Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00197
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 642-23, R. 642-36 et R. 642-37-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2011, la société Affinerie de l'Est (la société AE) a été mise en liquidation judiciaire ; que, les 5 et 22 octobre 2012, une promesse de vente relative à des immeubles appartenant à la société AE a été directement signée entre elle et la SCI Le Colombier (la SCI), sous la condition suspensive de l'autorisation du juge-commissaire ; que, le 15 novembre 2012, le liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir l'autorisation de céder un des immeubles à une autre personne ; que, par ordonnance du 21 décembre 2012, notifiée à M. X... avec indication de la voie de recours lui étant ouverte, le juge-commissaire a autorisé la vente sur la requête du liquidateur ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre cette décision, l'arrêt retient qu'il n'a pas été partie à la procédure de première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait la qualité de dirigeant de la société AE, sans constater qu'il l'aurait perdue, et qu'il avait comparu en première instance pour s'être opposé à la demande de cession de l'immeuble présentée par le liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Affinerie de l'Est, et la SCI Le Colombier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Bernard X... à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de STRASBOURG du 21 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui n'a pas été partie à la procédure de première instance n'a pas qualité pour former appel contre l'ordonnance déférée à la cour ; que son appel est irrecevable ; 1/ALORS QUE l'ordonnance du 21 décembre 2012 précise expressément que l'audience s'est tenue en présence de Maître GOUICHOUX, représentant de Monsieur X..., lequel avait reçu convocation du 21 novembre 2012, que celui-ci, en cours de délibéré, a fait part de son désaccord quant à la vente envisagée, qu'il convient de faire droit à la requête du liquidateur tendant à la vente envisagée, malgré l'opposition du débiteur, et qu'elle sera notifiée à Monsieur X..., avec les voies de recours ; qu'il en résulte que Monsieur X... était bien partie à la procédure de première instance ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R. 642-37-3 du Code de commerce ; 2/ ALORS QU'en statuant de la sorte, elle a, au surplus, dénaturé les termes clairs et précis susvisé de l'ordonnance du 21 décembre 2012, d'où il résultait que Monsieur X... était partie en première instance, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civilearticle 546 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA