Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00257
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 19 880 978 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2013), que le 6 novembre 2008, la société Coeur de cible (le client) a conclu avec la société Globecast France (le prestataire), opérateur de transmission audiovisuelle, un contrat de prestation de service ayant pour objet la captation et la transmission du signal d'un bouquet de chaînes de télévision, puis, par lettre du 29 juin 2009, lui a notifié sa décision de résilier le contrat ; que le prestataire l'a alors assigné en paiement de factures impayées et de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que pendant l'instance d'appel, le client a été mis en liquidation judiciaire ; Attendu que le prestataire fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de son client à la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation alors, selon le moyen, que la clause de résiliation anticipée autorisant l'un des cocontractant à dénoncer, avant le terme fixé, le contrat, s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit ; que la clause de résiliation anticipée litigieuse, autorisant le client à mettre fin au contrat avant le terme convenu, sans référence à une quelconque défaillance de l'une des parties, constituait une clause de dédit, qui s'imposait à la cour d'appel et sur laquelle elle ne pouvait exercer aucun pouvoir de révision ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat prévoit, en son article 4, qu'il est conclu pour une durée initiale d'un an à compter de la mise en service et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de reconduction successives à compter du terme de la période initiale, sauf notification, avec un préavis de trois mois, par l'une des parties de son intention de ne pas renouveler le contrat, et, en son article 10.6, que le client s'engage à verser à Globecast le prix dû à la date de la résiliation du contrat et, sauf en cas de résiliation pour manquement de Globecast à une obligation contractuelle essentielle, l'intégralité de celui qu'il aurait dû payer jusqu'au terme de la durée du contrat ainsi que tous les coûts supportés par Globecast du fait de cette résiliation, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette dernière clause ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, a exactement retenu que, stipulée pour contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire, elle devait s'analyser en une clause pénale et non de dédit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Globecast France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Globecast France Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société GLOBECAST France au passif de la société COEUR DE CIBLE à la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, AUX MOTIFS QUE la société Globecast fait valoir que l'indemnité de résiliation anticipée lui est due en son entier car il ne s'agit pas d'une clause pénale, n'étant pas forfaitaire puisqu'elle évolue en fonction de la durée restant à courir et ayant pour objet de préciser à quelles conditions la résiliation du contrat peut avoir lieu, y compris quand cette résiliation intervient indépendamment de toute inexécution contractuelle ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que cette indemnité n'est nullement excessive ; qu'aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que constitue une clause pénale la clause d'une contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que la clause de dédit est en revanche la clause permettant aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ; que l'article 4 du contrat prévoit qu'il est conclu pour une durée initiale de un an à compter de la mise en service et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de reconduction successives à compter du terme de la période initiale, sauf notification de l'une des parties à l'autre partie de son intention de ne pas renouveler le contrat avec un préavis de 3 mois avant le terme de la période initiale ou de la période de reconduction en cours ; que l'article 10.6 stipule que "le client s 'engage, dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la résiliation du contrat, à : - verser à Globecast le prix dû à la date de la résiliation du contrat ; - sauf en cas de résiliation pour manquement de Globecast à une obligation contractuelle essentielle, verser à Globecast l'intégralité du prix qui aurait dû être versé par le client jusqu'au terme de la durée du contrat ;- sauf en cas de résiliation pour manquement de Globecast à une obligation contractuelle essentielle, rembourser à Globecast tous les coûts supportés par Globecast du fait de cette résiliation et notamment mais non exclusivement toute somme que Globecast pourrait être amenée à verser au fournisseur de la capacité satellite ou à tout tiers" ; que par courrier du 29 juin 2009, la société Coeur de cible a demandé de "mettre fin au service de livraison de nos chaînes vers Cognac Jay images à compter de ce jour pour des raisons économiques ", par anticipation par rapport à la première période initiale d'un an conclue par les parties à compter du 22 décembre 2008 soit 7 semaines après la conclusion du contrat; qu'en l'espèce, l'indemnité due en cas de résiliation du contrat qui, par l'anticipation de l'exigibilité de l'intégralité du prix dû jusqu'au terme du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prestataire, s'analyse bien en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit ; que le contrat prévoyait le paiement de 12 mensualités de 12 105,91 € HT, soit la somme annuelle de 145 270,92 € HT, outre des frais d'installation de 20 958 € HT, soit une somme globale de 166 228,92 euros HT s'élevant à 198 809,788 € TTC ; qu'à ce jour, la société Coeur de cible a réglé la somme totale de 63 902,64 €; que sa condamnation à payer les factures impayées portera cette somme au montant global de 115 674,22 € ; que la société Globecast ne justifie pas des frais qu'elle a engagés pour exercer sa prestation ; que le paiement par la société Coeur de cible, de la somme de 83 135,58 € sollicitée au titre de l'indemnité de résiliation entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière ; qu'il convient donc de réduire cette somme à 30 000 € correspondant au profit auquel la société Globecast peut légitimement prétendre ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à 10 000 € ; que la cour fixera la créance de la société Globecast au passif de la société Coeur de cible au titre de cette indemnité à la somme de 30 000 euros, ALORS QUE la clause de résiliation anticipée autorisant l'un des cocontractant à dénoncer, avant le terme fixé, le contrat, s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit ; que la clause de résiliation anticipée litigieuse, autorisant la société COEUR DE CIBLE à mettre fin au contrat avant le terme convenu, sans référence à une quelconque défaillance de l'une des parties, constituait une clause de dédit, qui s'imposait à la cour d'appel et sur laquelle elle ne pouvait exercer aucun pouvoir de révision ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil.
Articles de loi cités
article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause dearticle 1226 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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