Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00262
- Date
- 10 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MMV résidences ayant déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Revalis Ever, le mandataire judiciaire l'a avisée que sa créance était discutée par lettre du 13 février 2012 restée sans réponse ; que, conformément à la proposition du mandataire judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance par ordonnance du 14 novembre 2012 ; que la société MMV résidences a relevé appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société MMV résidences fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le courrier du mandataire judiciaire qui se borne à faire savoir au créancier, sans plus de précision, que sa créance est contestée au motif de pur forme de l'existence d'un litige en cours, est irrégulier ; qu'en décidant que la procédure de vérification de créance avait été régulière, la société MMV résidences s'étant à tort abstenue de contester le courrier du mandataire judiciaire qui aurait été opérant malgré le motif de pur forme qu'il contenait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable sur le fondement des textes invoqués mais en raison de sa tardiveté ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel de la société MMV résidences irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article R. 661-3 du code de commerce fixe le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances à dix jours à compter de la notification, retient que la notification de l'ordonnance rejetant la créance a été effectuée par le greffe et réceptionnée par la société MMV résidences le 23 novembre 2012, de sorte que l'appel formé par cette dernière le 24 décembre est tardif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette notification mentionnait la voie de recours ouverte à la société MMV résidences ainsi que son délai et ses modalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Revalis Ever et la société SMJ, en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société MMV résidences. - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel, interjeté par une créancière (la société MMV Résidences), contre l'état des créances déposé dans la procédure collective d'une débitrice (la société Revalis Ever, dont le liquidateur est la SELARL SMJ), - AUX MOTIFS QUE la cour considérait que le juge-commissaire n'avait pas rendu d'ordonnance de rejet de la créance déclarée par la société MMV Résidences, mais ne s'était pas contenté d'apposer sa signature sur l'état des créances, malgré l'existence d'une contestation ; qu'elle constatait en effet que : - le représentant des créanciers avait contesté la créance et la lettre de la SELARL SMJ précisait que : « le défaut de réponse dans ce délai de 30 jours vous interdirait toute contestation ultérieure de la proposition cidessus conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce » ; - le créancier n'avait pas répondu et avait saisi le juge-commissaire de sa contestation, l'état des créances portait bien la mention de la créance de la société MMV Résidences avec le motif de son rejet ; que la cour considérait donc la procédure régulière ; qu'observant qu'il était admis par chacune des parties que la signature apposée par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le représentant des créanciers conférait à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle, la cour considérait que le créancier pouvait en faire appel, mais dans le délai de la loi, c'est-à-dire de l'article R 661-3 qui fixait le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière d'admission de créances à 10 jours à compter de la notification ; qu'elle ajoutait que s'il n'y avait pas eu d'ordonnance de rejet de la créance notifiée à la société MMV Résidences, une notification de la décision de rejet de la créance, via l'état des créances, avait eu lieu et avait été effectuée par le greffe du tribunal de commerce de Créteil ; que celle-ci avait été réceptionnée par la société MMV Résidences, le 23 novembre 2012 ; que l'appel de la société MMV Résidences étant du 24 décembre 2012, il était donc forclos, - ALORS QUE, D'UNE PART, le courrier du mandataire judiciaire qui se borne à faire savoir au créancier, sans plus de précision, que sa créance est contestée au motif de pur forme de l'existence d'un litige en cours, est irrégulier ; qu'en décidant que la procédure de vérification de créance avait été régulière, la société MMV Résidences s'étant à tort abstenue de contester le courrier de la SELARL SMJ qui aurait été opérant malgré le motif de pur forme qu'il contenait, la cour d'appel a violé les articles L 622-27, L 624-3 et R 624-1 du code de commerce ; - ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'absence de mention, dans la notification au créancier d'une ordonnance du juge-commissaire, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en décidant que l'appel formé par la société MMV Résidences contre l'état des créances visé par le juge-commissaire avait été formé hors délai, sans vérifier que la notification de cet état des créances mentionnait la voie et le délai de recours ouvert au créancier pour le contester, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; - ALORS QU'ENFIN un tampon apposé sur l'avis de dépôt par le greffe de l'état des créances ne fait pas foi de la date de notification de cette décision juridictionnelle visée par le juge-commissaire ; qu'en énonçant que l'avis de dépôt de l'état des créances avait été reçu par l'exposante le 23 novembre 2012, sans préciser ce qui lui permettait de retenir cette date qui ne résultait que d'un tampon de provenance inconnue apposé sur le document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 661-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civilearticle L. 622-27 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA