Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00232
- Date
- 3 mars 2015
- Condamnation
- 7 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 août 2009, la société Camille D a cédé à la société Anabela le fonds de commerce de coiffure qu'elle exploitait et s'est engagée de ne pas se rétablir dans un certain périmètre pendant une durée d'un an ; que Mme X..., ancienne salariée de la société Camille D a créé le 12 octobre 2009 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X... (la société X...), pour exploiter un fonds de commerce de coiffure à proximité du fonds acquis par la société Anabela ; qu'estimant que les sociétés Camille D et X... n'avaient pas respecté la clause contractuelle de non-rétablissement de l'acte de cession et avaient commis des actes de concurrence déloyale, la société Anabela les a assignées en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'est licite, l'embauche, même massive, de salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente, si aucune incitation au départ de part du nouvel employeur n'est établie de sorte qu'en se bornant à relever, d'une part, que la société X... avait embauché Mmes Y... et Z..., anciennes salariées de la société Anabela, peu après que celles-ci aient démissionné de leur emploi au sein la société Anabela, d'autre part, qu'elle était animée d'une intention de nuire en procédant à l'embauche de ses anciennes salariées et, enfin, que cette situation avait désorganisé la société Anabela, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société X... avait entrepris des démarches tendant à persuader les salariées de quitter leur ancien employeur pour venir travailler à son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'embauche d'un salarié démissionnaire d'un concurrent ne peut être considérée comme fautive que si ce salarié est débiteur d'une clause de non-concurrence si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... avait commis des actes de concurrence déloyale envers la société Camille D, en embauchant successivement Mmes Y... et Z..., démissionnaires de la société Camille D, qu'il n'était pas démontré que les clauses de non-concurrence figurant à leurs contrats de travail respectifs avec la société Camille D avaient été annulées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les clauses de non-concurrence dont se prévalait la société Camille D étaient nulles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que le démarchage de la clientèle d'une société, fût-ce par un ancien salarié de celle-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... avait exploité le fichier clients de la société Camille D avant sa remise à la société Anabela, que ce n'était qu'à la suite d'une sommation d'huissier en date du 23 septembre 2009 que la société Anabela avait récupéré le fichier clients de la société Camille D et que la société X... avait repris contact avec certains clients, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un détournement déloyal de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'en se fondant sur une attestation de Mme A..., produite aux débats par la société X..., pour décider que Mme X... avait mené une politique de dénigrement de la société Anabela en incitant les clientes à dénigrer son ancien salon, sans s'expliquer sur l'absence d'indépendance de Mme A... à l'égard de la société Anabela, dont elle est salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les agissements reprochés et le préjudice dont il est demandé réparation si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Anabela avait subi un préjudice économique du fait de la violation de la clause de non concurrence et des actes de concurrence déloyale retenus à l'encontre de la société X..., que les chiffres d'affaires réalisés par la société Anabela étaient inférieurs de moitié par rapport aux prévisions annexées à l'acte de cession, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette baisse de chiffre d'affaires était imputable aux actes de concurrence déloyale reprochés à la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; que l'arrêt relève que l'acte de cession mentionne que le cédant employait trois salariées, constituant l'intégralité de l'équipe technique du fonds cédé et ayant régulièrement bénéficié de formation à des techniques de coiffure spécifiques, qui ont été, dans un délai réduit, réembauchées par la société X... ; qu'il ajoute que la société Anabela s'est trouvée ainsi privée de la totalité de son personnel en moins d'un an, et ce au profit de la société X... dont l'activité concurrente s'exerçait à quelques centaines de mètres de la sienne ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que c'est à la suite d'une sommation d'huissier du 23 septembre 2009 que la société Anabela a récupéré le fichier clients du fonds cédé, et qu'il résulte des pièces produites que la société X... avait pris contact avec certains clients, l'arrêt en déduit que la société X... a exploité le fichier de la société Camille D avant sa restitution ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un démarchage fautif de clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a relevé que la société X... ne rapportait pas la preuve des contradictions qu'elle invoquait ni celle d'un litige l'opposant à Mme A..., a considéré qu'il résultait de l'attestation de cette dernière que les actes de dénigrement imputés à la société X... étaient établis ; Et attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que les agissements déloyaux de la société X... lui ont permis de détourner la clientèle attachée au fonds de commerce de la société Anabela, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la société X... à verser une indemnité de 73 000 euros pour violation de l'interdiction de rétablissement prévue par la cession du fonds de commerce, l'arrêt constate que le contrat de cession du fonds de commerce de la société Camille D à la société Anabela, conclu le 31 août 2009, stipulait une interdiction de se rétablir dans un rayon de un kilomètre et demi du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant un an ; qu'il retient que Mme X... était la créatrice et l'unique associée de la société Camille D, en assurait la gestion de fait lors de la cession du fonds de commerce, et que, ayant créé le 12 novembre 2009 la société X... pour reprendre le fonds de commerce d'un autre salon de coiffure, elle a ainsi, en connaissance de cause, procédé à la cession de son fonds de commerce moyennant un engagement de non-rétablissement ; qu'il en déduit que la société X... a violé cet engagement contractuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la société X... n'avait pas souscrit l'engagement de non-rétablissement contenu dans cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société X... à payer à la société Anabela la somme de 73 000 euros au titre de la violation de l'obligation de non-rétablissement contenue dans l'acte de cession du 31 août 2009, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Anabela aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société X..., in solidum avec la société Camille D, à payer à la société Anabela la somme de 283. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-rétablissement contenue à l'acte de cession de fonds de commerce du 31 août 2009 et concurrence déloyale, AUX MOTIFS, SUR L'OPPOSABILITE DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT A LA SOCIETE X..., QUE « sur la clause de non-rétablissement : la société X... indique que c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que " la SARL X... a repris le fonds de commerce de Camille D ", que la preuve n'en est pas rapportée, la société X... ayant fait l'acquisition du fonds de commerce sous l'enseigne Comète Coiffure ; le contrat de cession par la société X... de son fonds de commerce à la société Anabela stipule une interdiction de se rétablir dans un rayon de un kilomètre et demi du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant un an ; il était précisé que " le cédants'interdit expressément la faculté de : créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit aucun fonds similaire en tout ou partie à celui précédemment cédé, s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait même à titre de simple commanditaire ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à dire accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé " ; Mme X... indique avoir quitté la société Camille D en tant que salariée en 2007 et conteste avoir été gérante de fait de la société Camille D de sorte qu'elle ne serait tenue à aucune obligation à l'égard de la société Anabela lors de la constitution de la société X... afin d'acquérir le fonds de commerce de coiffure de la rue des Comètes ; il résulte des pièces versées par la société Anabela que Mme X... a poursuivi ses activités de coiffeuse au sein de la société Camille D mais en plus qu'elle en a assuré la direction de fait ; Mme X... a, après sa prétendue démission, participé au séminaire organisé par la fi'anchise Jean Louis David au printemps 2008 réservé aux managers ; ce séminaire comportait une plage horaire de 10h à 13h réservée aux franchisés et responsable du salon 10237, le franchisé étant identifié comme étant M D... Xavier et le responsable, Mme Isabelle X..., et une autre de 15h à 19h ouverte à tous à laquelle participaient quatre collaborateurs dont Mme Z..., et Mme A..., alors salariées de la société Camille D, outre Mme Kelly E..., la fille de Mme X... ; il résulte des bons de livraisons de février et septembre 2008 que ceux : ci mentionnent Mme X... comme signataire en qualité de gérante ou de manager de la société Camille D, 83 rue St Dominique 75007 Paris ; courant février et mars 2009, des remises d'espèces ont été faites sur le compte de la société Camille D par Mme X... ; enfin, la société Anabela produit des attestations de clientes qui relatent de façon circonstanciée que Mme X... a été coiffeuse et responsable du salon Camille D en 2007, 2008 et 2009 avant de s'installer au salon à l'enseigne SOS Comète, au 3 rue de la Comète ; l'extrait du registre du personnel de la société Camille D visé par le contrôleur du travaille 17 janvier 2008 mentionne Mme Isabelle X... en qualité de manager depuis 2003 ; ces éléments démontrent que Mme X... qui était la créatrice et l'unique associée de la société Camille D, en assurait la gestion de fait lors de la cession du fonds de commerce ; dès lors, son inscription aux Assedics et l'absence de comptabilisation d'une quelconque rémunération dans les comptes sociaux ne sauraient que constituer une double fraude ayant permis une valorisation anormale du fonds et une tromperie du cessionnaire ; Mme X... a créé la société X... pour reprendre le fonds de commerce de salon de coiffure exploité rue de la Comète ; l'acte de cession précise que Mme X... en était la seule salariée ; le cabinet ACG Consultants qui avait chargé d'établir un prévisionnel préalablement à la cession du fonds de commerce de la société Camille D a observé que les chiffres réalisés par la société Anabela sont très en dessous des prévisions et indique " considérant que la société Camille D exploitait plusieurs salons il est possible de se demander si cette dernière n'a pas afin de vendre, délibérément fait glisser des montants de CA d'un salon sur l'autre ", hypothèse vérifiée dans la mesure ou il s'avère que Mme Isabelle X... a continué de déployer son activité au sein de la société Camille D et a bénéficié d'un statut de salarié au sein de la société Comète avant d'en réaliser l'acquisition ; elle ne saurait arguer de la liberté d'entreprendre protégée par loi alors que, gérante de fait de la société Camille D, elle a en connaissance de cause procédé à la cession de son fonds de commerce moyennant un engagement de non rétablissement, clause limitée dans le temps et dans l'espace ; il s'ensuit que la lettre de licenciement de M D..., gérant de la société Camille D, en date du 27 février 2007, " pour insuffisance de résultat " est totalement mensongère ; elle n'a pas fait l'objet d'observations de la part de Mme X... qui a signé le 4 juin 2007 un solde de tout compte pour un montant de 6. 011, 49 € ; les éléments mettent en évidence une concertation frauduleuse des deux gérants de la société Camille D ; en conséquence, la société X... créée le 12 octobre 2009 par Mme X... pour reprendre un fonds de commerce dans un rayon de un kilomètre et demi du lieu d'exploitation du fonds cédé par la société Camille D a violé l'engagement contractuel qui lui en faisait interdiction ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris », 1) ALORS QUE n'est gérant de fait que celui qui exerce la gestion d'une société en toute indépendance de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme X... avait la qualité de gérante de fait de la société Camille D lors de la cession du fonds de commerce exploité par cette dernière à la société Anabela et en déduire qu'elle était débitrice de la clause de non-rétablissement figurant à l'acte de cession, qu'elle était manager du salon de coiffure, signait les bons de livraison et procédait aux remises d'espèces sur le compte de la société Camille D, sans rechercher si les actes de gestion ainsi caractérisés avaient été accomplis par Mme X... en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, 2) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que la clause de non rétablissement stipulée dans l'acte par lequel une personne morale cède le fonds de commerce qu'elle exploite présente un caractère obligatoire pour cette seule société, débitrice personnellement de cette obligation, mais non pour ses dirigeants, à moins qu'ils ne soient parties à l'acte ou qu'ils y aient été nommément visés et qu'ils l'aient accepté si bien qu'en décidant néanmoins que Mme X... était débitrice de la clause de non-rétablissement stipulée à l'acte de cession de fonds de commerce du 31 août 2009, pour en déduire que la société X..., créée le 12 octobre 2009 par Mme X... pour reprendre un fonds de commerce concurrent de celui de la société Anabela situé dans un rayon de un kilomètre et demi du lieu d'exploitation de celui-ci, avait méconnu cet engagement contractuel, tandis que : Mme X... n'était pas partie à l'acte et que la clause visait le seul « cédant » du fonds de commerce, à savoir la société Camille D, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ET AUX MOTIFS, SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, QUE «... sur les actes de concurrence déloyale commis par la société X... : la société Anabelafait état d'actes constitutifs de concurrence déloyale à savoir : le débauchage de son personnel ayant entraîné sa totale désorganisation la non remise du fichier clients, des actes de dénigrement ; l'acte de cession mentionne que le cédant employait trois salariées à savoir : Mme Nicole Y... depuis le 1er avril1999, Mme Séverine Z... depuis le 1er août 2003, Mme Leila A... depuis le 13 septembre 2007 ; Mme Nicole Y..., salariée en qualité de coiffeuse a donné sa démission le 9 septembre 2009 et a signé le 1er décembre un contrat de travail à temps partiel avec la société X... alors que son contrat comportait une clause de non concurrence ce que Mme X... ne pouvait ignorer ; Mme Z..., qui avait été salariée de la société Camille D en qualité de technicienne à partir de 2003 a également démissionné le 10 octobre 2010 pour aller travailler dans le salon de Mme X... alors qu'elle avait aussi dans son contrat une clause de non concurrence ; la société Anabela verse l'attestation de Mme Leila A... qui relate avoir travaillé en 2007 et 2009 au sein de la société Camille D et s'être vue proposer un contrat de qualification par Mme F... mais atteste l'avoir refusé car Mme Isabelle X... avait prétendu que celle-ci ne payait pas ses salariés et que cela finirait mal ; elle indiquait avoir alors accepté de suivre Mme X... pour travailler au sein du fonds de commerce au 3 rue de la Comète ; Mme X... prétend que ce témoignage ne saurait être retenu en raison, soit de la communauté d'intérêts, soit du conflit d'intérêts au motif que Mme A... aurait établi trois attestations contradictoires sans pour autant rapporter la preuve de ces contradictions ; au demeurant la société X... ne démontre pas l'existence d'un litige qu'elle aurait avec Mme A... qui a été sa salariée ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter son témoignage ; la société X... fait valoir que les salariés sont libres de choisir leur employeur ce qui induit la liberté de les embaucher et que les clauses figurant à leur contrat seraient nulles ; il n'est pas contesté que deux des salariées avaient signé des clauses de non concurrence dont il n'est pas démontré qu'elles aient été annulées ; en toute hypothèse, la société X... ne pouvait ignorer leur existence et, soumise elle-même à une clause de non rétablissement pendant un an, elle a démontré en embauchant ces trois salariées une intention de nuire, sachant qu'elle privait la société Anabela de l'intégralité de ses forces vives puisqu'elle reconstituait ainsi l'intégralité de l'équipe technique du fonds de commerce cédé, étant observé qu'au surplus cette équipe avait bénéficié régulièrement de séminaires de formation aux techniques Jean Louis David ; Mme A... indiquait que Mme X... exprimait verbalement son souhait de voir le salon Anabela faire faillite ; ainsi la société Anabela s'est trouvée privée de la totalité de son personnel en moins d'un an et ce au profit de la société X... dont l'activité similaire se déroulait à quelques centaines de mètres ; la reprise de l'intégralité du personnel et ce dans un délai rapide a désorganisé le salon de coiffure dès son ouverture ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale ; la cour observe que le contrat de cession précise que le contrat de franchise de la société Camille D au réseau Jean Louis David a pris fin le 1er janvier 2009 ; si la société Camille D était libre de mettre fin à sa participation à ce réseau et si la société Anabela en a été informée, il n'en demeure pas moins que le départ de toutes les salariées formées à des techniques propres au franchiseur, depuis 2003 pour Mme Z... et l'apport de leur savoir faire à la société concurrente dont la responsable avait également été formée à cette méthode, a aggravé la désorganisation vis-à-vis de la clientèle habituelle ; ainsi la société Anabela a subi une désorganisation totale portant à la fois sur le personnel dont elle a été privée mais aussi sur la spécificité de celui-ci, désorganisation d'autant plus préjudiciable que cette même équipe a été regroupée au sein d'une entité géographiquement proche, lui permettant de capter aisément la clientèle attachée au fonds de commerce ; de plus, ce n'est qu'à la suite d'une sommation d'huissier en date du 23 septembre 2009 que la société Anabela a récupéré le fichier clients ; il résulte des pièces produites, comme l'ont relevé les premiers juges, que la société X... avait repris contact avec certains clients ; elle a donc exploité le fichier de la société Camile D avant sa restitution ; Mme A..., atteste que, salariée de la société X... elle avait dû à la demande de celle-ci se rendre chez les commerçants du quartier pour déposer des cartes de visite du salon et interpeller les anciennes clientes pour les aviser de l'installation de Mme X..., ajoutant que celle-ci incitait les clientes à dénigrer son ancien salon ; le témoin Roxanne G... relate qu'une cliente au moment de payer a tenu les propos suivants " vous êtes tous des nuls, cela ne m'étonne pas que le salon soit vide, je préférais l'ancienne équipe " ; si ces propos émanent d'un tiers, ils s'insèrent dans la politique de dénigrement menée par Mme X... ; il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de constater que la société Anabela a été victime d'actes de concurrence déloyale », 3) ALORS QU'est licite, l'embauche, même massive, de salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente, si aucune incitation au départ de part du nouvel employeur n'est établie de sorte qu'en se bornant à relever, d'une part, que la société X... avait embauché Mmes Y... et Z..., anciennes salariées de la société Anabela, peu après que celles-ci aient démissionné de leur emploi au sein la société Anabela, d'autre part, qu'elle était animée d'une intention de nuire en procédant à l'embauche de ses anciennes salariées et, enfin, que cette situation avait désorganisé la société Anabela, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société X... avait entrepris des démarches tendant à persuader les salariées de quitter leur ancien employeur pour venir travailler à son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 4) ALORS QUE l'embauche d'un salarié démissionnaire d'un concurrent ne peut être considérée comme fautive que si ce salarié est débiteur d'une clause de non-concurrence si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... avait commis des actes de concurrence déloyale envers la société Camille D, en embauchant successivement Mmes Y... et Z..., démissionnaires de la société Camille D, qu'il n'était pas démontré que les clauses de non-concurrence figurant à leurs contrats de travail respectifs avec la société Camille D avaient été annulées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les clauses de non-concurrence dont se prévalait la société Camille D étaient nulles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 5) ALORS QUE le démarchage de la clientèle d'une société, fût-ce par un ancien salarié de celle-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... avait exploité le fichier clients de la société Camille D avant sa remise à la société Anabela, que ce n'était qu'à la suite d'une sommation d'huissier en date du 23 septembre 2009 que la société Anabela avait récupéré le fichier clients de la société Camille D et que la société X... avait repris contact avec certains clients, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un détournement déloyal de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 6) ALORS QU'en se fondant sur une attestation de Mme A..., produite aux débats par la société X..., pour décider que Mme X... avait mené une politique de dénigrement de la société Anabela en incitant les clientes à dénigrer son ancien salon, sans s'expliquer sur l'absence d'indépendance de Mme A... à l'égard de la société Anabela, dont elle est salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ET AUX MOTIFS, SUR LE PREJUDICE, QUE « le contrat de cession stipule qu'en cas de violation de l'interdiction de rétablissement " le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de deux cents euros par jour de contravention " soit une somme de 73. 000 € ; doit également être réparé le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ayant consisté à débaucher le personnel, à détourner la clientèle et à dénigrer la société Anabela ; le fonds de la société Camille D a été acquis pour un montant de 213. 428 € que Mme F... a financé par un emprunt pour lequel elle s'est portée caution ; la cour observe que la société X... a acquis le fonds de commerce voisin pour la somme de 35. 000 € ; la société Anabela pouvait escompter un chiffre d'affaire à hauteur de celui qui lui avait été présenté dans les comptes sociaux soit une moyenne mensuelle de 26. 000 é alors qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires inférieur de plus de 50 % ; elle justifie avoir consacré du temps à négocier des délais de paiement avec l'Urssaf au détriment du développement de son salon et qu'elle a ainsi perdu une chance de générer du chiffre d'affaires ; il y a lieu de chiffrer ce préjudice à la somme de 40. 000 € ; en raison de ses résultats, la société Anabela a eu recours à des concours bancaires qui ont généré des intérêts à hauteur de 14. 821, 63 € ; elle a été contrainte de contracter le 2 octobre 2009 auprès de la société l'Oréal un prêt de 30. 000 € au taux de 5, 22 % hors assurance sur une durée de 5 ans soit des intérêts à hauteur de 4. 159, 03 € et Mme F... a fait un apport de plus de 50. 000 € de fonds personnels ; au titre de son préjudice, seuls peuvent être pris en compte les intérêts qu'elle a réglés et ceux qu'elle aurait pu escompter au titre d'un placement de ses fonds ; il y a lieu de chiffrer le préjudice subi à ce titre à la somme de 20. 000 € ; la société Anabela fait état d'un préjudice d'image et moral, ayant dû mobiliser son énergie pour contrer les actes de dénigrement et éviter une cessation des paiements ; la société Anabela a dès le début de son activité subi un important préjudice d'image du fait des agissements concertés de son cédant et de la société X... que la cour évalue la somme de 50. 000 € ; la société Anabela soutient que son préjudice n'a cessé de s'aggraver et a atteint le montant de 588. 210 € ; elle justifie de pénalités encourues pour défaut de paiement des cotisations Urssaf en 2009 et en 2010 alors que la société X... a obtenu la suspension de l'exécution provisoire en invoquant des conséquences manifestement excessives alors qu'elle a connu un excédent d'exploitation de 35. 000 € à l'occasion de ses premiers mois d'activité ; à l'occasion de sa requête en suspension d'exécution provisoire, la société X... a indiqué que son fonds de commerce valait 180. 000 € ; il convient de noter qu'il a été acquis au prix de 35. 000 € trois ans auparavant ; il est avéré que le préjudice subi par la société Anabela a été particulièrement important dans la mesure où elle s'est trouvée confrontée dès sa prise d'activité à une collusion frauduleuse et rapidement privée de l'intégralité de son personnel alors même que celui-ci avait été formé aux techniques de la marque Jean Louis David ; les éléments fournis mettent en évidence une organisation et un acharnement qui ne peuvent qu'être destines à la conduire à sa perte financière et donc à son élimination ; il y a lieu de chiffrer le montant de cette aggravation de son préjudice à la somme de 100. 000 € ; au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer le préjudice total de la société Anabela à la somme de 283. 000 € », 7) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les agissements reprochés et le préjudice dont il est demandé réparation si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Anabela avait subi un préjudice économique du fait de la violation de la clause de non concurrence et des actes de concurrence déloyale retenus à l'encontre de la société X..., que les chiffres d'affaires réalisés par la société Anabela étaient inférieurs de moitié par rapport aux prévisions annexées à l'acte de cession, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette baisse de chiffre d'affaires était imputable aux actes de concurrence déloyale reprochés à la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1165 du code civilarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA