Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00222
- Date
- 3 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2012), que la société Panalpina France transports internationaux (la société Panalpina) a été chargée d'accomplir les formalités en douane relatives au transit entre la France et l'Allemagne de pièces d'aéronefs appartenant à l'armée de l'air marocaine, importées temporairement dans l'Union européenne en suspension de droits et taxes, sous le régime dit de perfectionnement actif, pour y subir des réparations auprès de la société Eis Aircraft Gmbh située en Allemagne ; qu'à la suite d'un contrôle, le service des douanes d'Orly a constaté que le titre de transit de type T1 émis à cette occasion le 30 novembre 2007 n'avait pas été apuré ; que les déclarations d'exportation d'Allemagne vers le Maroc produites par la société Panalpina ne correspondant pas aux déclarations de réexportation requises à la suite d'un perfectionnement actif, l'administration des douanes a demandé au bureau des douanes de destination de se prononcer sur l'authenticité et l'exactitude des documents produits, lequel a répondu que ces documents ne pouvaient constituer des preuves alternatives de la fin du régime de transit ; qu'en conséquence, l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société Panalpina, le 20 octobre 2008, un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits de douane et de la TVA au titre de la livraison de ces marchandises ; qu'à la suite de la contestation de la société Panalpina, l'administration des douanes a annulé cet AMR au motif qu'elle n'était pas compétente pour procéder au recouvrement entrepris ; que les autorités douanières allemandes ayant à leur tour décliné leur compétence, l'administration française des douanes a émis à l'encontre de la société Panalpina, le 7 septembre 2009, un second AMR du même montant ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Panalpina a assigné l'administration des douanes aux fins de l'annulation de cet AMR ; Sur le premier moyen : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR émis le 7 septembre 2009 à l'encontre de la société Panalpina alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a pu faire valoir effectivement ses observations avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, sans que l'administration des douanes soit tenue de le mettre en demeure de faire des observations ou de lui rappeler son droit à être entendu et à faire des observations dans un délai déterminé ; qu'en estimant que les droits de la défense de la société Panalpina n'auraient pas été respectés lors de la seconde procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2009 du fait que l'administration des douanes ne l'avait pas mise en demeure de faire ses observations et ne l'avait pas informée de son droit à être entendu et à faire ses observations dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ; 2°/ que l'administration des douanes, lorsqu'elle procède à un contrôle, n'est tenue d'informer le redevable que des faits qui lui sont reprochés et qui fondent le redressement ; qu'en affirmant que les droits de la défense de la société Panalpina n'auraient pas été respectés lors de la seconde procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2009 en ce qu'elle ne lui aurait pas transmis tous les éléments en sa possession et notamment la réponse des autorités allemandes déniant leur compétence pour recouvrer la dette douanière litigieuse, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 334 du code des douanes ; 3°/ que la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a pu faire valoir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai raisonnable avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en considérant que les droits de la défense de la société Panalpina n'auraient pas été respectés au motif inopérant qu'elle n'aurait pas formalisé une entrevue avec elle dans le cadre de la première procédure, quand elle relevait elle-même que cette société avait pu faire valoir ses observations dans le cadre du contrôle initié le 30 juin 2008 en transmettant des justificatifs à l'appui de sa contestation des droits réclamés, qu'un superviseur douane de la société avait fait valoir des observations le 6 janvier 2009 et qu'elle avait disposé d'un délai d'un mois avant l'émission du second avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2009 pour faire valoir ses observations après avoir été informée de ce que la dette douanière résultait d'un transit non apuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la suite de la contestation par la société Panalpina de l'AMR délivré à son encontre le 20 octobre 2008, l'administration des douanes a, le 16 juin 2009, annulé cet AMR au motif qu'elle n'était pas compétente pour recouvrer la dette douanière en cause, puis a émis, le 7 septembre 2009, un nouvel AMR à la suite de la décision des autorités allemandes déniant leur compétence ; qu'il relève que cette pièce essentielle, qui a motivé la nouvelle décision du 7 septembre 2009 par rapport à celle du 16 juin 2009 mettant un terme au dossier par un passer-outre, n'a pas été communiquée à la société Panalpina, laquelle n'a pas non plus été préalablement entendue au sujet du second AMR ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que les droits de la défense de la société Panalpina n'avaient pas été respectés avant l'émission du second AMR ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de la déclarer incompétente pour mettre en recouvrement la dette douanière contestée alors, selon le moyen : 1°/ que l'Etat membre dans lequel une marchandise a été placée sous le régime du transit et qui est compétent pour procéder au recouvrement des droits éludés lorsque ce régime n'a pas été apuré, correspond à l'Etat dans lequel se situe le bureau des douanes de départ de cette marchandise ; qu'en relevant que les autorités douanières allemandes seraient seules compétentes pour recouvrer les droits éludés à la suite du défaut d'apurement du régime du transit du fait que les marchandises litigieuses avaient été réceptionnées en Allemagne, quand elle constatait elle-même que les marchandises avaient été expédiées en Allemagne sous le régime du transit depuis la France, ce dont il résultait que ces marchandises avaient été placées sous ce régime en France et que seules les autorités douanières françaises étaient compétentes pour procéder au recouvrement des droits éludés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 215 du code des douanes communautaire, 340 ter du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 et 128 du code des douanes ; 2°/ qu'il résulte de l'article 450 ter du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire que lorsque les autorités douanières « requises » par des autorités douanières « requérantes » d'indiquer si elles sont compétentes pour procéder au recouvrement des autres impositions, se déclarent incompétentes pour ce faire, les autorités douanières « requérantes », qui s'étaient elles-mêmes estimées incompétentes pour recouvrer les autres impositions, doivent immédiatement reprendre l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée ; qu'en considérant que les autorités douanières françaises n'auraient pu être regardées comme compétentes pour recouvrer les autres impositions au regard de l'article 450 ter précité au motif que cette disposition ne viserait nullement l'hypothèse dans laquelle ni l'Etat membre requérant ni l'Etat membre requis estimeraient l'un et l'autre ne pas être compétents pour mettre en recouvrement les autres impositions, la cour d'appel a violé l'article 450 ter du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ; Mais attendu que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le second, en ce qu'il attaque des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Panalpina France transports internationaux la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 7 septembre 2009 à l'encontre de la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le respect des droits de la défense est un principe fondamental ; qu'il permet aux parties finalement destinataires d'un avis leur faisant grief, de défendre en amont leurs intérêts en contestant les éléments du débat susceptibles d'influencer la décision de l'autorité appelée à se prononcer ; que par là, ce principe se rapporte à l'exigence d'une prise en compte égalitaire de tous les intérêts en présence et fait en définitive écho, tant à la notion d'égalité des armes qu'à celle d'équilibre devant présider les relations entre les parties ; qu'au cas présent, il ressort des éléments du dossier que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que le jugement entrepris décide, par des motifs que la Cour fait siens, que ce principe n'a pas été respecté postérieurement à la décision des autorités allemandes justifiant l'émission de l'avis de mise en recouvrement litigieux alors qu'elle avait été initialement avisée que le premier avis de mise en recouvrement devait être annulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du rapport daté du 30 juin 2008, la direction régionale des douanes et droits indirects d'ORLY constate que la déclaration de transit effectuée par la société PANALPINA n'est pas apurée et procède à un contrôle auprès des autorités allemandes qui indiquent que les documents produits ne peuvent constituer une preuve alternative puisque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration d'exportation et non de réexportation suite à un perfectionnement actif ; qu'il est constant que les marchandises faisant l'objet du titre de transit émis par la société PANALPINA ont été réceptionnées le 6 décembre 2007 en Allemagne et qu'aucune notification d'arrivée des marchandises n'a été saisie pour mettre fin au régime de transit ; qu'un avis de mise en recouvrement est rendu le 20 octobre 2008 pour la somme de 82.412 euros ; que le 22 décembre 2008 la société PANALPINA émet une contestation et en demande l'annulation ; que le 6 janvier 2009 un superviseur douane de cette société est reçu et ses observations sont