Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00226
- Date
- 3 mars 2015
- Condamnation
- 133 263 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Oréal, titulaire de la marque verbale communautaire Babylone n° 8668741, déposée le 6 novembre 2009 à l'Institut national de la propriété industrielle et publiée le 21 décembre suivant pour des parfums, produits de la classe 3, a assigné la société Parfums Via Paris en déchéance de ses droits sur la marque Babylone n° 95563957 déposée le 22 mars 1995 et publiée au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle le 28 avril suivant pour désigner des produits cosmétiques et de parfumerie ; qu'intervenant volontaire à l'instance, la société Arte Nova, venant aux droits de la société Parfums Via Paris a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque Babylone n° 95563957 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société L'Oréal en déchéance des droits de la société Arte Nova sur la marque Babylone n° 95563957 en ce qu'elle désigne les produits de parfumerie, l'arrêt relève que les documents produits par cette société établissent que la vente des parfums Babylone a généré un chiffre d'affaires de 1994 à 2009 de 947 114 euros et, pour les parfums « Babylone Tower », un chiffre d'affaires de 1 332 631 euros de 2000 à 2009, ce qui atteste d'un usage sérieux de la marque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un usage sérieux de la marque, y compris sous sa forme modifiée « Babylone Tower » n'en altérant pas son caractère distinctif, pendant une période ininterrompue de cinq ans antérieure au 8 décembre 2009, date à laquelle la déchéance a été demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il retient que la société L'Oréal a commis des actes de contrefaçon de la marque Babylone et condamne cette société à des mesures réparatrices ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a prononcé la déchéance des droits de la société Arte Nova sur la marque française verbale Babylone n° 95563957 désignant les produits cosmétiques, à compter du 29 avril 2000, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Arte Nova aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société L'Oréal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société L'OREAL de sa demande en déchéance des droits de la société ARTE NOVA sur la marque BABYLONE n° 95 563 957 en ce qu'elle désigne les produits de parfumerie ; AUX MOTIFS QUE « les parties sont d'accord pour considérer que les périodes pertinentes pour apprécier l'usage sérieux de la marque se situent du 28 avril 1995 au 28 avril 2000 (cinq années suivant la publication du dépôt de la marque) et du 8 décembre 2004 au 8 décembre 2009 (cinq années précédant la demande en déchéance formée par la société L'Oreal) ; qu'il est justifié que la société Parfums Via Paris fabriquait durant ces périodes l'intégralité de ses parfums vendus en France et à l'export, en France, auprès des sociétés Ceton Parfums dans le département de l'Orne jusqu'en 2002 puis Cegedis dans le département de l'Eure et Loire, et Decade à Annezin dans le département du Pas de Calais, les capots ayant été également fabriqués en France depuis 1995 par la société Safac dans les Hauts de Seine et leurs étuis par l'entreprise Cartonnages Stanislas dans le département de Meurthe et Moselle ; que les calages ondulés pour permettre le transport ont été fabriqués à Carquefou dans la Loire Atlantique, la réalisation de la sérigraphie du décor des flacons incluant l'apposition de la marque Babylone sur les flacons, en Seine-Maritime, la galvanisation des « frettes » des flacons, dans l'Yonne, la fabrication des boîtes de groupage et des caisses d'emballage, dans la Sarthe, les pompes des flacons, en Seine et Marne, toutes les références des documents communiqués correspondant aux références internes du parfum Babylone 30 ml au sein de la société Parfums Via Paris selon sa nomenclature ; que tous les parfums fabriqués portent la mention made in France ; qu'il est produit pour justifier de la commercialisation de ce parfum durant les deux périodes considérées de très nombreuses factures et des justificatifs de nature comptable desquels il résulte que la vente des parfums Babylone a généré, ce qui est attesté par l'expert-comptable de la société, un chiffre d'affaires de 1994 à 2009 de 947.114 euros dont 882.425 euros à l'exportation, ce qui manifeste un usage sérieux, pour une société familiale, de la marque Babylone ; que l'appelante justifie également que la société Parfums Via Paris a fait un usage sérieux de la marque Babylone Tower en apposant sur d'autres de ses parfums la dénomination Babylone Tower ; qu'en effet, l'adjonction du mot Tower ne fait pas perdre son caractère distinctif à la marque Babylone qui se retrouve en entier dans cette dénomination, en terme d'attaque et ce d'autant que le parfum Babylone Tower comportait tant sur le flacon que sur le conditionnement le signe Babylone en caractère plus épais, sur la partie supérieure du support en occupant toute la largeur alors que le terme Tower était clairement séparé, situé en dessous et en caractères plus petits, de sorte que l'usage de la dénomination Babylone dans de telles conditions conservait son individualité et son caractère distinctif dont il constituait l'élément visuel distinctif dominant pour le public, et vaut ainsi usage de la marque ; qu'il est justifié par l'appelante que la commercialisation de ce parfum a généré de 2000 à 2009 un chiffre d'affaires de 1.332.631 euros dont 1.319.337 euros à l'exportation, commercialisation corroborée par des bordereaux de commandes d'expéditions, factures, lettres de voiture, ce qui confirme l'usage sérieux de la marque Babylone ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement à ce titre et de rejeter la demande de déchéance de la marque Babylone en ce qu'elle vise les parfums » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société L'OREAL faisait uniquement valoir que la période pertinente pour apprécier l'usage de la marque BABYLONE n° 95 563 957 était du 8 décembre 2004 au 8 décembre 2009 et que les éléments de preuve antérieurs à cette date n'étaient pas pertinents ; qu'en relevant que les parties auraient été d'accord pour considérer que les périodes pertinentes pour apprécier l'usage sérieux de la marque se situent du 28 avril 1995 au 28 avril 2000 et du 8 décembre 2004 au 8 décembre 2009, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent écarter la déchéance sans caractériser l'existence d'un usage sérieux de la marque dans les cinq ans précédant l'assignation en déchéance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société PARFUMS VIA PARIS aurait réalisé, pour les parfums « BABYLONE », un chiffre d'affaires de 947.114 euros de 1994 à 2009 et, pour les parfums « BABYLONE TOWER », un chiffre d'affaires de 1.332.631 euros de 2000 à 2009 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que la marque BABYLONE aurait fait l'objet d'un usage sérieux au cours de la période du 8 décembre 2004 au 8 décembre 2009, correspondant aux cinq années précédant l'assignation en déchéance de la société L'OREAL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société L'OREAL a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque BABYLONE dont est titulaire la société ARTE NOVA en commercialisant un parfum dénommé ARMANI PRIVE VETIVER BABYLONE depuis 2008 et d'avoir, en conséquence, condamné la société L'OREAL à payer à la société ARTE NOVA la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, fait interdiction, sous astreinte, à la société L'OREAL d'user du terme Babylone à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits de parfumerie et ordonné une mesure de publication ; AUX MOTIFS QU'« il est justifié par les pièces versées au dossier que la société L'Oréal, ce qu'elle ne conteste pas et met au contraire en avant pour justifier le dépôt de la marque communautaire, a lancé, dès 2008, la commercialisation d'un parfum sous la dénomination Armani Vetiver Babylone ; qu'il s'agit d'un produit identique à celui visé par le dépôt de la marque Babylone de la société Arte Nova ; que l'élément arbitraire et distinctif dans l'ensemble de cette dénomination est le terme Babylone repris dans son ensemble car les termes qui le précèdent indiquent son origine Armani, présentent un caractère banal : Privé, ou sont descriptifs de la fragrance : Vétiver ; qu'il en résulte un risque de confusion car le public est fondé à croire que les dénominations en conflit proviennent d'entreprises liées économiquement ; qu'il s'ensuit que la société L'Oréal, en commercialisant un parfum sous cette dénomination, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Babylone dont est titulaire la société Arte Nova ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société intimée à cesser tout usage du terme Babylone selon les termes du dispositif » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la société L'OREAL a commis des actes de contrefaçon de la marque BABYLONE n° 95 563 957 et condamné cette société à des mesures réparatrices, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'un signe complexe et à le comparer avec un autre signe ; qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble ; que la comparaison des signes ne peut être menée sur la seule base d'un élément jugé dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le terme « BABYLONE » serait l'élément « arbitraire et distinctif » du signe « ARMANI PRIVE VETIVER BABYLONE » et à en déduire qu'il existerait un risque de confusion entre ce signe et la marque BABYLONE de la société ARTE NOVA, sans constater que les autres éléments composant le signe litigieux « ARMANI PRIVE VETIVER BABYLONE » présenteraient un caractère négligeable, relevant même, au contraire que le terme « ARMANI » indiquait l'origine du parfum, ce dont il résulte qu'il présentait un fort caractère distinctif, la Cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le risque de confusion doit être apprécié globalement et in concreto, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché français et de la teneur de son exploitation sur ce marché ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le public serait fondé à croire que les dénominations en conflit proviennent d'entreprises liées économiquement, sans prendre en considération le fait, résultant de ses propres constatations, que les produits revêtus de la marque BABYLONE n° 95 563 957 étaient essentiellement destinés à l'exportation et non à une commercialisation sur le marché français, à destination du public français, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas effectué une appréciation globale du risque de confusion à la lumière de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire l'usage, par un tiers, d'un signe que dans les seules hypothèses où cet usage est constitutif d'une contrefaçon de sa marque ; qu'il ne peut corrélativement être interdit à un opérateur économique d'utiliser un signe, lorsque cet usage est fait dans des conditions ne portant pas atteinte à un droit de marque ; que les juges du fond sont donc tenus de délimiter le champ d'application de la mesure d'interdiction qu'ils prononcent en adéquation avec les agissements constitutifs de contrefaçon qu'ils retiennent ; qu'en l'espèce, après avoir uniquement constaté l'existence d'un risque de confusion entre la marque BABYLONE de la société ARTE NOVA et le signe « ARMANI PRIVE VETIVER BABYLONE » utilisé par la société L'OREAL, la cour d'appel a néanmoins interdit à la société L'OREAL tout usage du signe BABYLONE « à quelque titre que ce soit » pour désigner des produits de parfumerie ; qu'en prononçant une mesure d'interdiction aussi générale, la Cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie.
Articles de loi cités
article L. 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 714-5 du Code de la propriété intellectuellarticle 624 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 713-3 du Code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA