l'Asie, acquise au travers de ses fonctions de président directeur général de Cidelec, société à capitaux chinois spécialisée dans la vente de lampes à économie d'énergie, ainsi que de président du groupement interprofessionnel du luminaire en France ; que le bon sens commandait en conséquence à M. B...ainsi qu'à ses conseils, après avoir pris la juste mesure, par la simple lecture des tableaux comparatifs de vente, de l'importance de la société GE dans l'activité économique de la société Vermont, d'approfondir dans le cadre des négociations la question de la pérennité des relations commerciales liant ces deux partenaires, cette recherche essentielle dans l'évaluation de l'entreprise pouvant prendre la forme soit d'une demande circonstanciée auprès de la société Vermont, soit d'une tentative de rapprochement direct avec la société GE, à fin de recherche d'informations complémentaires ; que cependant, en dépit de la qualité de professionnel avisé de M. B..., acteur prépondérant de l'offre de rachat, et de la pertinence de ses conseils, le cessionnaire ne justifie pas de l'accomplissement de ces nécessaires diligences ; qu'en définitive, aucune manoeuvre, agissement malhonnête, voire réticence dolosive n'étant établi à l'encontre des cédants, s'agissant de la perte possible du client GE, il convient d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment celle ayant partiellement fait droit à la demande principale de la société Monverre et condamné solidairement la société Sixtine, M. François X... et M. Gérard Y... à indemniser celle-ci ; 1°) ALORS QU'en décidant que n'étaient pas établies des manoeuvres des cédants, de nature à dissimuler à la société Monverre le risque de perte du client principal de la société Vermont, la société General Electric, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société General Electric, qui a rompu ses relations avec la société Vermont le 12 janvier 2011, soit deux semaines après la cession, a constitué le premier plus gros client de la société entre 2007 et 2010, les chiffres réalisés avec celle-ci représentant entre 36, 57 % et 47, 17 % du chiffre d'affaires global de la société Vermont et, d'autre part, que les courriels échangés pendant l'année 2010 entre la société General Electric et la société Vermont, qui n'ont pas été portés à la connaissance de la société Monverre, démontraient le « mécontentement réel et attesté » de la société General Electric, ainsi que son insatisfaction à l'égard de son fournisseur à répondre favorablement à ses exigences en matière notamment de productivité et de livraison à bonnes date des lampes, ce qui traduisait la dissimulation par les cédants d'informations essentielles caractérisant leur réticence dolosive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil ; 2°) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter dans les mêmes conditions ; qu'en écartant toute manoeuvre, agissement malhonnête, voire réticence dolosive des cédants, motifs pris, d'une part, qu'il ne lui appartenait ni de rechercher ni d'établir une éventuelle responsabilité des cédants dans le mécontentement du client et sa décision de changer de fournisseur et, d'autre part, que la société Monverre, entourée de ses conseils, avait pu prendre connaissance de l'ensemble des données commerciales qui lui ont été communiquées et devait établir l'existence d'informations complémentaires majeures qui auraient été dissimulées ou même édulcorées par le cédant, cependant qu'elle devait seulement vérifier si les cédants avaient dissimulé à la société Monverre les informations relatives au mécontentement de la société General Electric et au risque de rupture subséquent des relations commerciales entretenues avec la société cédée, la non révélation de ces informations de nature à caractériser à elle seule la réticence dolosive des cédants, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Monverre produisait deux courriels des 17 mai et 15 juin 2010, dans lesquels Monsieur X... faisait part à son agent polonais que faute de pouvoir sous-traiter une partie de la production en Pologne, la société Vermont risquait de perdre le client General Electric, indiquant que « nous courons sérieusement le risque de perdre notre client General Electric maintenant » (courriel de Monsieur X... du 15 juin 2010), ce dont il s'inférait qu'à cette date, Monsieur X... savait d'ores et déjà que la société Vermont ne pourrait jamais répondre aux attentes de la société General Electric et que la poursuite de leurs relations commerciales était compromise ; qu'en écartant toute manoeuvre, agissement malhonnête, voire réticence dolosive des cédants, sans examiner, même sommairement, ces deux courriels des 17 mai et 15 juin 2010, qui démontraient clairement et précisément que les cédants connaissaient l'existence d'un risque de rupture des relations commerciales entre les sociétés Vermont et General Electric, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le bon sens commandait à Monsieur B..., ainsi qu'à ses conseils, d'approfondir dans le cadre des négociations la question de la pérennité des relations commerciales liant les deux partenaires et qu'ils devaient donc s'informer auprès du client de la société cédée par une « tentative de rapprochement direct avec la société GE », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en écartant toute manoeuvre, agissement malhonnête, voire réticence dolosive des cédants dans la non révélation du mécontentement de la société General Electric à l'égard de son fournisseur et du risque de perte à court ou moyen terme de ce client majeur, motifs pris que le bon sens commandait à Monsieur B..., actionnaire de la société Monverre, qui s'était prévalu d'une expérience dans le domaine de l'éclairage et du commerce international, de prendre la juste mesure, par la simple lecture des tableaux comparatifs de vente, de l'importance de la société General Electric dans l'activité économique de la société Vermont et d'approfondir, dans le cadre des négociations, la question de la pérennité des relations commerciales liant ces deux partenaires, cette recherche essentielle dans l'évaluation de l'entreprise pouvant prendre la forme soit d'une demande circonstanciée auprès de la société Vermont, soit d'une tentative de rapprochement direct avec la société General Electric, après avoir pourtant constaté que les époux B...avaient bénéficié, avant la régularisation de la cession, de l'audit comptable effectué par le cabinet Exponens et qu'ils avaient en outre mandaté la société Celca conseils, par acte du 30 mai 2010, pour structurer le financement du projet de reprise et coordonner l'ensemble des intervenants dits « hauts de bilan » et « bas de bilan », ce dont il résultait qu'il ne pouvait être imputé au cessionnaire une négligence ou une légèreté blâmable lors de l'acquisition, celui-ci n'étant tenu d'aucune obligation de contacter le principal client de la société cédée pour s'assurer de la pérennité des relations commerciales, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en écartant toute manoeuvre, agissement malhonnête, voire réticence dolosive des cédants, motifs pris que Monsieur B...et ses conseils n'avaient pas effectué les diligences consistant à approfondir la question de la pérennité des relations commerciales liant la société General Electric et la société Vermont, soit en interrogeant la société Vermont sur ce point, soit en se rapprochant de la société General Electric, cependant que l'erreur des cessionnaires avait été provoquée par les informations erronées et incomplètes communiquées par les cédants, de sorte que l'erreur était de toute façon excusable, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 7°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 3 décembre 2013 (p. 38 et s.), la société Monverre faisait également valoir que la société Sixtine et Messieurs X... et Y... s'étaient rendus coupables de dol en lui faisant croire que la société Vermont commercialisait avec succès des ampoules de clignotants à destination de l'industrie automobile, et que son partenariat développé avec la société Amcor pour la réalisation des tubes de couleur ambre nécessaire à la fabrication des ampoules était une réussite, cependant qu'en réalité, les tubes, non homologués, étaient de très mauvaise qualité et industriellement inutilisables ; qu'en se contentant de relever, pour écarter toute manoeuvre dolosive des cédants, que l'examen des pièces comptables avait permis à la société Monverre de s'informer sur la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans ce domaine et que, compte tenu des pertes constatées les années précédentes, elle aurait dû s'interroger sur la pérennité de l'activité de transformation de tubes et sur l'opportunité de revoir les modalités du partenariat avec la société Kumho, unique client de la société Vermont dans le domaine des clignotants automobiles, sans répondre au moyen portant sur la dissimulation des défauts de qualité réelle des tubes fabriqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE la société Monverre faisait valoir que la société Sixtine et Messieurs X... et Y... s'étaient rendus coupables de dol en présentant un prévisionnel des ventes 2010 relatif à l'activité automobile de la société Vermont, représentant un chiffre d'affaires de 2. 220. 000 euros, soit 23, 53 % du chiffre d'affaires total de la société cédée, tout en dissimulant la circonstance que la société coréenne Kumho, unique client de la société Vermont dans le domaine d'activité considéré, avait mis un terme à leurs relations commerciales dès le 30 juin 2010, soit 6 mois avant la régularisation de la cession ; qu'en écartant toute manoeuvre, agissement malhonnête, voire réticence dolosive des cédants, motifs pris que l'examen des pièces comptables avait permis à la société Monverre de s'informer sur la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans ce domaine et que, compte tenu des pertes comptables constatées, elle aurait dû s'interroger sur la pérennité de l'activité de transformation de tubes et sur l'opportunité de revoir les modalités du partenariat de la société Vermont avec la société Kumho, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la rupture des relations commerciales avec la société Kumho depuis juin 2010 avait été cachée à la société Monverre, ce qui caractérisait la réticence dolosive des cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 9°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 3 décembre 2013 (p. 53), la société Monverre reprochait également à la société Sixtine et à Messieurs X... et Y... d'avoir procédé à une surfacturation exceptionnelle au mois de décembre 2010 pour surévaluer les résultats prévisionnels du chiffre d'affaires de l'année 2010 et présenter une image trompeuse de l'état de la société au moment de la cession, le 29 décembre 2010 ; qu'en considérant que la société Monverre ne rapportait pas la preuve d'une surévaluation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010, au motif inopérant que les cessionnaires avaient été destinataires d'un pré-bilan de l'exercice 2010 le 9 février 2011, soit postérieurement à la date de régularisation de la cession et sans se prononcer sur l'existence d'une surfacturation au mois de décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais non fondée la demande de la société Monverre au titre de la convention de garantie ; AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur la convention de garantie, pour s'opposer à cette demande, formée très subsidiairement par la société Monverre, la société Sixtine excipe de son irrecevabilité, au motif du non respect, par le bénéficiaire de la garantie, du formalisme énoncé par l'article 5. 1 de la convention ; que cependant si l'article susvisé dispose dans son alinéa 9 que " Toute demande de mise en jeu de garantie, adressée par le Garant au Bénéficiaire dans les conditions du présent article, devra être accompagnée de l'ensemble des éléments, pièces, documents chiffrés en possession du Bénéficiaire et raisonnablement nécessaires à l'information du Garant ", aucune autre disposition de la convention ne vient sanctionner, par une quelconque fin de non-recevoir ou déchéance de garantie, une éventuelle carence du bénéficiaire dans la production des éléments " raisonnablement nécessaires à l'information du garant " ; qu'il convient donc de déclarer recevable la demande, la cour observant au surplus d'une part que l'article 7 de la convention autorise le bénéficiaire à mettre en cause la responsabilité du garant jusqu'au 31 janvier 2014, pour toute cause antérieure au 31 décembre 2013, d'autre part que par un courrier du 04 février 2013, venant parfaire la demande originelle du 23 septembre 2011, la société Monverre a réitéré sa demande de garantie ; que sur le fond, l'intimée prie en cause d'appel la cour de lui allouer la somme de 500 000, 00 euros au titre de la convention de garantie, soit un montant correspondant au plafond stipulé à l'article 4, sans cependant fonder expressément sa demande sur l'une ou l'autre des différentes causes obligeant le garant à indemniser le bénéficiaire, ses conclusions se bornant ainsi à procéder par renvoi à ses écritures sur le dol, pour démontrer le bienfondé de ses prétentions ; que la cour se trouvant en conséquence privée de la possibilité d'examiner le bien-fondé de moyens de fait et de droit précis qui seraient invoqués par l'intimée, il y a lieu de débouter la société Monverre de sa demande au titre de la convention de garantie ; 1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 3 décembre 2013 (p. 64 et s.), la société Monverre sollicitait, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne ferait pas droit à ses demandes au titre du dol des cédants, la condamnation de la société Sixtine à lui payer la somme de 500. 000 euros sur le fondement de la convention de garantie de passif et d'actif ; qu'elle indiquait notamment qu'« aux termes de la convention de garantie (pièce n° 2), la société SIXTINE s'était engagée à révéler « Tous les faits et circonstances concernant les Sociétés, leurs activités, leurs affaires, leurs contrats, leurs biens, leurs comptes et leurs résultats, assez importants pour être révélés au Bénéficiaire » (p. 64 § 11 de ses conclusions), que « la société SIXTINE a en effet, non seulement commis un dol, mais effectué un certain nombre de déclarations inexactes au titre de la convention de garantie signée, le 29 décembre 2010, avec la société MONVERRE (pièce n° 2) » (p. 64 § 9 de ses conclusions) et qu'elle précisait quelles déclarations inexactes étaient visées pour mettre en oeuvre la garantie, en se référant expressément à certaines pièces produites (p. 64, 65 et s. de ses conclusions) ; que sa demande d'indemnisation était ainsi directement fondée sur une cause identifiée, consistant dans la non révélation de faits identiques à ceux invoqués à l'appui de sa demande formulée au titre du dol, sans que la société Monverre ait procédé par renvoi ; qu'en rejetant la demande de la société Monverre motif pris qu'elle n'avait pas expressément fondé « sa demande sur l'une ou l'autre des différentes causes obligeant le garant à indemniser le bénéficiaire, ses conclusions se bornant ainsi à procéder par renvoi à ses écritures sur le dol, pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Monverre, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les parties ne peuvent se référer, en procédant par renvoi, aux demandes formulées dans leurs précédentes conclusions d'appel ou dans leurs conclusions de première instance, aucun texte ne leur interdit en revanche de procéder par renvoi dans l'exposé de leurs demandes et moyens, à différents passages des mêmes conclusions ; qu'en considérant qu'elle avait été privée de la possibilité d'examiner le bien-fondé de moyens de fait et de droit précis invoqués par la société Monverre, au motif que « ses conclusions se borna ient ainsi à procéder par renvoi à ses écritures sur le dol, pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil.article 7 de la convention autorise le bénéficiarticle 1116 du code civilarticle 1116 du code civil narticle 1116 du code civil précise que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA