Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00192
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2013), que la société Assurances du crédit mutuel (ACM), assureur de véhicules, a, suivant contrat du 15 avril 2003 conclu avec la société Gest Lease Ing, acheteur professionnel, une convention réglementant les modalités de cession et de garde des véhicules assurés ayant fait l'objet d'un sinistre ; qu'après résiliation de cette convention, l'assureur a assigné en paiement du prix de véhicules cédés la société Gest Lease Ing, qui a reconventionnellement réclamé le paiement de frais de gardiennage de véhicules ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gest Lease Ing fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 10 000 euros et de rejeter le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant de la créance liée aux frais de gardiennage pendant la période d'exécution de la convention et après la rupture, la cour d'appel a constaté que l'assureur avait admis, par courrier du 19 juin 2009, que treize véhicules étaient hors convention pour lesquels des frais de gardiennage étaient dus à l'acheteur ; qu'en affirmant pourtant que seuls sept véhicules présents dans ses locaux le 16 août 2011 pouvaient donner lieu à indemnisation, l'acheteur ne démontrant pas que l'assureur serait tenu de payer des frais de gardiennage pour les autres et en limitant l'indemnité allouée au gardiennage de ces sept véhicules, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que s'agissant de la créance postérieure à la rupture du contrat survenue le 1er avril 2009, la cour d'appel a constaté que sept véhicules se trouvaient toujours entreposés chez l'acheteur le 16 août 2011 pour lesquels l'assureur devait une indemnité de gardiennage ; qu'en octroyant à l'acheteur une somme forfaitaire correspondant à trois mois de gardiennage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 3 / que la cour d'appel a affirmé que l'acheteur ne pouvait pas réclamer plus que l'indemnité de 10 000 euros, au motif qu'il aurait, de manière contradictoire, exercé son droit de rétention et demandé paiement des frais de gardiennage ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il soit constant que le droit de rétention n'avait été opposé que le 5 mai 2010 et bien que le droit de rétention, qui ne dispense pas du paiement des frais de garde jusqu'à complet paiement de la dette, tend à garantir ledit paiement et cesse par la volonté du débiteur qui paye ou oppose la compensation, la cour d'appel, qui s'est contentée d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / que l'acheteur démontrait que certains véhicules gardés avaient été détruits par erreur en janvier, tout en prouvant leur existence jusqu'alors dans ses locaux ; qu'en ne recherchant pas si une indemnité de gardiennage n'était pas due pour ces véhicules entre la rupture du contrat et leur transfert sur le site de la société Star auto où ils ont été détruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que seuls sept véhicules, identifiés comme étant hors convention, pouvaient donner lieu à paiement d'une indemnité au titre des frais de gardiennage ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'acheteur ne pouvait à la fois réclamer le paiement des frais de gardiennage et prétendre exercer le droit de retenir ces véhicules au-delà d'un délai de trois mois, entraînant une augmentation de sa propre créance quand il bénéficiait par la compensation de la possibilité d'en obtenir le règlement, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère abusif de la retention, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du prejudice, souverainement apprécié le montant de l'indemnité due par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gest Lease Ing fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité de 3 000 euros à l'assureur alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus par l'objet et les termes du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur sollicitait la condamnation de l'acheteur à lui verser 5 000 euros pour « résistance abusive », sans démontrer la faute commise par l'acheteur, ni justifier de son préjudice ; qu'en allouant à l'assureur une indemnité de 3 000 euros pour « préjudice commercial », au vu de motifs qui n'étaient pas allégués par ce dernier, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond doivent respecter et faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel l'attitude de l'acheteur aurait été fautive à raison du fait que le litige ne concernait qu'un nombre marginal de voiture, qu'il aurait laissé une créance importante impayée sans carence de l'assureur, qu'il s'était fait justice à lui-même en retenant cette somme et celui selon lequel son préjudice s'élèverait à 3 000 euros à raison du coût financier subi par l'assureur, ce que ce dernier n'avait pas invoqué ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Mais attendu que répondant, sans modifier l'objet du litige, aux conclusions de l'assureur qui réclamait la reparation du prejudice causé par les manoeuvres abusives de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas introduit d'élément nouveau dans le débat en allouant une indemnité en consideration du coût financier représenté par les fonds immobilisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gest Lease Ing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Gest Lease Ing PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à la société GEST LEASE une somme limitée à 10.000 ¿ d'indemnités, d'AVOIR débouté la société GEST LEASE du surplus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une indemnité de 3.000 ¿, outre 1.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du protocole l'acheteur professionnel (GEST LEASE) s'engage à conserver les véhicules et « ne pourra en aucun cas réclamer à l'assureur (ACM) le remboursement des frais de gardiennage pour la durée du dépôt dans son établissement quand bien même ce dépôt prendrait fin par la restitution du véhicule à son propriétaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le véhicule ne serait pas finalement détruit. Pour écarter l'application de cette clause prévoyant la gratuité du gardiennage, GEST LEASE soutient la thèse qui a été retenue par le tribunal selon laquelle certains véhicules étaient « hors convention ». ACP a admis dans son principe que certains des véhicules enlevés par GEST LEASE et stockés n'étaient pas concernés par cette convention : elle a ainsi écrit à GEST LEASE le 19 juin 2009 : « l'accord de la société GEST LEASE a été requis et obtenu préalablement à toute demande d'enlèvement et récupération hors convention » et indiqué une liste détaillée de 13 véhicules encore en litige : 3 en attente de communication de pièces, 6 pour lesquels l'assuré avait souhaité conserver son véhicule, 3 pour lesquels la garantie n'est pas acquise et un pour un véhicule faisant l'objet d'un recours constructeur. Dans cette lettre, ACM écrit également : « nous vous demandons de nous indiquer les frais de stockage et de gardiennage afférents à ces véhicules que GEST LEASE entend mettre en compte ». Elle y indique enfin « conformément à votre demande, nous procéderons à l'enlèvement de ces véhicules ». GEST LEASE a de son côté indiqué que le litige concernait 27 véhicule et non pas 13. Mais un constat d'huissier effectué en exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état a montré la présence d'un nombre inférieur de véhicules d'autres ayant été selon GEST LEASE détruits fortuitement ou restitués. Il appartient à celui qui invoque une créance d'en démontrer la réalité. Au vu des éléments de preuve fournis, il y a lieu de retenir comme base de raisonnement les 13 véhicules que ACM a reconnu comme étant litigieux dans la mesure où GEST LEASE ne démontre pas qu'elle ait effectivement conservé et gardé les 14 autres. Il y a lieu également de retenir le montant estimé par elle-même pour le gardiennage soit 15¿ par jour de gardiennage sur une moyenne forfaitaire de 3 mois de garde. Une indemnité supérieure ne peut être envisagée dès lors que GEST LEASE, de façon contradictoire, réclame à la foi le paiement de frais de gardiennage et le droit de retenir ces véhicules, entraînant une augmentation de sa propre créance : elle disposait en effet par la compensation de la possibilité d'un paiement de sa créance et que la solvabilité d'ACM ne justifiait pas une telle mesure de rétention. Le 16 août 2011, un huissier a ainsi constaté chez GEST LEASE que 16 véhicules se trouvaient entreposés sur les 27 véhicules mentionnés dans la demande reconventionnelle. Ces véhicules ont été enlevés à cette occasion. Au vu de la comparaison présentée par ACM, 7 des 16 véhicules présents figuraient bien sur son propre décompte des dossiers non clos. Seuls ces véhicules conservés par GEST LEASE après la résiliation de la convention peuvent donner lieu à indemnisation, GEST LEASE ne démontrant pas que l'assureur serait tenu de payer des frais de gardiennage pour les autres. La cour est ainsi conduite à retenir l'obligation des ACM d'indemniser GEST LEASE pour ces 7 véhicules pendant une moyenne de 3 mois à raison de 15 ¿ par jour soit 9.450 ¿ arrondis à 10.000 ¿ » ; 1°) ALORS QUE s'agissant de la créance liée au frais de gardiennage pendant la période d'exécution de la convention et après la rupture, la cour d'appel a constaté que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL avait admis, par courrier du 19 juin 2009, que treize véhicules étaient hors convention pour lesquels des frais de gardiennage étaient dus à la société GEST LEASE ; qu'en affirmant pourtant que seuls 7 véhicules présents dans ses locaux le 16 août 2011 pouvaient donner lieu à indemnisation, « GEST LEASE ne démontrant pas que l'assureur serait tenu de payer des frais de gardiennage pour les autres » et en limitant l'indemnité allouée à l'exposante au gardiennage de ces sept véhicules, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE , s'agissant de la créance postérieure à la rupture du contrat survenue le 1er avril 2009, la cour d'appel a constaté que sept véhicules se trouvaient toujours entreposés chez l'exposante le 16 août 2011 pour lesquels les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devaient une indemnité de gardiennage ; qu'en octroyant à l'exposante une somme forfaitaire correspondant à 3 mois de gardiennage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que la société GEST LEASE ne pouvait pas réclamer plus que l'indemnité de 10.000 ¿, au motif qu'elle aurait, de manière contradictoire, exercé son droit de rétention et demandé paiement des frais de gardiennage ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il soit constant que le droit de rétention n'avait été opposé que le 5 mai 2010 (V. concl. adv. p. 10, §2) et bien que le droit de rétention, qui ne dispense pas du paiement des frais de garde jusqu'à complet paiement de la dette, tend à garantir ledit paiement et cesse par la volonté du débiteur qui paye ou oppose la compensation, la cour d'appel, qui s'est contentée d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la société GEST LEASE démontrait que certains véhicules gardés avaient été détruits par erreur en janvier 2011, tout en prouvant leur existence jusqu'alors dans ses locaux ; qu'en ne recherchant pas si une indemnité de gardiennage n'était pas due pour ces véhicules entre la rupture du contrat et leur transfert sur le site de la société STAR AUTO où ils ont été détruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEST LEASE à verser une indemnité de 3.000 ¿ aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; AUX MOTIFS QUE « l'attitude de la société GEST LEASE est critiquable en ce sens que le flux important de véhicules entreposés chez elle démontre que la convention prévoyait un principe de gratuité que le litige ne concernait qu'un nombre marginal de véhicules et qu'elle a laissé impayée une créance non-contestable des ACM, sans démontrer de carence manifeste de l'assureur. GEST LEASE s'est ainsi fait justice à elle-même en retenant une somme exigible de plus de 80.000 ¿ pour une contre-créance très sensiblement inférieure. Cette attitude fautive a causé à ACM un préjudice commercial qui doit être réparé à hauteur de 3.000 ¿ eu égard au coût financiers des fonds immobilisés pour ACM » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par l'objet et les termes du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicitaient la condamnation de l'exposante à lui verser 5.000 ¿ pour « résistance abusive », sans ni démontrer la faute commise par l'exposante, ni justifier de leur préjudice ; qu'en allouant aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une indemnité de 3.000 ¿ pour « préjudice commercial », au vu de motifs qui n'étaient pas allégués par ces dernières, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter et faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel l'attitude de l'exposante aurait été fautive à raison du fait que le litige ne concernait qu'un nombre marginal de voitures, qu'elle aurait laissé une créance importante impayée sans carence de l'assureur, qu'elle s'était fait justice à elle-même en retenant cette somme et celui selon lequel son préjudice s'élèverait à 3.000 ¿ à raison du coût financier subi par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ce que ces dernières n'avaient pas invoqué ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, al.3, du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA