Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00190
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 13-19. 805 et Q 13-26. 630 qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 13-19. 805, examinée d'office, les parties ayant été avisées : Vu l'article 613 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne courait à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'était plus recevable ; Attendu que la société Gem a formé, par déclaration du 18 juin 2013, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu par défaut le 6 février 2013, régulièrement signifié le 9 octobre 2013 à la société Brefs ; D'où il suit que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 13-26. 630, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plats et cuisine indiens (la société débitrice), locataire commerciale de la société civile immobilière Gem (la société bailleresse), ayant été mise en redressement judiciaire le 2 janvier 2008, celle-ci n'a pas déclaré sa créance d'arriéré de loyers ; que, pendant la période d'observation, une promesse de cession a été conclue entre les dirigeants de la société débitrice et la société Brefs (la cessionnaire) ; qu'après l'arrêté du plan de continuation, le 22 avril 2009, la société débitrice et ses dirigeants se sont engagés, par actes des 17 juin et 27 juillet 2009, à payer, au titre de l'arriéré de loyers, la somme de 40 000 euros à la société bailleresse, laquelle acceptait, en contrepartie, de consentir un bail au cessionnaire ; que le tribunal, par jugement du 2 septembre 2009, a autorisé la cession du fonds, la somme de 40 000 euros étant, pour partie, réglée à la société bailleresse et, pour partie, séquestrée ; que la société débitrice a demandé la restitution de la totalité ; Attendu que, pour annuler les accords des 17 juin et 27 juillet 2009, condamner la société bailleresse à restituer à la société débitrice la somme de 20 000 euros déjà reçue et ordonner la restitution de celle de 20 000 euros séquestrée entre les mains du notaire, l'arrêt retient que l'engagement unilatéral de la société débitrice est dénué de cause puisque la créance de loyers du bailleur était inopposable à la procédure collective de cette société et ne devait donc pas être réglée par celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société débitrice s'était bornée à demander la résolution des accords des 17 juin et 27 juillet 2009, analysés par elle comme constitutifs d'une transaction, pour absence de concessions réciproques ou violence, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur le moyen, tiré de l'inopposabilité de la créance de loyers, qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 13-19. 805 ; Et sur le pourvoi n° Q 13-26. 630 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Plats et cuisine indiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° Q 13-26. 630, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gem IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les accords passés les 17 juin et 27 juillet 2009 entre d'une part la SCI GEM et d'autre part la SARL PCI, condamné la SCI GEM à restituer à la SARL PCI la somme de 20. 000 ¿ déjà versée, ordonné la restitution à la SARL PCI de la somme de 20. 000 ¿ séquestrée entre les mains de Maitre Z..., condamné la SCI GEM à payer à la SARL PCI une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel AU MOTIF QUE alors que l'acte du 17 juin 2009 n'emporte aucune concession réciproque entre la SCI PCI et la SCI GEM, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cet engagement devait être qualifié de contrat unilatéral en application de l'article 1103 du code civil ; Considérant que dans l'acte notarié du 11 septembre 2009, afférent à la résiliation amiable du bail commercial et à la conclusion d'un nouveau bail, figure une clause intitulée " CONDITIONS DE LA RESILIATION " ainsi libellée : " il est précisé que la présente résiliation a lieu sans indemnité de part ni d'autre, sous réserve toutefois de la convention de règlement des soldes de loyers dus par la SARL PCI au profit de la SCI GEM en date à RENNES du 17 juin 2009, ce qui est confirmé par Monsieur X...et Monsieur Y..., seuls associés de ladite société ; " Considérant que cette clause établit que l'engagement unilatéral de la SARL PCI avait pour cause les loyers dus à la SCI GEM ; Considérant qu'il résulte de la lettre de la SCP GOIC, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la SARL PCI, en date du I1 juin 2009 que la SCI GEM, bien qu'invitée à produire ses créances, avait omis de les déclarer au passif du redressement judiciaire de la SARL PCI, sans qu'il soit établi par aucune pièce que cette omission serait volontaire et aurait pour origine une demande des associés de la SARL PCI. Considérant que cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par la SCI GEM qui, en page 13 de ses écritures indique " en effet, contrairement à ce qui est développé par la société PCI, il n'y avait pas de contrainte économique liée à la dette de loyers puisque la SCI GEM n'avait pas procédé à sa déclaration de créance. Sa créance était donc inopposable à la procédure collective de la SARL PCI, qui disposait alors de toute sa liberté pour exécuter son plan de redressement par continuation, ou céder son fonds de commerce ; " Considérant en conséquence que l'engagement unilatéral de la SARL PLATS ET CUISINE INDIENS est dénué de cause puisque la créance de loyers du bailleur était inopposable à la procédure collective de cette société et ne devait donc pas être réglée par celle-ci, qu'il convient dès lors d'annuler les accords des 17 juillet 27 juillet 2009 sur le fondement de l'article 1131 du code civil et d'ordonner les restitutions sollicitées ; - ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p 13), la société PCI avait sollicité sur le fondement des articles 1109, 1112 et 2044 du code civil, la résolution des accords intervenus les 17 juin et 27 juillet 2009 entre les sociétés GEM, PCI et BREFS moyennant le versement à son profit par la SARL PCI d'une somme de 40. 000 ¿ et par la SARL BREFS d'une somme de 10. 000 ¿ soit pour défaut de concessions réciproques, soit pour violence ; que dès lors en prononçant d'office la résolution desdits accords intervenus les 17 juin et 27 juillet 2009 pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1131 du code civil, lequel n'avait pas été invoqué par la SARL PCI, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; - ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L 622-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevée de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; qu'il s'en évince que le créancier conserve son droit de poursuite et pourra être payé à l'issue de l'exécution du plan de continuation en cas de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le tribunal de commerce par un jugement en date du 2 septembre 2009 avait autorisé la cession du fonds de commerce du restaurant le GANGE par la SARL PCI au profit de la SARL BREFS, laquelle est intervenue le 11 septembre 209 moyennant le prix de 430. 000 ¿ ; que la société exposante avait pris soin de préciser (p 6 § 7 de ses dernières conclusions) que le passif admis était de 252. 689, 90 ¿ ; que dès lors, en décidant que l'engagement unilatéral de la SARL PCI était dénuée de cause puisque la créance de loyers du bailleur, qui n'avait pas été déclarée, était inopposable à la procédure collective de cette société et ne devait donc pas être réglée par celle-ci, la cour d'appel, qui a perdu de vue que le défaut de déclaration du créancier dont le débiteur est en procédure collective a seulement pour effet de l'exclure des répartitions et des dividendes et non pas d'éteindre la créance de telle sorte que le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance, conserve son droit de poursuite dès que la société est redevenue in bonis, a violé l'article 1131 du code civil, ensemble l'article L 622-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable. - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause il résulte des propres constatations de la cour que le tribunal de commerce par un jugement en date du 2 septembre 2009 avait autorisé la cession du fonds de commerce du restaurant le GANGE par la SARL PCI au profit de la SARL BREFS, laquelle est intervenue le 11 septembre 2009 moyennant le prix de 430. 000 ¿ ; que la société exposante avait pris soin de préciser (p 6 § 7 de ses dernières conclusions) que le passif admis était de 252. 689, 90 ¿ ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'engagement unilatéral de la SARL PCI était dénuée de cause puisque la créance de loyers du bailleur, qui n'avait pas été déclarée, était inopposable à la procédure collective de cette société et ne devait donc pas être réglée par celle-ci de telle sorte qu'il convenait d'annuler les accords des 17 et 27 juillet 2009 sans rechercher si à la suite de la cession du fonds de commerce au prix de 430. 000 ¿, la société PCI n'était pas revenue in bonis de telle sorte que la SCI GEM, qui avait conservé son droit de poursuite et dont la créance n'était pas éteinte, pouvait parfaitement être payée après paiement de l'intégralité du passif déclaré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1131 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle L 622-6 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1131 du code civil.article 1131 du code civil et darticle 1103 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00190
Données disponibles
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