recueillies ; que le 16 juin 2009 le directeur régional de la direction des douanes et droits indirects d'ORLY indique que le recouvrement de cette dette douanière ne relève pas de la compétence des autorités douanières françaises, que l'avis de mise en recouvrement émis devient donc caduc mais qu'une demande de recouvrement est transmise aux autorités allemandes compétentes ; qu'il conclut qu'il met un terme au dossier par un passer-outre et que le dossier est pour lui terminé ; que le 6 août 2009 le directeur régional des douanes françaises informe la société PANALPINA que les autorités allemandes dénient leur compétence et que le recouvrement de la dette douanière va être mis en oeuvre par ses services par défaut ; que le 7 septembre 2009 un avis de mise en recouvrement est de nouveau émis, contesté en novembre 2009 par la société PANALPINA, contestation rejetée le 12 mars 2010 ; qu'il résulte des courriels échangés entre la direction des douanes et la société PANALPINA en juillet 2008 que la société PANALPINA a pu faire ses observations dans le cadre du contrôle initié le 30 juin 2008 et a transmis les justificatifs à l'appui de sa contestation des droits réclamés ; que selon ces mêmes courriels, une entrevue devait être organisée à la direction des douanes, conformément à la demande de la société PANALPINA mais aucun des courriers officiels échangés par la suite n'en fait état et aucune consignation des observations orales de la société PANALPINA lors de cette rencontre ne figure dans le dossier ; qu'il n'est fait état dans le rapport initié le 30 juin 2008 que des observations faites par la société PANALPINA le 16 janvier 2009, soit après l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; que si effectivement la société PANALPINA est informée le 6 août 2009 que la direction des douanes françaises met en recouvrement la dette douanière née du transit non apuré par la société PANALPINA et a disposé de fait d'un délai d'un mois avant l'émission du second avis de mise en recouvrement, elle n'a pas été mise en demeure de faire ses observations ; qu'il ne lui est pas non plus rappelé son droit à être entendu ; et qu'il ne lui est pas communiqué la réponse des autorités allemandes déniant leur compétence, la pièce essentielle qui a motivé la nouvelle décision du 7 septembre 2009 par rapport au passer-outre du 16 juin 2009 ; qu'or, le principe de respect des droits de la défense implique que les douanes informent du droit à être entendu et à faire des observations dans un délai déterminé et impose de transmettre tous les éléments en sa possession avant de rendre sa décision par la formalisation de l'avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi la direction régionale des douanes a méconnu les implications du respect des droits de la défense en ne formalisant pas l'entrevue avec la société PANALPINA dans la première procédure et lors de la seconde en ne la mettant pas en mesure de faire ses observations, en précisant les pièces et les délais pour ce faire ; qu'il convient par conséquent d'annuler l'avis de mise en recouvrement ; 1°) ALORS QUE la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a pu faire valoir effectivement ses observations avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, sans que l'administration des douanes soit tenue de le mettre en demeure de faire des observations ou de lui rappeler son droit à être entendu et à faire des observations dans un délai déterminé ; qu'en estimant que les droits de la défense de la société PANALPINA n'auraient pas été respectés lors de la seconde procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2009 du fait que l'administration des douanes ne l'avait pas mise en demeure de faire ses observations et ne l'avait pas informée de son droit à être entendu et à faire ses observations dans un délai déterminé, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE l'administration des douanes, lorsqu'elle procède à un contrôle, n'est tenue d'informer le redevable que des faits qui lui sont reprochés et qui fondent le redressement ; qu'en affirmant que les droits de la défense de la société PANALPINA n'auraient pas été respectés lors de la seconde procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2009 en ce qu'elle ne lui aurait pas transmis tous les éléments en sa possession et notamment la réponse des autorités allemandes déniant leur compétence pour recouvrer la dette douanière litigieuse, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 334 du Code des douanes ; 3°) ALORS QUE la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a pu faire valoir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai raisonnable avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en considérant que les droits de la défense de la société PANALPINA n'auraient pas été respectés au motif inopérant qu'elle n'aurait pas formalisé une entrevue avec elle dans le cadre de la première procédure, quand elle relevait elle-même que cette société avait pu faire valoir ses observations dans le cadre du contrôle initié le 30 juin 2008 en transmettant des justificatifs à l'appui de sa contestation des droits réclamés, qu'un superviseur douane de la société avait fait valoir des observations le 6 janvier 2009 et qu'elle avait disposé d'un délai d'un mois avant l'émission du second avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2009 pour faire valoir ses observations après avoir été informée de ce que la dette douanière résultait d'un transit non apuré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'administration des douanes françaises incompétente pour mettre en recouvrement la dette douanière contestée ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 450 ter des dispositions d'application du Code des douanes communautaire que : « 1. Lorsque, après l'engagement d'une action en recouvrement des autres impositions, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette douanière est apportée, par tout moyen, aux autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du Code, ci-après dénommées « autorités requérantes », elles adressent sans délai aux autorités douanières compétentes pour ce lieu ci-après dénommées « autorités requises » tous les documents utiles, y compris une copie certifiée conforme des éléments de preuve./ Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l'absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée./ 2. Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions. Toute procédure non accomplie de recouvrement des autres impositions engagée par les autorités requérantes est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement./ Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autorités requérantes soit remboursent les autres impositions déjà perçues soit annulent l'action en recouvrement de ces impositions conformément aux dispositions en vigueur » ; qu'il est donc exact de soutenir, ainsi que le fait la société PANALPINA, que cet article ne vise nullement l'hypothèse dans laquelle ni l'Etat membre requérant ni l'Etat membre requis estiment l'un et l'autre ne pas être compétent pour mettre en recouvrement la dette considérée ; que selon les dispositions de l'article 215 du Code des douanes communautaire, lorsqu'un régime douanier n'est pas apuré pour une marchandise, l'action en recouvrement des droits éludés est réservée au seul Etat membre dans lequel la marchandise a été placée sous ledit régime ; que par suite, compte tenu des éléments propres de la présente espèce, les autorités douanières françaises n'apparaissent pas être compétentes pour le recouvrement des droits puisqu'il est constant que les marchandises incriminées ont été réceptionnées en Allemagne le 6 décembre 2007 ; 1°) ALORS QUE l'Etat membre dans lequel une marchandise a été placée sous le régime du transit et qui est compétent pour procéder au recouvrement des droits éludés lorsque ce régime n'a pas été apuré, correspond à l'Etat dans lequel se situe le bureau des douanes de départ de cette marchandise ; qu'en relevant que les autorités douanières allemandes seraient seules compétentes pour recouvrer les droits éludés à la suite du défaut d'apurement du régime du transit du fait que les marchandises litigieuses avaient été réceptionnées en Allemagne, quand elle constatait elle-même que les marchandises avaient été expédiées en Allemagne sous le régime du transit depuis la France, ce dont il résultait que ces marchandises avaient été placées sous ce régime en France et que seules les autorités douanières françaises étaient compétentes pour procéder au recouvrement des droits éludés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 215 du Code des douanes communautaire, 340 ter du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 et 128 du Code des douanes ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article 450 ter du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire que lorsque les autorités douanières « requises » par des autorités douanières « requérantes » d'indiquer si elles sont compétentes pour procéder au recouvrement des autres impositions, se déclarent incompétentes pour ce faire, les autorités douanières « requérantes », qui s'étaient elles-mêmes estimées incompétentes pour recouvrer les autres impositions, doivent immédiatement reprendre l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée ; qu'en considérant que les autorités douanières françaises n'auraient pu être regardées comme compétentes pour recouvrer les autres impositions au regard de l'article 450 ter précité au motif que cette disposition ne viserait nullement l'hypothèse dans laquelle ni l'Etat membre requérant ni l'Etat membre requis estimeraient l'un et l'autre ne pas être compétents pour mettre en recouvrement les autres impositions, la Cour d'appel a violé l'article 450 ter du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.
Articles de loi cités
article 334 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civilearticle 334 du Code des douanesarticle 215 du Code des douanes communautairearticle 215 du Code
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA