Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00269
- Date
- 17 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que Mmes Paulette et Catherine Y... (les consorts Y...) ont donné à bail à Pierre Z... des locaux à usage commercial pour l'exploitation de son fonds de commerce ; que prétendant que le dernier des trois contrats intitulés de location-gérance, conclu par celui-ci avec les consorts C...- D..., constituait une sous-location interdite par le bail, les consorts Y... ont assigné Pierre Z... en résiliation du bail ; que celui-ci étant décédé, son épouse, Mme X..., a repris l'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Pierre Z... des locaux loués alors, selon le moyen : 1°/ qu'une simple cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'en retenant que le fonds de commerce exploité jusqu'au départ du précédent locataire-gérant en octobre 2004 avait disparu à la date de la signature du contrat de location-gérance conclu entre Pierre Z... et les consorts C...- D..., le 11 décembre 2004, motifs pris « qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 25 novembre 2004 que pendant les quatre mois qui ont séparé le départ de Mme B... de l'arrivée de Mme C... et M. D..., le magasin est resté vide et à l'abandon », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition de la clientèle et du fonds de commerce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 144-1 et suivants du code de commerce ; 2°/ que l'existence du fonds de commerce, en tant que condition de fond de tout contrat de location-gérance, s'apprécie nécessairement à la date de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que Pierre Z... n'avait pu apporter aucun fonds de commerce en location-gérance, la cour d'appel a relevé que les consorts C...- D..., qui avaient pris de possession des locaux le 1er janvier 2005, avaient effectué des travaux retardant la reprise d'exploitation au printemps 2005 et que, selon une sommation interpellative de mai 2005, l'enseigne avait été modifiée ; qu'en se fondant ainsi sur des constatations relatives à l'état du fonds de commerce cinq mois après la conclusion du contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, a violé les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel qui, devant qualifier le contrat litigieux, était en droit de déterminer l'intention des parties en recherchant comment le contrat avait été exécuté par elles, et qui, ayant souverainement constaté que le fonds de commerce de Pierre Z..., après sa fermeture en octobre 2004, n'avait été réouvert qu'à Pâques 2005 par les consorts C...- D... qui y avaient exploité leur propre marque en changeant l'enseigne, a, ainsi, fait ressortir que l'interruption de l'activité précédemment exercée, qui n'avait pas été poursuivie sous la même forme par ceux-ci, s'avérait définitive, avait entraîné la disparition de la clientèle et consécutivement du fonds, a pu en déduire que Pierre Z..., n'ayant pu donner en location-gérance aucun fonds aux consorts C...- D..., mais seulement les locaux dont il était locataire, avait commis une infraction grave aux stipulations du bail justifiant que sa résiliation soit prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Paulette et Catherine Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Patricia X..., venant aux droits de Pierre Z... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail et, en conséquence, ordonné l'expulsion de Monsieur Z... des locaux litigieux, AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à partir du renouvellement du bail, intervenu en janvier 1997, ce sont trois locataires gérants successifs, qui ont exploité les locaux :- d'abord Madame Colette E... à compter du premier janvier 1997, jusqu'au 30 septembre 2002,- puis, à compter du premier octobre 2002 jusqu'au mois d'octobre 2004, Madame Sylvie B..., avec laquelle les rapports de Monsieur Z... ont été conflictuels-puis, enfin, et à partir du premier janvier 2005, et pour une durée de trois ans, Madame Birte C... et Monsieur Hans D... ; qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 25 novembre 2004, que pendant les quatre mois qui ont séparé le départ de madame B... de l'arrivée de madame C... et Monsieur D..., le magasin est resté vide et à l'abandon ; que de plus, une attestation émanant d'une personne du voisinage affirme qu'après y avoir effectué des travaux de rénovation et de décoration, les nouveaux occupants n'ont remis le magasin en exploitation qu'à partir de Pâques 2005 ; qu'enfin, des réponses faites par les intéressés à une sommation interpellative du 17 mai 2005, il résulte que ceux-ci y exploitent leur propre marque, et ont changé l'enseigne laquelle n'a pas été supprimé du Registre du Commerce (« Boutique du Village »), mais a été remplacé par la dénomination « Birte C... » sur le magasin, de même que sur l'adresse internet ; que de ces éléments, il résulte que toute espèce de continuité se trouve interrompue entre l'activité que pouvait déployer Monsieur Pierre Z... avant 1997, et celle de ses prétendus locataires-gérants, à la disposition desquels il n'a pu apporter aucun fonds de commerce, mais seulement les locaux dont il est locataire ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, 1°) ALORS QU'une simple cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'en retenant que le fonds de commerce exploité jusqu'au départ du précédent locataire gérant en octobre 2004 avait disparu à la date de la signature du contrat de location-gérance conclu entre Monsieur Z... et les consorts C... et D..., le 11 décembre 2004, motifs pris « qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 25 novembre 2004, que pendant les quatre mois qui ont séparé le départ de madame B... de l'arrivée de madame C... et Monsieur D..., le magasin est resté vide et à l'abandon », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition de la clientèle et du fonds de commerce, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L. 144-1 et suivants du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'existence du fonds de commerce, en tant que condition de fond de tout contrat de location-gérance, s'apprécie nécessairement à la date de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que Monsieur Z... n'avait pu apporter aucun fonds de commerce en location-gérance, la cour d'appel a relevé que les consorts C... et D..., qui avaient pris de possession des locaux le 1er janvier 2005, avaient effectué des travaux retardant la reprise d'exploitation au printemps 2005 et que selon une sommation interpellative de mai 2005, l'enseigne avait été modifiée ; qu'en se fondant ainsi sur des constatations relatives à l'état du fonds de commerce cinq mois après la conclusion du contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, a violé les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00269
Données disponibles
- Texte intégral
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